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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Affaire :
S.A. [6]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 22/00527 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GE5U
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [6]
— [9]
Copie le
à
— SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES
— SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [U]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 06 octobre 2022
Plaidoirie : 08 avril 2024
Délibéré : 03 juin 2024 prorogé au 19 mai 2025
EXPOSE DU LITGE
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Consécutivement au contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement lui a adressé une lettre d’observations le 21 octobre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2021, la société [6] a répondu à cette lettre d’observations en contestant le chef de redressement portant sur les modalités de répartition de l’intéressement dans l’entreprise à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions sociales pour un montant de 417 553,92 euros.
Ces observations n’ont pas été retenues par l’inspecteur chargé du recouvrement qui a maintenu le redressement envisagé dans ses termes initiaux.
Le 13 avril 2022, l'[10] a notifié à la société [6] une mise en demeure de lui payer la somme de 639 080,00 euros correspondant aux causes du redressement (pour un montant de 580 412,00 euros) augmentées des majorations de retard (pour un montant de 58 668,00 euros).
Le 27 avril 2022, la cotisante s’est acquittée des causes du redressement et a sollicité la remise des majorations de retard mises à sa charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil daté du 13 juin 2022, la société [6] a contesté la décision de redressement devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
Par requête adressée le 6 octobre 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 avril 2024.
A cette occasion, la société [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler le redressement opéré par l'[10] suite à la lettre d’observations adressée le 21 octobre 2021,
— Condamner l'[10] à lui rembourser la somme de 639 080,00 euros,
— Condamner l'[10] à lui rembourser le montant qu’elle a versé au titre des majorations de retard,
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions le redressement qui a été opéré au regard des seuls sommes versées à l’unité 2 et de lui rembourser à ce titre le reliquat versé,
— En conséquence, réintégrer dans l’assiette des cotisations en application de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les sommes suivantes :
— 142 594,00 euros versés sur l’exercice 2018 pour l’unité 2,
— 122 884,00 euros versés sur l’exercice 2019 pour l’unité 2,
— 128 341,00 euros versés sur l’exercice 2020 pour l’unité 2,
— Condamner l'[10] aux entiers dépens.
L'[10] demande au tribunal de :
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner la société [6] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la juridiction rappelle que si l’objet du litige dont il est saisi est déterminé par la décision initiale de l’organisme et que s’il lui appartient, notamment au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’un recours administratif préalable, le tribunal n’a pas à infirmer, annuler ou confirmer la décision initiale de l’organisme ou celle rendue par la suite par la commission de recours amiable, ne devant que se prononcer sur le fond du litige dont il est saisi.
Par ailleurs, il sera rappelé que les des demandes tendant à ce qu’il soit « constaté que » ou « dit que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué dessus.
Sur la recevabilité du recours :
Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l'[10] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le chef de redressement relatif à l’intéressement :
La société [6] fait valoir que l’unité de travail n’est pas définie explicitement par le code du travail et relève de la jurisprudence. Elle fait valoir qu’elle doit être appréciée de manière souple. Elle ajoute que les deux unités de travail envisagées par l’accord d’intéressement du 21 décembre 2017 n’ont pas été définies sur des motifs à l’origine d’une discrimination entre salariés et reposent sur des critères objectifs et matériellement vérifiables. Elle fait valoir que les deux unités traduisent l’organisation matricielle propre à l’entreprise. Elle soutient que les salariés appartenant à l’unité 2 travaillent habituellement ensemble, ont des tâches proches ou identiques, des conditions de travail analogues et sont placés sous la responsabilité d’un même encadrement. Elle propose des simulations démontrant selon elle que la répartition en deux unités prévue par l’accord n’est pas discriminatoire. Elle expose que seule l’évolution exceptionnelle du chiffre d’affaires est à l’origine d’un intéressement important pour l’unité 2 en comparaison à celui versé à l’unité 1.
Elle fait valoir subsidiairement que seules les sommes versées aux salariés de l’unité 2 soient réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L'[10] fait valoir que l’accord d’intéressement en vigueur au sein de la société [6] ne présente pas un caractère collectif au sens de l’article L. 3312-1 du code du travail de sorte que les sommes versées en application de cet accord ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle explique que les unités de travail prévues par l’accord d’intéressement et ses avenants ne répondent pas à la définition au regard du droit du travail dès lors qu’elles aboutissent à une discrimination d’une catégorie professionnelle (les managers) au détriment des autres salariés. Elle souligne que le montant de l’intéressement pour les douze salariés de l’unité 2 représente le double de celui de l’unité 1 qui est composée de 83 salariés. L’URSSAF fait valoir que les unités de travail définies par l’accord d’intéressement ne répondent pas aux critères dégagés par la jurisprudence pour caractériser les unités de travail et correspondent en réalité à des catégories de salariés.
En réponse à l’argumentation développée par la société [6], elle explique que le caractère collectif de l’accord n’ayant pas été respecté, toutes les sommes versées en application de celui-ci doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article L. 3312-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 3312-1 du code du travail dispose que l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise, qu’il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.
L’article L. 3314-1 du code du travail précise que les modalités de calcul de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. L’article L. 3314-5 précise que les critères de répartition de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail.
L’unité de travail n’est pas définie légalement. Il est cependant constant qu’une unité de travail ne peut pas correspondre à une catégorie professionnelle (En ce sens : Cass. Soc., 20 juin 2006, pourvoi n° 04-45.932). Les critères traditionnels dégagés pour caractériser une unité de travail sont les suivants :
— Ils travaillent habituellement ensemble,
— Ils ont des contenus de travail (tâches) proches ou identiques,
— Ils ont des conditions de travail analogues,
— Ils sont placés sous la responsabilité d’un même encadrement.
Au cas d’espèce, l’accord d’intéressement de la société [6] du 21 décembre 2017 applicable au moment du redressement, définit deux unités de travail de la manière suivante :
— Unité 1 : « ensemble des collaborateurs, attachés aux unités de fabrication, finition, gestion des flux de production, services techniques, services généraux, commercial et magasins de [Localité 8], sauf les membres de l’unité 2 »,
— Unité 2 : « unité « PTE » en charge des projets transverses d’évolution de l’entreprise et, à ce titre, composée des principaux pilotes et animateurs de ces projets sous l’autorité de la direction générale »
Il sera relevé que si les salariés composant l’unité 2 travaillent sur un même site, leurs domaines d’intervention sont très variés. A cet égard, il apparaît que si les PTE peuvent impliquer différents membres de l’unité 2, ceux-ci ne concernent pas nécessairement tous les salariés travaillant sur le site et composant l’unité 2. Par ailleurs, il résulte des comptes-rendus de [5] des PTE produits par la société [6] que certains membres permanents de ces groupes de travail appartiennent à l’unité 1.
Il résulte de ce qui précède que l’unité 2 n’est pas une unité de travail au sens des articles L. 3314-1 et -5 du code du travail mais correspond à une catégorie de salariés. Dès lors l’accord d’intéressement ne présente pas le caractère collectif exigé par l’article L. 3312-1 du code du travail et que les salariés concernés représentent 12 % des effectifs de l’entreprise, l’ensemble des sommes versées en application de cet accord doivent être qualifiées de rémunérations et soumises en tant que telles aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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