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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02024 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NQ
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02024 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NQ
N° de MINUTE : 26/00093
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [M], salarié de la société [12], a été victime d’un malaise mortel le 10 août 2023 sur son lieu de travail.
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 11 août 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute Garonne, est rédigée comme suit :
« - Activité de la victime lors de l’accident : Il était chez notre client [15] pour la mise en route d’une machine. Il remplissait les documents administratifs dans la base vie de [15].
— Nature de l’accident : Malaise suivi d’un arrêt cardiaque
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : cœur
— Nature des lésions : arrêt cardiaque".
Par lettre du 6 février 2024, la CPAM de Haute Garonne a notifié à la société [12] la prise en charge de l’accident mortel de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 avril 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision, laquelle a, en sa séance du 4 juillet 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 9 septembre 2024 au greffe, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [M] au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juin 2025, puis à celle du 26 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
A titre principal, sur l’absence d’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail :
— Constater que la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail de M. [M] ;
— Dire et juger la décision de la Caisse de prendre en charge un accident du travail mortel 10 août 2023 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire, sur l’enquête de la Caisse non contradictoire à l’égard de l’employeur :
— Dire et juger que l’enquête réalisée par la Caisse ne constitue nullement l’enquête exigée par le code de la sécurité sociale en cas de décès ;
— Dire et juger que l’instruction menée par la Caisse ne peut être considérée comme permettant à la Caisse de justifier d’une instruction contradictoire et loyale à l’égard de l’employeur ;
— Dire et juger la décision de la Caisse de prendre en charge un accident du travail mortel du 10 août 2023 lui est inopposable ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la cause étrangère au travail :
— Constater qu’aucun élément déclencheur du décès en lien avec son travail n’a été déterminé ;
— Dire et juger que le décès de Monsieur [M] a une cause totalement étrangère au travail et a pour origine un état pathologique chronique à savoir l’existence d’une sténose quasi-complète avec thrombus adhérent sur la 2° portion de l’artère interventriculaire antérieure ;
— Dire et juger que la société [12] renverse la présomption d’imputabilité attachée au décès de M. [M] survenu au temps et au lieu du travail ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, un accident de travail du 10 août 2023 lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu''il existe un litige d’ordre médical portant sur l’imputabilité au travail du décès du 10 août 2023 de M. [M] ;
— Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur ;
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions responsives n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer l’accident du travail mortel survenu le 10 août 2023 à M. [X] [M] opposable à la société [12], débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Enoncé des moyens
La société [12], fait valoir qu’en cas de décès, la CPAM est tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail ce qu’elle ne démontre pas avoir fait en l’espèce, aucun avis de cet ordre n’apparaissant au dossier d’instruction qu’elle a pu consulter. Elle souligne à cet égard, également, l’absence du certificat de décès au dossier consulté. Elle soutient, par ailleurs, que la CPAM n’a effectué aucune investigation sur les causes du décès, n’a pas interrogé le médecin conseil et n’a pas cherché à se faire communiquer les résultats de l’autopsie menée par les services du Procureur de la République. Elle estime ainsi que la caisse n’a pas mené une instruction contradictoire et loyale à l’égard de l’employeur se contentant d’interroger les parties sur les circonstances de lieu et de temps auxquelles le malaise est survenu.
La CPAM soutient avoir mené une instruction contradictoire, en respectant toutes les obligations qui étaient les siennes. Elle fait valoir, a titre liminaire, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis à disposition de l’employeur le certificat médical de décès du salarié dans la mesure où dans le cas particulier du décès d’un salarié, le certificat de décès ou l’acte de décès peut se substituer au certificat médical initial dont l’absence ne fait pas obstacle à la présomption d’imputabilité et rappelle qu’en l’espèce l’employeur en avait connaissance puisque c’est l’employeur lui-même qui l’a transmis à la caisse. Elle fait ensuite valoir qu’elle pas tenue de recueillir l’avis du médecin-conseil, aucune disposition ne l’y obligeant. De même, aucune disposition ne l’obligeait à réclamer la réalisation d’une autopsie ou d’en rechercher les résultats puisque le code prévoit uniquement que l’autopsie peut être sollicitée par les ayants droits de la victime ou la caisse si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.441-3 du code de la sécurité sociale, « dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. »
Aux termes de l’article R.441-7 du même code, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du même code, précise « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
Selon l’article R. 434-31 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de décès de la victime, il appartient obligatoirement à la caisse de procéder à une enquête.
La réalisation d’une enquête sérieuse et loyale constitue une modalité d’application du principe du contradictoire, dont la violation est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse n’a pas interrogé son médecin conseil pour recueillir son avis sur l’imputabilité du décès de M. [M] à l’accident.
Toutefois, l’article R. 434-31 précité relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente », sous-section 3 « Attribution de la rente », du livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’est pas applicable à la procédure d’instruction d’une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident du travail.
Aucun texte n’imposant à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil sur les causes et les circonstances du décès d’un salarié, le moyen d’inopposabilité ne peut qu’être rejeté.
En outre, l’avis du médecin conseil ne figure pas au rang des pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse.
Dès lors qu’il n’existait pas en l’espèce d’avis du médecin conseil, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
La CPAM a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail remplie le 11 août 2023 par l’employeur, accompagnée d’un acte de décès de M. [M] établi le même jour à [Localité 16] (Tarn) faisant état de la lésion, qui est le décès de M. [M], au 10 août 2023.
La caisse a donc pu valablement mener son instruction à partir de l’acte de décès de M. [M] et en l’absence de certificat médical initial ou de certificat médical de décès dont l’objet est de constater à une date certaine les lésions résultant d’un accident du travail.
Il ressort en outre des pièces de l’instance que par courrier électronique du 14 novembre 2023, Mme [O] [K], responsable ressources humaines de la société [12] a transmis le certificat médical de décès de M. [M] à la CPAM.
L’employeur ne saurait donc valablement prétendre ne pas avoir eu accès à cette pièce du dossier.
La société [12] prétend que l’objet de l’enquête a été particulièrement limité puisque la caisse n’a pas posé de question à l’épouse de [X] [M] sur l’état de santé de ce dernier avant le 10 août 2023, ni sur les résultats de l’autopsie menée par les services du Procureur de la République.
En application des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précitées, la CPAM est dans l’obligation de mener des investigations en cas de décès mortel.
Il convient de rappeler que la caisse est libre de déterminer les modalités d’investigation, que l’enquête a pour but d’établir si un accident est survenu aux temps et lieu du travail, alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’enquête n’a pas pour objet d’identifier la cause de l’accident.
Il vient, en outre, d’être jugé que la caisse n’avait aucune obligation de recueillir l’avis de son médecin conseil.
Il ressort des éléments de son enquête, que la CPAM a procédé à plusieurs entretiens téléphoniques.
Le procès-verbal d’audition du 15 janvier 2024 indique que Mme [O] [K], responsable ressources humaines de la société [12], confirme les circonstances de l’accident selon lesquelles le 10 août 2023, vers 18 heures, alors que M. [X] [M] était sur un chantier avec un client, le salarié s’est senti mal. Elle précise que « le client a prévenu le poste de secours du site qui est intervenu rapidement. Il a été mis en position latérale de sécurité, un massage cardiaque a été pratiqué. Les pompiers sont également intervenus. Il est décédé d’un arrêt cardio respiratoire, sur place, 2h après ».
Le procès-verbal d’audition du 12 janvier 2023 indique que Mme [R] [Z] [M], épouse de la victime, déclare « mon mari était avec un collègue sur un chantier. Le midi, ils ont mangé ensemble, ils sont allés faire une mise en route de la machine. Il faisait très chaud. Ils ont passé l’après-midi à faire la mise en route de la machine. Ils sont ensuite rentrés dans un Algeco pour faire les papiers. Mon mari s’est senti mal, son collègue est allé chercher de l’aide et quand il est revenu il était en arrêt cardiaque ».
Par ailleurs, il ne ressort cependant d’aucun des échanges produits aux débats que la CPAM a été en mesure de connaître l’existence de l’autopsie qui n’est évoquée ni par l’épouse du défunt, ni par la représentante de l’employeur interrogée.
Il n’existe, en tout état de cause, aucune obligation pour la caisse de solliciter le rapport d’autopsie, cette pièce ne pouvant, au surplus, figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse puisqu’il s’agit d’un élément couvert par le secret médical.
Il ressort de ce qui précède que la CPAM a rempli toutes ses obligations dans le cadre de son instruction. La demande en inopposabilité de sa décision pour irrégularité de la procédure d’instruction sera donc écartée.
Sur le caractère professionnel du décès
Enoncé des moyens
La société [12], fait valoir qu’il ressort du rapport de l’autopsie qui a été demandée par les services du Procureur de la République, que le décès de [X] [M] a une cause totalement étrangère au travail et a pour origine un état pathologique chronique à savoir l’existence d’une sténose quasi-complète avec thrombus adhérent sur la 2ème portion de l’artère interventriculaire antérieure.
La CPAM soutient que son enquête a permis d’établir la matérialité d’un malaise survenu sur son lieu et au temps de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Elle indique que l’employeur se contente d’invoquer l’existence d’un état pathologique antérieur révélé par le rapport d’autopsie, mais ne rapporte absolument pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du fait accidentel, à savoir un arrêt cardio-respiratoire brutal cause du décès au temps et au lieu du travail. Or, le seul fait de soulever l’existence d’un état pathologique préexistant ne suffit pas à démontrer que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du décès. Il n’apporte donc aucune preuve, ou commencement de preuve suggérant un état antérieur de la victime ou d’une cause étrangère et de nature à exclure tout rôle du travail, ni aucun élément médical susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail. Celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant, à cet égard, que, lorsqu’un salarié était décédé au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la CPAM que le salarié, alors qu’il se trouvait aux temps et lieu du travail le 10 août 2023, a fait un malaise cardiaque ayant entrainé son décès.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée par l’employeur.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail a donc vocation à s’appliquer et la société [12] ne peut renverser la présomption qu’en rapportant la preuve que le décès a une cause totalement étrangère au travail, n’en fait pas la démonstration.
Celle-ci se prévaut, à cet effet, des conclusions du rapport d’autopsie, menée le 14 août 2023 par le docteur [T] [V], médecin légiste, qui émet les observations suivantes :
« L’autopsie a essentiellement permis de mettre en évidence les éléments suivants :
— Absence de lésion traumatique expliquant le décès
— Absence de lésion traumatique évoquant l’intervention d’un tiers dans le déterminisme mortel
— État antérieur hépatique (stéatose) et cardiovasculaire sous la forme d’une maladie polyathéromateuse avec cardiopathie ischémique
— L’existence d’une sténose quasi-complète avec thrombus adhérent sur la 2° portion de l’artère interventriculaire antérieure de nature à expliquer le décès dans le cadre d’une mort subite de type syndrome coronarien aigu.
L’analyse des prélèvements réalisés à visée toxicologique, compte tenu du contexte de survenue de cette mort subite serait de nature à préciser si l’intéressé était sous l’emprise de toxique au moment de son décès ".
Il conclut : « le décès est secondaire à une mort subite cardiaque de type syndrome coronarien aigue (mort naturelle) ».
Ces constatations permettent de soulever un doute médical quant à l’imputabilité du décès de M. [M] à son travail.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, il y a lieu de faire droit au demandeur et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Le docteur [F] [G]
Hôpital privé [13] [Adresse 6]
[Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de [X] [M] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de [X] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si le décès de [X] [M] résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une autre cause totalement étrangère à son activité de travail, et dans l’affirmative, en préciser la nature ;
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 février 2026 par la société [12] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 2 septembre 2026 à 10 heures
Service du Contentieux Social
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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