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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02587 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO33
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02587 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO33
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, ANTIGONE IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J], né le 19 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Madame [Q], [F] [J], née le 01 Juillet 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 17-03-2026
à : Me Nadège DE CARLO – 100
Me Christophe DE LUCA – 50
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [J], monsieur [Y] [J] et madame [Q] [J], sont propriétaires d’un lot de copropriété au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Adresse 2].
Le 23 octobre 2023, ils ont informé le syndic de copropriété ANTIGONE IMMOBILIER ainsi que le syndicat des copropriétaires de leur décision d’installer une climatisation dans leur appartement. Les travaux ont été terminés le 11 décembre 2023.
Les 15 juillet 2024 et 25 octobre 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé la ratification des travaux et sollicité le retrait des climatisations installées.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ANTIGONE IMMOBILIER a fait assigner monsieur [Y] [J] et madame [Q] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— juger que l’installation de l’unité de climatisation et de ses câbles d’alimentation par monsieur [Y] [J] et madame [Q] [J] a été réalisé sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] ;
— juger que l’installation de l’unité de climatisation et de ses câbles d’alimentation par monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] constitue une trouble manifestement illicite – ordonner à monsieur [Y] [J] et à Madame [Q] [J] de procéder à la dépose de son unité de climatisation et de toute l’installation sous goulette placé en façade de l’immeuble ainsi que la remise en état de la façade, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
— ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
— réserver la compétence au président du tribunal judiciaire de Toulon le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire ;
— condamner monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [Y] [J] et Madame [Q] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ANTIGONE IMMOBILIER, représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [Y] [J] et madame [Q] [J] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que la société ANTIGONE IMMOBILIER, représentant le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1], a elle-même occasionné le trouble manifestement illicite dont elle se prévaut ;
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, accorder un délai de 12 mois aux époux [J] et ce, dans l’attente de l’assemblée générale des copropriétaires du mois de juillet 2026 ;
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] de sa demande de voir assortir sa demande d’une astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à payer aux époux [J] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
N° RG 25/02587 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO33
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de “constatations« , de »décerner acte« ou de »dire et juger" que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande de démontage du bloc de climatisation
L’article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation sous astreinte des consort [J] à démonter le bloc de climatisation litigieux. Ils soutiennent, à cet effet, que leurs émissions sonores, constituent dès lors un trouble anormal de voisinage et un trouble manifestement illicite.
Aucune pièce n’est versée aux débats démontrant l’existence de nuisances sonores au-delà d’un courriel de constatations généralistes signé " Mme [U] [C] Me [U] [O] Me [U] [Z] ".
Si la méconnaissance du règlement de la copropriété n’est pas discutée par les défendeurs, les conséquences de cette méconnaissance, il résulte de ces éléments que les demandeurs ne démontrent pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n°21-13.892 publié au Bulletin), que les conséquences au jour de la présente ordonnance de la méconnaissance de la réglementation, suffisent à caractériser un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur leur demande de démontage des blocs de climatisation et la demande subséquente de voir réserver au président du tribunal la compétence de liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les demandeurs qui succombent supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de démontage sous astreinte du bloc de climatisation et toute installation sous goulette placée en façade de l’immeuble de monsieur [Y] [J] et madame [Q] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de réserve la compétence du président du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ANTIGONE IMMOBILIER aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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