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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/02378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UWT
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2025
A l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [F]
né le 26 Juin 1999
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Romain ITURBIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [J] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [W] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 17 juillet 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 20 juillet 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 22 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 23 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il a indiqué vouloir sortir rapidement d’hospitalisation, précisant vouloir s’occuper de sa famille et travailler, tout en indiquant entendre la nécessité et accepter le maintien de la mesure le temps d’adapter son traitement,
Vu les observations de son avocat qui a fait valoir que Monsieur [F] ne s’oppose pas au maintien de la mesure, très temporairement, le temps d’adapter le dosage de son traitement, ce dernier entendant la nécessité de soins,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu pour un trouble psychiatrique chronique, a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une rupture avec l’état antérieur se manifestant par une hypersyntonie, un hyper altruisme ainsi que des cognitions mégalomaniaques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un besoin de consolidation de l’amélioration thymique, étant précisé que les troubles sont apparus dans un contexte de rupture de traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [F],
Me Romain ITURBIDE,
Mme [S] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02378 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UWT
M. [W] [F]
Ordonnance en date du 24 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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