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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLI4
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
1 rue Pierre Truchis de Lays
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
représentée la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Dispensés de comparution pour l’audience du 17 mars 2026
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 24 Avril 1966 à
108 impasse la Jalinière
38460 CHOZEAU
Madame [T] [V] épouse [H]
née le 25 Octobre 1968 à
108 Impasse la Jalinière
38460 CHOZEAU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] épouse [H], co-emprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 34 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 565,69 euros et une dernière de 565,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,5000% (taux annuel effectif global de 3,71%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] épouse [H], co-emprunteurs, une mise en demeure, envoyée le 21 avril 2023 et distribuée le 24 avril 2023, les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa notamment de l’article 1103 du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, de voir :
Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 10 461,79 euros selon décompte arrêté au 25 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,5% l’an,Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement les mêmes aux entier dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne peut y être dérogé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures, indiquant avoir perdu la trace des débiteurs.
Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] épouse [H], pour lesquels un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés.
La Présidente a précisé soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 22 juillet 2025.
Par décision en date du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de transmettre un historique comptable complet faisant apparaître les règlements des échéances intervenus depuis la souscription en 2019 et de justifier du montant de 5 086,08 euros mentionné sur sa pièce 9.
A l’audience de réouverture des débats en date du 21 octobre 2025, le Conseil de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a sollicité un renvoi dans l’attente de la réception des pièces de sa Cliente.
Par courrier en date du 24 février 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, valablement représentée par son Conseil, a expliqué avoir d’ores et déjà communiqué l’ensemble des pièces en sa possession, et sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
A l’audience du 17 mars 2026, les défendeurs, pour lesquels une citation avait été faite donnant lieu à la rédaction de nouveaux procès-verbaux de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, étaient une nouvelle fois absents.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique transmis est incomplet en ce qu’il ne mentionne pas les règlements des échéances intervenus depuis la souscription en 2019, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’absence de forclusion conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera dite irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre de Monsieur [R] [H] et Madame [T] [V] épouse [H] pour le contrat de crédit souscrit le 27 juin 2019 ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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