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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02667 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/02667 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPOX
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
[Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Adeline PELOUX, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Emmanuelle GINTRAC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Adeline PELOUX
Me Olivier SINELLE – 1016
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 1er août 2013, la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE a versé à Monsieur [R] [D] une rente complémentaire d’invalidité en application du contrat de prévoyance collective souscrit par son employeur, la société ARMAFOR.
Le 06 janvier 2025 et après contrôle médical, la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE informe Monsieur [R] [D] de la fin de sa prise en charge.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, Monsieur [R] [D] a assigné la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG 25/01605 ;
— condamner la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [D], à titre provisionnel, la rente d’invalidité prévue dans le contrat souscrit le 12.06.1998 par la société ARMAFOR, et dont il a été reconnu bénéficiaire à compter du 01.08.2013, soit la somme de 18.069,30€ brut par trimestre échu, du 01.01.2025 jusqu’à liquidation de ses droits à pension vieillesse, somme à revaloriser dans les conditions prévues au contrat ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, pour les trimestres échus à cette date, et à compter du cinquième jour de chaque nouveau trimestre civil, pour les trimestres à échoir ;
— condamner la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 30.000€, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits ;
— ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE en ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Toulon est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer Monsieur [R] [D] à mieux se pouvoir,
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse.
— débouter Monsieur [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— le renvoyer à mieux se pourvoir.
A titre reconventionnel :
— ordonner une expertise médicale judiciaire de l’état de santé de Monsieur [R] [D],
— désigner, à cette fin, tel médecin, expert qu’il lui plaira avec notamment pour mission de déterminer :
o la cause précise (nature et date de l’affection ou des affections) ayant justifié pour Monsieur [R] [D] le classement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2013,
o la date d’apparition des premiers symptômes,
o la date de la première constatation médicale de cette (ou ces) affections (s),
o la nature et les résultats des examens pratiqués,
o la nature des traitements prescrits,
o l’état de santé actuel de Monsieur [R] [D] et l’évolution de l’affection en cours,
o si l’affection ou les affections à l’origine de ce classement en invalidité de Monsieur [R] [D] continue(nt) d’affecter sa capacité de travail ou de gain en la réduisant d’au moins 2/3.
o à cette fin, le médecin expert pourra se faire remettre et prendre connaissance du dossier médical complet de Monsieur [R] [D] et demander aux parties tous documents complémentaires qu’il estimerait nécessaire à la réalisation de sa mission,
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de toutes sortes qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi que ses dépens,
— condamner Monsieur [R] [D] à régler à la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
A l’audience, Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, acquiesce l’incompétence territoriale soulevée par la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE, représentée par son avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Les articles 42 et suivants du code de procédure civile prévoient que la juridiction territorialement compétente est lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sauf disposition contraire, celui dans le ressort duquel se trouve son siège social.
Aux termes de l’article L310-1, alinéa 2, du code des assurances les mutuelles régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du Code de sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions dudit code.
En l’espèce, il est constant que la société [Localité 4] HUMANIS PREVOYANCE dont le siège est situé à [Localité 6] est une institution de prévoyance qui n’est pas soumise au code des assurances.
Dès lors, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence et de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris.
La compétence territoriale constituant une condition préalable à l’examen des demandes, le tribunal judiciaire se déclarant incompétent, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de Monsieur [R] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
DISONS qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel exercé dans les délais légaux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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