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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES c/ Société ECO. [ F ] SPL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2025
N° RG 24/02547 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5EX
N° de minute :
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
c/
Société ECO.[F] SPL
DEMANDERESSE
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel PAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127
DEFENDERESSE
Société ECO.[F] SPL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 18 avril 2025 et prorogé à ce jour :
Par décision du 23 décembre 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01624, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande du SYNDICAT des copropriétaire de l’ IMMEUBLES DU [Adresse 5] ([Adresse 10]) à COLOMBES 92700 et du SYNdicat des copropriétaires des immeubles du [Adresse 7] (bâtiment A1) et du [Adresse 3]) à [Adresse 12] (92700), ordonné une expertise et désigné Monsieur [G] [S] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2024 à la société ECO [F] SPL, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES demande au président du tribunal de céans, statuant en référé, de lui rendre communes les opérations d’expertise et de modifier et compléter la mission d’expertise.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, le conseil de la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a soutenu oralement les termes de son ses conclusions n°2. Il a sollicité le rejet de la demande de la société ECO [F] SPL relative à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
A cette même audience, le conseil de la société ECO [F] SPL a soutenu les termes de ses conclusions n°2 aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de modifier et compléter la mission d’expertise fixée par l’ordonnance initiale et proposée par la demanderesse et, en tout état de cause, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Il est rappelé que la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES exploite une installation située au [Adresse 1] à [Localité 11], dit site de [Localité 13]. Un terrain à proximité, anciennement exploité par la société THALES, a fait l’objet d’une opération de réaménagement par un aménageur public : la société ECO [F] SPL. En effet, en 2017, la société ECO [F] SPL a conclu avec la ville de [Localité 11] une convention de concession d’aménagement de ce terrain, dit de la [Adresse 16], dans laquelle se situe le lot 28, terrain d’assiette des deux immeubles des syndicats de copropriétaires qui ont fait état du ressenti de vibrations nocturnes et ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du 23 décembre 2024.
En novembre 2023, la société ECO [F] SPL a suggéré la réalisation d’une campagne conjointe de mesures à laquelle la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a consenti. En février 2024, la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES a été contactée par son bureau d’études bruit/vibrations habituel, la société SIXENSE, qui lui a indiqué intervenir, à la demande de la société ECO [F] SL, pour réaliser des mesures concomitamment sur le site de [Localité 13] et dans plusieurs lots des deux ensembles immobiliers.
Pour demander sa mise hors de cause, la société ECO [F] SPL retient deux motifs que sont l’absence de changement de destination du terrain, au sens du code de l’urbanisme, depuis 1984 et le caractère contradictoire des mesures d’expertise commandées par elle et réalisées par la société SIXENSE.
Pour autant, dans la mesure où la société ECO [F] SPL a missionné la société SIXENSE pour procéder à des relevés de mesures acoustiques et vibratoires sur le site de [Localité 13] et dans les apparentements du lot 28 elle démontre qu’elle n’est pas étrangère au litige.
De plus, il ne peut être exclu que les vibrations ressenties par les occupants des bâtiments du lot 28, qui si leurs causes sont extérieures, soient rendues possibles par les travaux réalisés par cette dernière, en qualité d’aménageur, par leur propagation dans le sol et le sous-sol sur lesquels ont porté les travaux d’aménagement réalisés par la société ECO [F] SL.
Le changement juridique de destination du terrain est un élément insuffisant à justifier que cette dernière ne soit pas partie aux opérations d’expertise.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, de rechercher les causes des nuisances acoustiques et vibratoires ressenties par les copropriétaires du lot 28 et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la défenderesse les opérations d’expertise et de procéder à une extension de la mission d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la société ECO [F] SPL, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 23 décembre 2024,
DISONS que la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES communiquera sans délai à la société ECO [F] SPL l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société ECO [F] SPL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire :
— Se faire communiquer, par la société ECO [F] SPL :
— le dossier de création de la ZAC, en ce compris ses annexes (étude d’impact, avis des autorités compétentes qui se sont prononcées sur le dossier de création de la ZAC) ;
— le dossier de réalisation du projet de la [Adresse 17] [Adresse 14]Arc Sportif, y compris ses annexes ;
— le traité de concession d’aménagement initial, ses annexes et les éventuels avenants modifiant le traité de concession et ses annexes;
— les études et avant-projets en lien avec les opérations d’aménagement et de viabilisation du lot n° 28 ;
— l’acte de cession à PROMOTION PICHET du lot 28 et ses annexes, y compris le cahier des charges de cession de terrain, ainsi que les actes et documents ayant conduit à la rédaction et la signature de l’acte de cession du lot n° 28 ;
— les documents en possession d’ECO [F] SPL en lien avec la présence du site de [Localité 13] de SAFRAN AIRCRAFT ENGINES à proximité du terrain d’assiette des immeubles du lot 28 (plans, études préalables, rapports) ;
— les devis et contrats conclus avec des tiers et ayant donné lieu à la viabilisation du lot n° 28 ;
— les rapports de la société SIXENSE ENGINEERING établis à la suite de la campagne de mesures réalisée à compter du 4 mars 2024 ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que, faute de consignation par la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES dans ce délai impératif, la mise en cause de la partie demanderesse sera caduque et privée de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 15], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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