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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 févr. 2025, n° 23/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EMERIA EUROPE dont le nom commercial est FONCIA, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG Inscrite au RCS [ Localité 21 ] sous le, Syndicat de copropriété du [ Adresse 7 ], son syndic en exercice la SAS FONCIA CHADEFAUX [ R ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/04583 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOPQ
N° de Minute : 25/00043
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 20] (CAMEROUN)
en qualité de représentant légal de
[P] [I], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 21] (75)
[Adresse 6]
[Localité 17]
représenté par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1456
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG Inscrite au RCS [Localité 21] sous le n°483 373 295
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTERVENANTE FORCEE
Syndicat de copropriété du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA CHADEFAUX [R]
domiciliée : chez son syndic, FONCIA CHADEFAUX [R]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. EMERIA EUROPE dont le nom commercial est FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE Avocats Associés, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
___________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04583 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOPQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04583 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOPQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 05 Février 2025
S.A. SEDGWICK FRANCE SA France -Sedgwick TPA
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDERESSE
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 11 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date des 14 et 18 avril 2023, Monsieur [O] [I] a, en qualité de représentant légal de [P] [I], son fils né le [Date naissance 5] 2019, fait assigner la Société EMERIA EUROPE, la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins de dire que le syndicat de copropriétaires était responsable des dommages subis par [P] [I], ordonner une expertise médicale avant dire-droit confiée à un expert en orthopédie, condamner solidairement la Société EMERIA EUROPE, la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA à lui verser 10.000 € à titre de provision, juger que la compagnie ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA, en qualité d’assureur, devra relever et garantir le syndicat de copropriétaires et déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Par assignation en intervention forcée en date du 17 mai 2024, Monsieur [O] [I] agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [I] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice FONCIA CHADEFAUX [R] et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux fins de dire que ce syndicat des copropriétaires était responsable des dommages subis par [P] [I], ordonner avant-dire droit une expertise médicale, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui verser une provision de 10.000 € et juger que cette dernière devra, en qualité d’assureur, relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation.
Par conclusions d’incident, la Société SEDGWICK France SA, laquelle a constitué avocat, sollicite du juge de la mise en état de :
A titre liminaire, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 14 avril 2023 à la Société SEDGWICK France SA pour vice de forme en raison du défaut de mention de la dénomination et de la forme sociale de cette dernière, lui causant un grief ;
A titre principal : juger l’action irrecevable à son encontre ;
A titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause puisqu’elle n’est pas une compagnie d’assurance et qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre ;
En tout état de cause, débouter le demandeur de toutes ses prétentions à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la Société SEDGWICK France SA expose que, en contradiction avec l’article 54 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I] a fait délivrer à la Société SEDGWICK France SA une assignation libellée à l’encontre de la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA, les demandes de Monsieur [O] [I] étant de surcroît formées à l’encontre de cette dernière. Si la Société SEDGWICK France SA a décidé de constituer avocat, elle souligne qu’elle n’est pas nommément visée dans l’assignation qui lui a été présentée et qu’elle n’exerce aucune activité d’assurance, mais qu’elle exerce en tant qu’expert auprès des compagnies d’assurance. La concluante fait valoir que l’erreur sur la personne commise par le demandeur est d’autant plus manifeste qu’il a fait, depuis, assigner en intervention forcée la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, véritable assureur de la copropriété.
Par conclusions d’incident, la Société EMERIA EUROPE sollicite du juge de la mise en état de :
Annuler l’assignation délivrée le 18 avril 2023 à la Société EMERIA EUROPE, faussement indiquée comme étant le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à [Localité 19] ;
A défaut, déclarer irrecevable l’action entreprise ;
Condamner Monsieur [I] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la Société EMERIA EUROPE fait valoir qu’elle n’est pas le syndic du syndicat des copropriétaires susmentionnés puisque le syndic en question est la société FONCIA CHADEFAUX [R].
Dans ses conclusions en réponse sur incident, Monsieur [O] [I] sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer nulle l’assignation délivrée à la société EMERIA EUROPE ;
Déclarer régulière l’assignation délivrée à la SEDGWICK France GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA ;
Rejeter toutes les demandes de la Société SEDWICK France et notamment sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire que chacun conservera ses dépens.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [I] reconnaît que l’assignation à destination de la Société EMERIA EUROPE est nulle puisque cette personne morale a été assignée par erreur, alors qu’il cherchait seulement le nom du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6], à [Localité 19].
A l’opposé, en ce qui concerne l’assignation délivrée à la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA, Monsieur [O] [I] en soutient la régularité puisqu’il a été induit en erreur par des courriels émanant de son contact lorsqu’il écrivait à la Société FONCIA pour connaître son assureur de responsabilité civile.
Dans ses conclusions sur incident, la CPAM de la Seine Saint-Denis indique s’en rapporter à justice, et sollicite la condamnation solidaire de la SAS EMERIA EUROPE et la SA SEDGWICK France SA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES.
L’affaire a été appelée à l’occasion de l’audience du 11 décembre 2024.
Lors de l’audience, le juge de la mise en état a demandé aux parties s’il existait désormais un consensus relatif aux personnes morales qui ne sont en réalité pas concernées par une action en responsabilité portant sur un dommage allégué au sein d’une copropriété. Les parties ont unanimement répondu que la Société SEDGWICK France SA et la Société EMERIA EUROPE n’avaient pas à être dans la cause, de même que la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA puisque cette dernière n’existe pas. Au final, les parties ont convenu du fait qu’étaient bien concernées par cette action en responsabilité (sans cependant qu’il s’agisse d’une quelconque reconnaissance de responsabilité, mais juste de la bonne adéquation des personnes morales aux demandes) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice FONCIA CHADEFAUX [R] et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, son assureur.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2025, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 30 du même code énonce que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 54 du même code énonce que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Dans le cas d’espèce, il a été consensuellement établi à l’audience du 11 décembre 2024 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice FONCIA CHADEFAUX [R] et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, son assureur, sont les personnes morales potentiellement concernées par l’action en responsabilité intentée par Monsieur [O] [I].
Il a également été consensuellement établi lors de cette même audience que la Société SEDGWICK France SA n’était pas concernée par cette action, outre qu’elle n’a pas été correctement assignée puisque c’est la Société « SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA » qui a été assignée, tout comme la Société EMERIA EUROPE n’a pas vocation à être dans la cause, ayant été assignée par erreur.
Ainsi, il convient d’annuler l’assignation délivrée par Monsieur [O] [I] à la Société SEDGWICK France SA et à la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA. Quant à la Société EMERIA EUROPE, elle doit être mise hors de cause pour défaut d’intérêt à agir en défense, puisqu’elle n’est pas concernée par l’action en responsabilité intentée par Monsieur [O] [I].
Pour la clarté des débats, ne restent donc dans la cause que Monsieur [O] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice FONCIA CHADEFAUX [R], la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la disproportion économique entre les parties, il y a lieu de décider que toutes les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En revanche, il convient de condamner Monsieur [O] [I] à payer les entiers dépens de la Société SEDGWICK France SA et de la Société EMERIA EUROPE.
S’agissant des dépens des parties restant dans la cause, dont la CPAM, ils sont réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Maximin SANSON, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ANNULONS l’assignation délivrée par Monsieur [O] [I] à la Société SEDGWICK France SA et à la Société SEDGWICK France ZURICH GLOBAL CORPORATE France – SEDGWICK TPA ;
JUGEONS IRRECEVABLE l’action intentée à l’encontre de la Société EMERIA EUROPE, laquelle doit être mise hors de cause ;
PRECISONS que l’instance ne se poursuit plus qu’entre Monsieur [O] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice FONCIA CHADEFAUX [R], la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer les entiers dépens de la Société SEDGWICK France SA et de la Société EMERIA EUROPE ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 pour échange d’écritures ;
DISONS que les dépens des parties restées dans la cause sont réservés ;
RAPPELONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, Juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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