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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6AE
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés12 [Adresse 6].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
Madame [E] [F] [C] [G] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Olivier LAERI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 17 septembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 23 mai 2025,
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, les parties saisies sollicitent l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elles se prévalent d’une promesse de vente à hauteur de 280.000 euros en date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 23 mai 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du TRESOR PUBLIC à la somme de 142.302,56 euros arrêtée au 10 mars 2025 et a fixé à la somme de 270.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.263,30 euros.
Les parties saisies justifient d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une promesse de vente notariée signée le 16 septembre 2025 pour la somme de 280.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 23 mai 2025,
ACCORDE à Monsieur [X] [D] et Madame [E] [G] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.263,30 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 14 JANVIER 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 17 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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