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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZJD
JUGEMENT N° 24/573
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution,
Représenté par M. [W], de la [Adresse 20],
muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
réguliièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Janvier 2023
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2021, le docteur [S] a identifié chez Monsieur [K] [D] [G] une “tendinopathie sévère de l’infra-épine épaule gauche documentée par [21] du 27/10/2021".
Le 20 décembre 2021, Monsieur [K] [D] [G] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle/demande de reconnaissance de maladie professionnelle, auprès de la [6] (ci-après [12]) de Côte d’Or, pour sa pathologie “tendinopathie sévère de l’infra-épineux de l’épaule gauche”.
Aux termes de la concertation médico-administrative de la [12], le dossier de Monsieur [K] [D] [G] a été tranmis au [8] (ci-après [15]) de la région Bourgogne-Franche-Comté, lequel a rendu, le 4 août 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision du 10 août 2022, la [12] a notifié à Monsieur [K] [D] [G] la décision selon laquelle le [15] n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par lettre du 14 septembre 2022, Monsieur [K] [D] [G] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [14]) de la [12], qui n’a pas répondu dans le délai imparti et a donc implicitement rejeté son recours.
Par requête introductive d’instance du 13 janvier 2023, Monsieur [K] [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins qu’il :
déclare son recours recevable ; écarte l’avis rendu par le [9] ; avant dire-droit, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; le renvoyer devant la [Adresse 13] pour liquidation de ses droits.
Par jugement mixte contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, débouté Monsieur [K] [D] [H] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [10] le 4 août 2022 et ordonné la saisine du [Adresse 11].
Aux termes d’un avis du 19 décembre 2023, ce comité a conclu en l’absence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par lettre du 20 septembre 2024, Monsieur [K] [D] [G], assisté par la [19], a sollicité une dispense de comparution à l’audience et un dépôt d’écritures valant conclusions. Il a conclu à la désignation d’un nouveau [15], arguant de l’irrégularité du dernier avis rendu en dépit de l’absence de communication de l’avis du médecin du travail.
La [12], représentée, a conclu à la confirmation de son refus de prise en charge conformes aux avis successifs de deux [15]. Par ailleurs, elle souligne qu’elle a pu vérifier que l’avis du médecin du travail a bien été transmis par ses services et reçu par le second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise Monsieur [K] [D] [G] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le fond :
Sur la régularité de l’avis :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce que Monsieur [K] [O] [G] demande à ce que l’avis rendu par le [9] soit écarté, comme étant irrégulier pour avoir été émis en l’absence de transmission préalable de l’avis du médecin du travail par la caisse.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”.
Le II de l’article R.461-9 du même code énonce que “la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime…./… “
En tout état de cause, il ressort de la nouvelle rédaction des articles D.461-29 et R.461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l’organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l’avis émis ultérieurement par lui.
Ce moyen n’est donc plus de nature à entraîner la nullité de l’avis critiqué, ni même à le rendre irrégulier.
En l’espèce, force est au surplus de constater que la caisse justifie de ce que cet avis a été transmis au [15], quand bien même celui-ci, par suite d’une omission dans son avis, ne le fait pas figurer parmi les pièces consultées par ses soins.
Le requérant doit en conséquence être débouté de sa demande aux fins de constat de l’irrégularité de l’avis du dernier [15] désigné, et subséquemment de sa demande subsidiaire tendant en la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la prise en charge :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la pathologie constatée médicalement chez Monsieur [K] [D] [G] correspond à la pathologie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [21]», visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, cette affection nécessite le respect des conditions stipulées dans le tableau n°57, étant précisé que la victime doit avoir accompli les travaux figurant sur la liste limitative suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Le 4 août 2022, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, précisant qu’ « il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [K] [D] [H] (rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez une droitière) déclarée le 20/12/2021 comme MP 57A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 17/12/2021 et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue du fait de l’importance du délai (5 ans 10 mois et 18 jours versus 1 an) séparant la fin des activités professionnelles (le 09/12/2015) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 27/10/2021), délai non compatible avec la nature des lésions présentées».
Cet avis s’impose aux services administratifs de la caisse, de sorte que le 10 août 2022, la [12] a informé Monsieur [K] [D] [G] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, ce qui a été confirmé implicitement par la [14] qui a rejeté son recours.
Saisi par jugement avant dire-droit du 19 décembre 2023, le [Adresse 11] a, à son tour, rendu un avis défavorable, considérant que l’affection déclarée par Monsieur [K] [D] [G] n’est pas en lien direct avec son travail habituel.
En l’espèce que le requérant, dans ses conclusions écrites transmises à l’appui de sa demande de dispense de comparution, n’a pas conclu au fond, alors que la caisse sollicite confirmation de cet avis défavorable.
Il convient donc de rejeter le recours formé par Monsieur [K] [D] [G], en l’absence de démonstration par ses soins d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [K] [D] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Dit que la pathologie “tendinopathie sévère de l’infra-épineux de l’épaule gauche”. déclarée le 20 décembre 2021 par Monsieur [K] [D] [G] auprès de la [7], ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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