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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 3, 24 févr. 2026, n° 24/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/03470 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MX6K J.A.F Cabinet 3
Le 24 Février 2026, Philippe Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 16 Décembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
— Greffier : Madame DE-FRANCESCHI
et mise en délibéré au 24 Février 2026
ENTRE
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Val d’Oise)
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDEUR
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON,
ET
Madame [R], [H], [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (Oise)
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Monsieur / Madame
Me Caroline LADREY – 248
Me Aurélie ROUX – 105
Impôts
ARIPA
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 12 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (95) ;
et de
Madame [R], [H], [M] [G], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (60) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3] (95) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [K] et de Madame [R] [G] détenus par un officier de l’état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [X] [K] et de Madame [R] [G] à la date du 1er décembre 2020 ;
DIT que Madame [R] [G] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE la demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [R] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 17 760,00 € et ASSORTIT celle-ci de l’exécution provisoire ;
DIT que ce capital pourra être payé à Madame [R] [G] sous forme de versements mensuels de 185,00 € pendant 96 mois avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui au cours duquel le présent jugement est devenu définitif ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [K], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que le montant indexé ainsi obtenu sera arrondi à l’euro le plus proche ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que le débiteur peut demander au juge la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation ;
RAPPELLE également que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE enfin qu’après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [R] [G] la somme de 180,00 € par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de [C] et [D] [K] à compter de la décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [X] [K], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives aux enfants ;
REJETTE la demande visant à supprimer d’office la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en cas de non production d’un justificatif ;
DIT que les frais de scolarité des 2 enfants (hors cantine et périscolaire) seront pris en charge par moitié par les parents, ainsi que leurs frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés, etc.) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens étant précisé qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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