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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKR
88H
MINUTE N° 25/303
__________________________
03 février 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [Z]
C/
[9]
__________________________
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKR
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [L] [Z]
[9]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] veuve [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DASSONNEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [G], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par notification en date des 14 et 24 Avril 2014, la [7] ([8]) AQUITAINE a informé [L] [Z] de l’attribution d’une pension de retraite personnelle et d’une pension de réversion au titre de son conjoint décédé à compter du 1er Mars 2014.
Par courrier en date du 14 Février 2022, la [8] a avisé [L] [Z] de la modification du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources générant un trop perçu de 34.896,62 Euros. Par courrier du 16 Février 2022, la [8] a ramené ce trop-perçu à la somme de 10.889,63 Euros pour la période comprise entre le 1er Février 2020 et le 31 Janvier 2022.
Par décision du 10 Janvier 2023, la Commission de Recours Amiable de la caisse a rejeté la contestation de [L] [Z] et confirmé le trop perçu pour un montant de 10.470,55 Euros sur la période du 1er Février 2020 au 31 Janvier 2022.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable, le 14 Février 2023, le Conseil de [L] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] du 10 Janvier 2023.
Considérant que les demandes formées devant le tribunal étaient distinctes de celles initialement présentées, la caisse a, de nouveau, soumis à sa Commission de Recours Amiable les contestations de [L] [Z] portant sur l’annulation du trop perçu de pension de réversion découlant de la révision opérée et le remboursement des retenues effectuées au titre du recouvrement de cet indu.
La Commission de Recours Amiable a rendu une nouvelle décision le 13 Juin 2023 donnant une suite favorable à la contestation de [L] [Z], ordonnant, en conséquence, la révision de la pension de réversion effectuée le 14 Février 2022 ainsi que la restitution des sommes prélevées à tort sur la pension de celle-ci au titre du remboursement de ce trop-perçu.
Le Conseil de [L] [Z] maintenant ses constatations et les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
* * * *
À l’audience, le Conseil de [L] [Z] confirme qu’il ne maintient que sa demande de condamnation de la [8] au versement de la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles.
* * * *
En défense, la [8] demande au tribunal de débouter [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Elle précise que nulle raison d’équité ne justifie la demande de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Février 2025, et prorogé à ce jour.
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKR
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révision de la pension de réversion et ses conséquences
Il n’est pas contesté que par décision du 13 Juin 2023 la Commission de Recours Amiable de la [9] a annulé la révision de la pension de réversion à l’encontre de [L] [Z] initialement opérée le 14 Février 2022.
En application de cette décision, le trop-perçu réclamé au titre de la pension de réversion d’un montant de 10.889,63 Euros pour la période du 1er Février 2020 au 31 Janvier 2022 a été annulé, les retenues effectuées ont été remboursées, le montant de la pension rétabli et un arrérage de 7.745,28 Euros versé, ce dont [L] [Z] a été avisée par courrier du 28 Juillet 2023 (pièce 10 de la [8]).
Dès lors, il convient de constater que le montant de la pension de réversion dû à [L] [Z] a été rétabli sur les bases de calcul identiques à celles précédant la révision notifiée le 14 Février 2022.
Dès lors, les demandes de [L] [Z] visant à annuler la révision de la pension de réversion notifiée le 14 Février 2022 ainsi que le trop-perçu en découlant sont sans objet.
En outre, il ressort de l’attestation de paiement du 28 Septembre 2023 (pièce 12 de la [8]) que [L] [Z] a été remboursée d’un montant de 419,08 Euros au titre des retenues effectuées à tort au titre de l’indu initialement réclamé et qu’un rappel d’arrérages à hauteur de 7.745,28 Euros lui a également été effectivement versé, pour la période du 1er Février 2022 au 30 Juin 2023, consécutivement au rétablissement des bases de calcul sur un mode identique à celui précédant la révision effectuée en Février 2022.
Dès lors, les demandes de [L] [Z] visant à obtenir la condamnation de la caisse à lui verser des sommes au titre des retenues effectués à tort (419,08 Euros) et du rappel d’arrérages (7.745,28 Euros) sont également sans objet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les dépens
Il convient de constater que ce n’est que consécutivement à son recours judiciaire que la [9] a accepté de remettre en cause sa décision. Dès lors, elle doit être tenue de prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, la [9] doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, il convient de rappeler que la [9] a annulé l’indu de pension de réversion postérieurement à la saisine du tribunal (le 14 Février 2023), après que sa Commission de Recours Amiable, saisie une seconde fois, a rendu une décision le 13 Juin 2023 constatant que la période de 3 mois visée par l’article R.353-1-1 du Code de la Sécurité Sociale pour procéder à la révision de la pension était dépassée.
La [8] prétend que la demande tendant à l’annulation de l’indu de pension de réversion n’a jamais été sollicitée avant la saisine du tribunal, raison pour laquelle elle aurait soumis de nouveau le litige à sa commission.
Toutefois, il convient de souligner que dans son courrier du 5 Mai 2022 à l’attention du Président de la Commission de Recours Amiable (pièce 13 demandeur), [L] [Z] indique n’avoir « jamais reçu en 8 ans une réclamation de votre part aussi je suis très perturbée de la somme demandée ». Elle ajoute qu’elle demande « de revoir mon dossier et demande un recours à l’amiable et aussi une demande de contestation sur la durée de l’indu ».
S’il est exact que [L] [Z] n’emploie jamais le mot « annulation » il est toutefois indéniable qu’elle conteste la somme réclamée par la caisse et que contrairement à ce que soutient cette dernière ce courrier ne tendait pas seulement à obtenir des explications sur la dette réclamée.
Il convient, par ailleurs, de relever que dans sa première décision du 10 Janvier 2023, la Commission de Recours Amiable indique dans le rappel des faits en page 2 paragraphe 6 que : « Par courrier réceptionné le 6 mai 2022, adressé à Monsieur le Président de la Commission de recours amiable, Madame [Z] demandait des explications et faisait état de son incompréhension quant à la somme réclamée et à la baisse du montant de sa pension de réversion. Elle demandait la révision de son dossier et contestait le trop-perçu et sa durée.»
Ainsi, il est manifeste que la [8] a bien, dès le premier examen par sa Commission de Recours Amiable en Janvier 2023, été saisie d’une demande de contestation de la somme réclamée formulée par [L] [Z], tendant à obtenir une annulation mais a tardé à l’examiner, contraignant ainsi cette dernière à saisir la présente juridiction.
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce n’est que parce que l’instance est devenue sans objet que [L] [Z] était tenue de se désister.
En conséquence, la [9] doit être condamnée au versement d’une somme de 700 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE que toutes les demandes de [L] [Z] sont devenues sans objet suite à la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 13 Juin 2023 exécutée par la [9],
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la [9] à verser à [L] [Z] la somme de SEPT CENTS EUROS (700 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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