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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/58522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58522 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDX4
N° : 7
Assignation du :
20 Novembre 2025
21 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société MDD LE BELVEDERE, SCI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS – #D1279
DEFENDEURS
La S.A.S. AESTHETIC STUDIO (anciennement dénomée [Y] [O] [M])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Monsieur [F] [K] es qualité de caution de la société AESTHETIC STUDIO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2021, la société JBRS a donné à bail commercial à M. [F] [K] et M. [S] [A], agissant au nom et pour le compte de la société [Y] [O] [M] en cours d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 84.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2021, M. [F] [K] s’est porté caution personnelle solidaire de la société [Y] [O] [M], en cours d’immatriculation, pour l’exécution des obligations de cette dernière résultant du bail du 14 décembre 2021, dans la limite de 44.000 €, pour la durée du contrat de bail.
Suivant acte authentique en date du 15 mai 2023, la société MDD Le Belvédère a acquis les locaux objets du bail.
La société [Y] [O] [M] est devenue la société Aesthetic studio.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 23 février 2024, à la société [Y] [O] [M], pour une somme de 80.354,94 euros, au titre de l’arriéré locatif au 16 février 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [F] [K] par acte du 27 février 2024.
Le bailleur a fait délivrer un second commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 7 août 2024, à la société [Y] [O] [M], pour une somme de 60.009,25 euros, au titre de l’arriéré locatif au 29 juillet 2024, également dénoncé à M. [F] [K] par acte du 12 août 2024.
Par actes des 20 et 21 novembre 2025, la société MDD Le Belvédère a fait assigner la société Aesthetic studio et M. [F] [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner la société Aesthetic studio à lui payer la somme provisionnelle de 208.939,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025 (4ème trimestre inclus),
— condamner M. [F] [K], en qualité de caution solidaire, solidairement avec la société Aesthetic studio, à lui payer la somme provisionnelle de 44.419,68 euros,
— condamner la société Aesthetic studio à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et les frais afférents à l’exécution de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 janvier 2026, la société MDD Le Belvédère a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignés par actes remis en l’étude, la société Aesthetic studio et M. [F] [K] n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
A l’encontre de la société Aesthetic studio
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la demanderesse, l’obligation de la société Aesthetic studio au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 21 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 204.436,93 euros (4ème trimestre inclus) somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la société Aesthetic studio, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En effet, le décompte produit par la société demanderesse contient au débit de la société Aesthetic studio une somme de 4.502,46 € intitulée « frais de commandement de payer ». Outre que cela n’est pas une somme due en exécution des obligations découlant du bail commercial, la somme indiquée ne correspond surtout pas au coût des commandements de payer indiqué dans les pièces produites. L’appréciation de l’existence de cette dette relève donc du juge du fond en ce qu’elle suppose une analyse juridique qui ne permet pas au juge des référés d’accueillir la demande concernant cette somme.
A l’encontre de M. [F] [K]
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [K] ainsi que les dénonciations des commandements de payer qui lui ont été délivrées.
L’ensemble de ces documents permet de constater que M. [K] s’est engagé par acte sous seing privé à se porter caution personnelle solidaire de la société [Y] [O] [M] devenue la société Aesthetic studio en cas de défaillance de celle-ci dans le cadre de l’exécution de ses obligations de locataire, et que les commandements de payer démontrant la défaillance de la société cautionnée lui ont été régulièrement notifiés.
Aucun élément ne tend à remettre en cause la validité du cautionnement de M. [K].
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de M. [F] [K] à hauteur de 44.000 euros, montant maximum de son engagement stipulé dans l’acte de cautionnement, de sorte que le juge des référés peut condamner M. [F] [K] solidairement à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Le coût de la dénonciation à caution à hauteur de 419,68 euros, quant à lui, ne relève pas de l’obligation de M. [K] au titre de son engagement de caution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette somme qui relève d’une appréciation du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Aesthetic studio et M. [F] [K], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Ces dépens ne pourront comprendre le coût des commandements de payer dès lors qu’il ne s’agissait pas d’actes nécessaires à l’instance en l’absence de demande d’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Aesthetic studio ne permet d’écarter la demande de la société MDD Le Belvédère formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Aesthetic studio à payer à la société MDD Le Belvédère la somme de 204.436,93 euros (deux cent quatre mille quatre cent trente-six euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 21 octobre 2025 (4ème trimestre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation, et solidairement avec M. [F] [K] à hauteur de 44.000 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision de la société MDD Le Belvédère ;
Condamnons la société Aesthetic studio à payer à la société MDD Le Belvédère la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Aesthetic studio et M. [F] [K] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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