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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 déc. 2024, n° 23/09241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/09241 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7OQ
AFFAIRE : La Société AXA FRANCE VIE / [O] [M], [B] [L]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et Me Hichem KHOURY avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Laure ATIAS de la SELARL ATIAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Madame [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1617
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023 n°2023-73 signifié à [B] [L] le 16 février 2023 et à la société Axa France Vie le 13 février 2023 concomitamment à un commandement de payer, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment annulé l’avenant du 14 août 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°8500355081 sous crit le 11 octobre 2011 par Monsieur [N] [M] et condamné Madame [B] [M] à restituer l’intégralité des sommes qu’elle a indument perçues de la société Axa France Vie à la suite du décès de Monsieur [N] [M], sans qu’il y ait lieu d’imputer sur ce montant les droits de donation dont elle s’est acquittée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, [O] [M] a dénoncé à la société Axa France Vie un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains de la société Bnp Paribas Ag Elysées Hauss Ent déclarant un total saisissable de 53 843 796,74 € pour une créance totale de 37 483,71 € fondée sur le jugement précédent.
Par acte de commissaire de justice délivré par voie électronique le 17 avril 2024, [O] [M] a donné mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, la société Axa France Vie a fait citer [O] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il annule le procès-verbal de saisie-attribution du 18 octobre 2023, qu’il prononce sa mainlevée, qu’il juge la mesure abusive, qu’il la condamne à lui payer 2 500 € au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, et qu’il la déboute de l’intégralité de ses prétentions.L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG 23/09241.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 janvier 2024, [O] [M] a fait citer [B] [L] en intervention forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG 24/00699.
Les deux affaires ont été jointes sous la référence unique n°RG23/09241 le 14 novembre 2024.
Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 14 novembre 2024, la société Axa France Vie forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles L. 111-8, al. 1 er et L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
JUGER que la saisie attribution effectuée le 18 octobre 2023 et dénoncée le 20 octobre 2023 n’est fondée sur aucun titre exécutoire ;
JUGER que cette saisie attribution effectuée le 18 octobre 2023 l’avait été en dépit du versement de la somme litigieuse que tentait d’appréhender Madame [M] sur le compte de la société AXA France VIE,
PRENDRE ACTE de la main levée de cette saisie par Madame [M] elle-même, effectuée le 17 avril 2024 ;
JUGER, par conséquent, du caractère abusif de la saisie pratiquée par Madame [M] compte tenu de sa mauvaise foi,
CONDAMNER Madame [M] à payer la société AXA France VIE la somme de 2500 € en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution abusive pratiquée le 18/10/2023 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [M] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société AXA France Vie la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] représentée par son mandataire aux entiers dépens.
REJETER l’ensemble des demandes, fi ns et prétentions de Madame [M]. »
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°1 visées par le greffe le 14 novembre 2024, [O] [M] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles R221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 24 janvier 2023,
Vu l’article 1341-1 du Code civil,
CONDAMNER Madame [B] [L] à régler à Madame [O] [M] la somme de 1.013,46 € au titre des intérêts arrêté au 3 septembre 2024, à parfaire au jour du parfait paiement, en l’état de la carence de la Société AXA FRANCE VIE dans le recouvrement de cette créance ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la Société AXA FRANCE VIE à diligenter toute mesure d’exécution forcée utile et nécessaire à l’encontre de Madame [B] [L] aux fins de recouvrement de la somme de 1.013,46 € au titre des intérêts arrêtés au 3 septembre 2024, à parfaire au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société AXA FRANCE VIE de toutes ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER Madame [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; la CONDAMNER à relever et garantir Madame [O] [M] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE VIE et Madame [B] [L] à payer à Madame [O] [M] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la Société AXA FRANCE VIE et Madame [B] [L] à payer à Madame [O] [M] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Stéphanie LAMORA sur son affirmation de droit. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 14 novembre 2024, [B] [L] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles L 121-1 et R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de NANTERRE de :
A titre principal :
Rejeter comme étant mal fondée la demande d’intervention forcée de Madame [B] [L]
Prononcer la mise hors de cause de Madame [B] [L]
A titre subsidiaire :
Rejeter les demandes de Madame [O] [M] au titre de l’action oblique à l’encontre de Madame [B] [L]
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et Juger que Madame [B] [L] pourra s’acquitter de la somme de 6.531,01 euros au titre des intérêts de retard selon un échéancier de 24 mois.
En tout état de cause
Condamner Madame [O] [M] à verser à Madame [B] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre [B] [L] hors de cause dans la mesure où des prétentions sont formées contre elle dans les dernières écritures de [O] [M].
L’abus de droit :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [O] [M] a pratiqué une saisie-attribution contre la société Axa France Vie exclusivement fondée sur le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 24 janvier 2023 n°2023-73 lequel n’intègre aucun chef de condamnation à l’encontre de cette société dans son dispositif.
Ainsi, force est de relever que la saisie-attribution était infondée, ceci caractérisant son caractère abusif.
En revanche, la société Axa France Vie ne produit aucun élément afin de justifier du montant du préjudice de 2 500 €. Eu égard aux désagréments résultant d’une telle procédure, il convient de réduire le montant réel du préjudice subi, se détachant des sommes attribuées au titre des frais irrépétibles, à 500 €.
En conséquence, [O] [M] est condamnée à payer 500 € à la société Axa France Vie au titre du préjudice résultant de la saisie abusive.
La demande formée contre [B] [L] :
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la société Axa France Iard est l’unique propriétaire de la créance de restitution résultant de l’annulation judiciaire de l’avenant au contrat d’assurance vie, ceci de telle sorte que [O] [M] ne dispose pas de l’initiative d’une quelconque exécution forcée à l’encontre de celle-ci et ne dispose à ce titre d’aucune légitimité dans la mesure où la solvabilité de l’assureur rend inopportun l’exercice d’une action oblique.
Ainsi, [O] [M] est déboutée de sa demande.
La demande d’astreinte formée contre Axa France Vie :
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il semble résulter des éléments du dossier que la société Axa France Iard impose à [O] [M], bénéficiaire du contrat d’assurance vie, de patienter jusqu’à la restitution des intérêts de retard par [B] [L] pour lui verser à son tour les fonds en exécution du contrat. Or, juridiquement, aucun élément de droit n’impose la corrélation de ces paiements, la société Axa France Vie étant obligée de verser les fonds à [O] [M], peu importe que les intérêts de retard n’aient pas été réglés par [B] [L].
Par ailleurs, d’une part, le chef d’annulation de l’avenant au contrat d’assurance-vie ne suffit pas à donner le pouvoir juridictionnel au présent juge de l’exécution pour condamner la société Axa France Vie à verser les fonds à [O] [M] en exécution de cette convention.
D’autre part, [O] [M] sollicite la condamnation de la société Axa France Vie sous astreinte à agir contre [B] [L] aux fins de recouvrement des intérêts alors que celle-ci est souveraine dans la gestion des créances ayant intégré son patrimoine.
En conséquence, [O] [M] est déboutée de sa demande.
La demande en garantie formée contre [B] [L] :
L’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, [O] [M] n’invoque aucun fondement juridique au soutien de ses demandes de garantie et de dommages et intérêts.
Par ailleurs, force est de rappeler que l’exécution par [B] [L] de l’obligation de paiement à laquelle est est tenue au bénéfice de la société Axa France Vie n’est pas juridiquement corrélée à l’exécution par cette dernière de ses obligations à l’égard de [O] [M] en exécution du contrat d’assurance vie.
Dès lors, la passivité de la société Axa France Vie en qualité de créancière pour recouvrer les sommes dues par sa débitrice ou de [B] [L] pour verser les sommes dues à l’assureur ne connaît aucun lien causal avec le préjudice allégué par [O] [M].
En outre, dans la mesure où le titre exécutoire ne prononce aucune condamnation à l’encontre de la société Axa France Vie au bénéfice de [O] [M], la présente juridiction ne dispose pas des prérogatives pour condamner la première à verser des dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une résistance abusive.
En conséquence, [O] [M] est déboutée de sa demande.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [O] [M] à payer 500 € à la société Axa France Vie et 500 € à [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [B] [L] de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE [O] [M] à payer 500 € à la société Axa France Vie au titre du préjudice résultant de la saisie-attribution abusive pratiquée le 18 octobre 2023 ;
DEBOUTE [O] [M] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE [O] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [M] à payer 500 € à la société Axa France Vie et 500 € à [B] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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