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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACSF, Société d'assurance mutuelle régie par le Code des Assurances |
Texte intégral
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5E jugement du 02 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5E
NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [T], [A] [K] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 16]
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 12]
— [Localité 8]
Monsieur [Z], [U] [R]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15]
Profession : Médecin retraité,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 10]
Monsieur [J], [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15]
Profession : Hôtelier,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 8]
Représentés par Me Fabienne ROY-NANSION, membre de la SELARL Fabienne ROY-NANSION AVOCAT (avocat plaidant) et par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant)
DEFENDERESSE :
Mutuelle MACSF
Société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances
SIREN n°775665631
Dont le siège social est sis :
[Adresse 14]
[Adresse 2]
— [Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente
Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
— signé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 26 août 2014, Monsieur [S] [R] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance MACSF pour sa maison d’habitation, utilisée comme résidence secondaire et située [Adresse 13] à [Localité 17].
Le 3 juin 2021, un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation et l’a détruite entièrement.
Le 9 septembre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, la compagnie d’assurance MACSF a indiqué à Monsieur [S] [R] que compte tenu de l’inoccupation des locaux depuis plus de 12 mois, elle entendait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat et a refusé d’indemniser le sinistre, ce qu’elle a confirmé dans un second courrier en date du 25 novembre 2021.
Monsieur [S] [R] est décédé le [Date décès 7] 2022 et a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [T] [K] et ses deux fils, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R].
Mécontents de la réponse apportée par la compagnie d’assurance MACSF, par acte d’huissier en date du 15 mai 2023, Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R], ayants droit de Monsieur [S] [R], ont assigné la compagnie d’assurance MACSF devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, aux fins de voir condamner cette dernière à les indemniser du sinistre subi le 3 juin 2021 et de voir ordonnée une expertise pour chiffrer le préjudice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024, fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5E jugement du 02 décembre 2024
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] demandent au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance MACSF à indemniser Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] du sinistre incendie en date du 3 juin 2021 ;Avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de chiffrer le montant du préjudice conformément au contrat souscrit et sursoir à statuer sur le montant de l’indemnisation, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation aux dépens de la compagnie d’assurance MACSF, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] font valoir, au visa des articles 1353 du code civil et des articles L.113-1 et L.112-14 du code des assurances, que dans la mesure où la compagnie d’assurance MACSF a versé aux débats un exemplaire du contrat d’assurance habitation démontrant que Monsieur [S] [R] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, ils ne souhaitent plus se fonder sur le moyen tiré de l’inopposabilité à l’assuré des conditions générales, pour demander à voir condamner la compagnie d’assurance à les indemniser. Les demandeurs entendent se fonder sur le moyen selon lequel la clause d’exclusion de garantie telle qu’elle est rédigée n’est pas formelle et limitée, et qu’elle est donc sujette à interprétation. En effet, la clause d’exclusion de garantie ne précise pas quel est le point de départ des 12 mois consécutifs et il n’est pas indiqué non plus ce qui relève des « locaux inoccupés ou inutilisés ». Ils estiment que la notion de locaux inoccupés est précisée en page 26 mais elle n’est pas mentionnée en caractère apparents et concerne exclusivement l’exclusion de garantie contre les vols. De plus, ils estiment que la période à examiner selon l’assureur, qui va du 3 juin 2020 au 3 juin 2021 a été affectée par des périodes de confinement qui empêchaient tout déplacement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la compagnie d’assurance MACSF demande au tribunal de :
Débouter Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, si un expert était désigné pour chiffrer le montant du préjudice, la compagnie d’assurance MACSF demande à ce que certains points, précisés dans le dispositif de ses conclusions, soit mentionnés dans le cadre de la mission de l’expert ;Condamner les demandeurs aux dépens, dont distraction pour la SCP LENGLET-MALBESIN et associés. Condamner les demandeurs in solidum à payer à la MACSF la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La compagnie d’assurance MACSF fait valoir, au visa des articles L.112-4, L.113-1 du code des assurances et des articles 1353, 700 et 695 du code civil que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une inopposabilité des conditions générales du contrat d’assurance dans la mesure où, lors de la signature du contrat d’assurance multirisque habitation, le 26 août 2014, Monsieur [S] [R] a déclaré avoir reçu un exemplaire des conditions particulières, qui renvoient aux conditions générales. La MACSF souligne que les demandeurs ne contestent pas l’absence d’occupation depuis plus de 12 mois à la période du sinistre, comme en attestent les factures d’eau et d’électricité. S’agissant du moyen selon lequel la clause d’exclusion ne serait pas formelle et limitée, la compagnie d’assurance MACSF soutient que l’exclusion de garantie des dommages subis dans « les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs » apparait en lettres rouges, de format très lisible, dans un encadré gris en page 19 des conditions générales. Les précisions concernant les limitations de garantie en page 26 sont également parfaitement lisibles. Contrairement à ce que les demandeurs indiquent concernant l’existence d’une incertitude sur le point de départ des 12 mois consécutifs, la MACSF fait valoir que cette période de 12 mois ne peut être qu’antérieure à la date à laquelle survient le sinistre. La MACSF ajoute que dans les dispositions relatives aux limitations de garantie « vol des objets précieux » en cas d’inoccupation de la résidence principale, la définition des locaux inoccupés est précisée car les périodes à prendre en compte sont par nature plus courtes pour les résidences principales.
MOTIFS
Sur la condamnation de la compagnie d’assurance MACSF à garantir Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] des dommages liés au sinistre survenu le 3 juin 2021Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il ressort de l’article L.113-1 du code des assurances que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Selon l’article L.112-4 du code des assurances : « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie, la prime ou la cotisation de l’assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française, l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture, le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
***
Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 août 2014, Monsieur [S] [R], aujourd’hui décédé, a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance MACSF pour sa maison d’habitation, utilisée comme résidence secondaire, située [Adresse 13] à [Localité 17] et a déclaré avoir reçu, le jour de sa signature, un exemplaire des conditions particulières du contrat, qui font référence aux conditions générales. Les clauses du contrat d’assurance habitation sont donc bien opposables à ses ayants droits.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit et plus précisément de l’article 1-1 traitant des biens immobiliers, du titre I consacré aux garanties des dommages subis aux biens, que la garantie de l’assureur est exclue pour : « les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs ».
Après l’incendie de sa maison d’habitation le 2 juin 2021, Monsieur [S] [R] a sollicité la garantie de son assureur, qui lui a indiqué, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2021, refuser de procéder à l’indemnisation de son sinistre. La compagnie d’assurance s’est fondée sur le rapport d’expertise sollicité qui a conclu que la maison était inoccupée depuis plusieurs années. La compagnie d’assurance a confirmé sa position par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2021, après analyse des factures d’eau et d’électricité transmises par l’assuré, qui n’ont pas permis de démontrer que la maison avait été occupée au moins depuis 12 mois avant le sinistre.
Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] ne contestent pas le fait que la maison d’habitation sinistrée ait été inoccupée depuis plus de 12 mois consécutifs lorsqu’est survenu le sinistre le 3 juin 2021.
Pour solliciter la condamnation de la compagnie d’assurance MACSF à les garantir du sinistre subi, ils se fondent sur le fait que la rédaction de la clause d’exclusion de garantie n’est pas rédigée de façon formelle et limitée, comme l’exige l’article L.113-1 du code des assurances.
Il résulte de l’analyse de la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance qu’un délai précis d’inoccupation ou d’inutilisation du bien a été fixé, soit 12 mois en l’espèce et qu’il est également précisé que ces 12 mois doivent être consécutifs. Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, il n’est pas nécessaire que le point de départ du délai de douze mois soit précisé dans la mesure où les termes de la clause apparaissent suffisamment précis pour comprendre que l’exclusion de garantie ne vaut que si le bien était inoccupé depuis au moins 12 mois consécutifs à la date du sinistre.
Les demandeurs soulignent en outre que l’article 4-1 du titre I traitant de la protection contre les vols précise, en ce qui concerne l’exclusion de garantie en cas d’inoccupation de la résidence principale que : « les locaux sont réputés inoccupés lorsque ni vous-même, ni un membre de votre famille, ni un de vos employés de maison ou gardien, ni une personne autorisée par vous, n’y demeure pendant la nuit. La durée n’inhabitation se calcule en additionnant le nombre total de nuits consécutives pendant lesquelles les locaux renfermant les biens assurés sont inhabités. Les périodes d’occupation de plus de trois nuits consécutives interrompent l’habitation ».
Il est ainsi précisé à l’article 4-1 du titre I ce que doit recouvrir la notion de locaux inoccupés et le nombre de nuits consécutives qui doivent être comptabilisées pour interrompre l’inhabitation, alors que cette précision n’est pas faite à l’article 1-1 du titre I, où figure la clause litigieuse.
Néanmoins, l’article 4-1 du titre I traite d’une exclusion de garantie spécifique aux résidences principales en cas de vol et n’est pas applicable au cas de l’espèce. En effet, dans la mesure où la résidence principale est visée et qu’un type de risque bien spécifique est concerné, une période d’inoccupation relativement courte au-delà de laquelle la garantie est exclue a été fixée, justifiant que des précisions supplémentaires soient apportées à la notion d’inoccupation.
Or, l’article 1-1 du titre I est plus général et concerne également, comme c’est le cas en l’espèce, les résidences secondaires. Il prévoit ainsi une période d’inoccupation plus longue au-delà de laquelle la garantie est exclue, en l’espèce 12 mois, suffisamment importante pour prendre en considération le fait qu’une résidence secondaire est généralement moins occupée qu’une résidence principale, tout en prévoyant un délai au-delà de laquelle l’habitation est considérée comme inoccupée et relève d’un contrat d’assurance spécifique.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 1-1 du titre I, prévoyant que la garantie de l’assureur est exclue pour : « les locaux inoccupés ou inutilisés depuis plus de 12 mois consécutifs » doit être considérée comme suffisamment formelle et limitée conformément à ce qu’exige l’article L.113-1 du code des assurances.
Par conséquent, la demande de Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance MACSF à les garantir des dommages tirés du sinistre survenu le 3 juin 2021 sera rejetée.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner les demandes de Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] consistant à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise et qu’il soit sursis à statuer s’agissant du montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, celles-ci devant être nécessairement rejetées, au regard de la solution apportée au litige.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction pour la SCP LENGLET-MALBESIN et associés.
La demande des demandeurs concernant la condamnation de la compagnie d’assurance MACSF aux dépens sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 2500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande de Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] visant à condamner la compagnie d’assurance MACSF à les garantir des dommages causés par le sinistre survenu le 3 juin 2021, résultant de l’incendie de la maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 17] ;
REJETTE les demandes de Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] visant à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit aux fins de chiffrer le montant du préjudice et qu’il soit sursis à statuer s’agissant du montant de l’indemnisation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, dont distraction pour la SCP LENGLET-MALBESIN et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] visant à condamner la compagnie d’assurance MACSF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] à verser à la compagnie d’assurance MACSF la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Louise AUBRON-MATHIEU
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