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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 22/13332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13332 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWX
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB248
DÉFENDEUR
Maître [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 11 Juin 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/13332 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [13] et a désigné Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La [8], titulaire d’une créance fondée sur un jugement définitif du tribunal de commerce de Bobigny du 7 août 2018, a régularisé une déclaration de créance le 14 février 2020 pour un montant de 70 812,68 euros.
Le 4 mars 2020, Maître [R] [L] a sollicité la clôture du compte bancaire de la société [13] ouvert dans les livres de la [6] [Localité 14] et s’est vu remettre le 13 mars 2020 un solde créditeur de 83 126,58 euros.
Par un arrêt du 10 juillet 2020 notifié à Maître [R] [L] le 10 août 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation, la société [13] redevenant ainsi in bonis.
Le 27 août 2020, la [9] a pratiqué une saisie attribution sur la base de laquelle Maître [R] [L] a versé à la banque les fonds en sa possession pour un montant de 75 850,40 euros.
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2022, la société [13] a fait assigner Mme [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société [13] demande au tribunal de condamner Mme [R] [L] à lui payer la somme de 83 126,58 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à Maître [L] d’avoir commis deux fautes :
— avoir distribué à la [8] des fonds devant revenir à la société [13] redevenue in boni à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 juillet 2020 ;
— ne pas avoir formé valablement appel, en ne payant pas le timbre fiscal, de la décision par laquelle le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé la mesure de saisie intervenue.
Elle soutient que ces fautes l’ont empêchée de payer ses dettes et de solliciter des délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Mme [R] [L] demande au tribunal de débouter la société [13] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle estime n’être tenue, dans le cadre de sa mission de liquidateur, que d’une obligation de moyens, explique que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 juillet 2020 ne lui a été notifié que le 10 août 2020 et rappelle que la [12] a fait pratiquer entre ses mains une saisie attribution pour un montant total de 79 705,14 euros le 27 août suivant.
Elle conteste avoir commis une faute au regard du très bref délai écoulé entre le 10 août et le 27 août 2020, en pleine période estivale, et en l’absence de tout relevé d’identité bancaire permettant de virer les fonds sur un compte de la société [13] avant la saisie. Elle ajoute ne pas avoir commis de faute en ne poursuivant pas la procédure en appel contre la décision rendue le 27 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dès lors que cette procédure était manifestement vouée à l’échec, le principe d’insaisissabilité ne concernant pas toutes les sommes déposées à la [10] mais ne s’appliquant que dans le cadre d’une procédure collective faisant ici défaut.
Elle conteste l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec les fautes dénoncées, soulignant le désintérêt manifeste du dirigeant de la société [13] à l’égard de cette liquidation judiciaire et l’absence de saisine, par la société [13], du juge de l’exécution afin de contester la saisie attribution pratiquée entre les mains de Maître [L] le 27 août 2020 qui lui avait pourtant été dénoncée le 1er septembre 2020, ou d’appel de la décision du juge de l’exécution. Elle ajoute que la saisie était en tout état de cause justifiée dès lors que, la liquidation judiciaire de la société [13] ayant été infirmée avant que soit pratiquée la saisie attribution, cette dernière était redevenue in bonis avec pour conséquence que les fonds étaient saisissables, de sorte que la cour d’appel aurait confirmé la décision du juge de l’exécution et que la perte de chance d’obtenir l’annulation de la saisie n’est pas démontrée. Elle ajoute que, la créance de la [12] n’étant pas sérieusement contestable, le paiement qui lui est reproché ne saurait constituer un préjudice indemnisable et que la société [13] n’apporte aucun élément de nature à établir une perte de chance sérieuse d’obtenir de la [12] des délais de paiement. Enfin, même à considérer, pour les besoins du raisonnement, que le quantum de la créance de la [12] ne serait pas justifié, elle soutient qu’il appartiendrait à la société [13] d’agir en restitution des sommes indûment perçues, de sorte qu’aucun préjudice certain n’est en l’état démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire
Engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui exclut toute référence à la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat qui relève de la responsabilité contractuelle, le mandataire judiciaire qui manque à ses obligations dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
Sur la faute tenant à l’absence de versement des fonds à la SAS [13]
Il est constant que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 juillet 2020 infirmant la liquidation judiciaire de la SAS [13] a été notifié à Maître [R] [L] le 10 août 2020.
La [7] ayant, dès le 27 août 2020, fait pratiquer une saisie attribution, la première faute reprochée par la société demanderesse au liquidateur judiciaire consiste dans le fait de ne pas lui avoir reversé les fonds entre le 10 et le 27 août 2020.
Au regard de ce très bref délai intervenu pendant la période estivale, ajouté à l’absence de demande de restitution des fonds et à l’absence de transmission, par la SAS [13], d’un relevé d’identité bancaire sur lequel les fonds auraient pu être adressés, la faute de Maître [L] n’est pas caractérisée. Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur la faute tenant à l’absence de poursuite de la procédure en appel contre la décision rendue par le juge de l’exécution le 27 janvier 2022
La SAS [13] fait également grief à Mme [L] de ne pas avoir poursuivi en appel la procédure visant à contester la saisie attribution pratiquée par la [12] le 27 août 2020.
Il n’y a cependant pas de faute à ne pas exercer une action manifestement vouée à l’échec.
Or, la contestation de la décision rendue par le juge de l’exécution le 27 janvier 2022 était en l’espèce vouée à l’échec, dès lors que le seul moyen avancé tant par Me [L] que par la SAS [13] résidait dans le principe d’insaisissabilité des sommes détenues à la [11] résultant de l’article L. 662-1 du code de commerce, et qu’un tel principe ne s’applique que dans le cadre d’une procédure collective.
La cour d’appel ayant infirmé la liquidation judiciaire de la société [13] le 10 juillet 2020, les sommes détenues par Maître [L] étaient bien saisissables.
La faute de Maître [L] pour ne pas avoir poursuivi la procédure en appel contre la décision du juge de l’exécution du 27 janvier 2022 n’est dès lors pas caractérisée. Ce grief doit être rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas démontré que, par la présente instance, la SAS [13] ait abusé de son droit d’ester en justice, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Maître [L] pour préjudice moral et professionnel doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [13], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SAS [13] à payer à Mme [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [13] de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [R] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [13] à payer à Mme [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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