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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 21/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/00595 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJU4
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [13] (anciennement dénommée [7])
C/
[5]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [13] (anciennement dénommée [7])
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] [D] [Z], salarié de la société [7] depuis le 26 février 2001 en qualité de maçon finisseur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 4 février 2020, au titre d’une « (poussière de silice) pneumoconiose ».
Le certificat médical initial, daté du 13 janvier 2020, mentionne « Tab. 25A : aspect de pneumoconiose sur le scanner thoracique chez un patient exposé aux poussières de silice ».
La [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ».
Elle a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Z].
Par courrier du 26 août 2020, la [11] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [D] [Z].
Par courrier daté du 15 octobre 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 juin 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 29 novembre 2022, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [12] (anciennement dénommée [7]), dûment représentée, se fondant sur ses conclusions écrites en date du 26 mars 2024, demande au tribunal de :
Déclarer la société [13] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Y faisant droit,
Constater que la [11] n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, dans le cadre de son instruction de la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] ;Constater que la [11] a pris en charge la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] sans rapporter la preuve qu’elle était précisément désignée par le tableau n° 25 des maladies professionnelles ;Constater que la [11] a pris en charge la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] sans rapporter la preuve qu’elle ait été objectivée par un des examens visés au tableau n° 25 des maladies professionnelles ;Constater que la [11] a pris en charge la maladie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] en violation des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;Par conséquent,
Déclarer la décision de prise en charge du 26 août 2020 de la maladie du 7 novembre 2020 déclarée par M. [D] [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [13] ;En tout état de cause :
Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 29 mars 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir la [11] en ses écritures, fins et conclusions ;Au fond :
Déclarer que la [11] a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [7] dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 dont a souffert M. [D] [Z] ;Confirmer que la condition tenant à la désignation de la pathologie du 7 novembre 2019 déclarée par M. [D] [Z] est établie ;Déclarer que c’est à bon droit que la [11] a décidé de prendre en charge la maladie du 7 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle ;Débouter la société [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 dont a souffert M. [D] [Z] ;Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [7] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2091 applicable en l’espèce :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
(…)
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(…)
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
(…). »
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle réceptionne une déclaration de maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce délai n’est qu’un délai maximal indicatif de la célérité de la procédure, de sorte que la notification d’une décision de prise en charge avant – ou après – son terme n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ladite décision.
De même, le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que la caisse n’est pas tenue d’informer les parties du délai dans lequel elles doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé (Civ. 2e, 5 septembre 2024, n° 22-19.502).
En revanche, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, qui comprend deux périodes :
Une première période, dite de « consultation active », d’une durée de 10 jours francs, au cours de laquelle l’employeur et la victime ou ses représentants peuvent consulter le dossier et présenter des observations ;Une seconde période, dite de « consultation passive », dont la durée peut varier puisqu’elle court jusqu’à la prise de décision de la caisse et au cours de laquelle victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations.Si l’article R. 461-9 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
Sur le questionnaire :En l’espèce, la société [13], anciennement dénommée [7] estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de 40 jours francs pour remplir le questionnaire et qu’en lui demandant, par courriel du 20 mai 2020, de compléter le questionnaire et de le retourner avant le 29 mai 2020, l’inspectrice de la caisse, qui ne lui a laissé que 9 jours, a manqué au principe du contradictoire.
Pour autant, l’employeur reconnaît lui-même qu’il a rempli et retourné le questionnaire avant l’expiration du délai que l’inspectrice lui a laissé.
En outre, s’il est vrai que les manquements au principe du contradictoire sont sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure sans que l’employeur ait à justifier du grief que le manquement lui aurait causé (par ex. Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-11.349), force est de constater que, dès lors qu’il n’est pas contesté que le questionnaire, rempli et retourné par l’employeur dans les temps, a été dûment pris en compte par la caisse, il n’existe aucun manquement au principe du contradictoire.
La circonstance que l’inspectrice de la caisse ait demandé à l’employeur de lui retourner le questionnaire dans les 9 jours est sans effet sur l’opposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
En effet, l’information délivrée par la caisse relative au délai dans lequel les parties doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé n’étant pas obligatoire, la mention d’un délai erroné est sans conséquence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Seule l’absence de prise en compte d’un questionnaire rempli en temps utile est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
Sur le délai de consultation :La caisse justifie avoir adressé un courrier daté du 2 mars 2020 à la société [13], anciennement dénommée [7], réceptionné le 4 mars suivant, informant cette dernière de la réception, le 24 février 2020, d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [D] [Z] et du certificat médical initial afférent, lui précisant que des investigations complémentaires sont nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 4 au 15 juin 2020, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 24 juin 2020.
La caisse démontre également qu’elle a adressé un courrier daté du 24 juillet 2020 à la société [13], anciennement dénommée [7], reçu le 30 juillet suivant, informant cette dernière que, dans le contexte particulier de l’état d’urgence sanitaire, de nouveaux éléments ont été portés à sa connaissance, de sorte qu’elle a dû procéder à des vérifications complémentaires et reporter sa prise de décision, lui indiquant que conformément aux dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une nouvelle possibilité de consultation du dossier lui est offerte jusqu’au 21 août 2020 inclus.
Compte tenu de la date à laquelle la société [13], anciennement dénommée [7] a reçu le second courrier, la prorogation du délai global de mise à disposition du dossier a couru du 1er au 21 août inclus, soit pendant 21 jours ouvrés.
Il est donc établi :
Que l’employeur a pu bénéficier du délai de consultation de droit commun prévus par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;Qu’il a pu bénéficier de la prorogation du délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles issue de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.Dans ces conditions, le moyen présenté par l’employeur tiré du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle l’affection de l’assuré se rattacherait exclusivement. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles, consacré aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », prévoit :
houille », prévoit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite
A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1.- 6 mois
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
— cardiaque :
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires :
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [X]) surajoutée et caractérisée ;
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
— pneumothorax spontané ;
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2.- 35 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
S’agissant de la désignation de la maladie, il convient de ne pas se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial mais, au contraire, de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par les tableaux de maladies professionnelles.
Dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant sur le tableau de maladies professionnelles au regard duquel la caisse conduit son instruction, il ne suffit pas que le colloque médico-administratif mentionne qu’il y a équivalence entre les intitulés, ni que le médecin conseil y mentionne le libellé complet du syndrome ou qu’il considère que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; il importe également peu que, dans le cadre de la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle, le médecin conseil confirme son avis par une note technique (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.851).
Pour que la condition médicale puisse être considérée comme satisfaite, le médecin conseil doit fonder son avis favorable sur un élément médical extrinsèque (v. notamment Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.946).
Enfin, il est de jurisprudence constante que les examens prescrits par les tableaux de maladies professionnelles constituent des éléments de diagnostic dont la réalisation est obligatoire et auxquels il ne peut être suppléé par la mise en œuvre d’autres examens ou d’une expertise médicale.
Sur la désignation de la maladie :En l’espèce, le 4 février 2020, Monsieur [D] [Z] a déclaré une « (poussière de silice) pneumoconiose » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 7 novembre 2019.
Le certificat médical initial, daté du 13 janvier 2020, mentionne « Tab. 25A : aspect de pneumoconiose sur le scanner thoracique chez un patient exposé aux poussières de silice ». Il fixe également la première constatation médicale à la date du7 novembre 2019.
La caisse a instruit la maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, pour une silicose chronique, code syndrome 025A AJ628, ainsi qu’il résulte des mentions du colloque médico-administratif du 13 février 2020.
Ce même colloque, dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance, indique expressément que l’examen ayant permis d’objectiver la maladie, réceptionné le 6 février 2020, est un scanner thoracique réalisé le 7 novembre 2019 par le docteur [T] [R].
Le médecin conseil en conclut que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, étant précisé que l’encart « si conditions non remplies, indiquer l’élément qui fait défaut » ne comporte aucune mention.
Il en résulte que le médecin conseil, fondant son avis sur un élément médical extrinsèque, après analyse de l’examen médical fourni par l’assuré et en dépit des libellés de la maladie mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, a pu estimer que la pathologie dont Monsieur [D] [Z] était atteint consistait bien en une silicose chronique.
L’employeur affirme que la désignation de la maladie doit correspondre très exactement à la désignation visée par le tableau de maladie professionnelle et que « la seule pièce mentionnant le caractère chronique de la silicose de l’assuré est le colloque médico-administratif mais sans que l’on sache d’où le médecin conseil tire cette information ».
Ce faisant, la société [13], anciennement dénommée [7] procède manifestement à une lecture partielle du colloque médico-administratif, lequel précise expressément la nature, la date et l’auteur de l’examen complémentaire ayant permis de déterminer la pathologie dont Monsieur [D] [Z] était atteint, de sorte que l’existence d’une silicose et la caractérisation de sa nature chronique ne peut ressortir que de l’analyse médicale de cet examen complémentaire.
Sur les conditions du tableau :La société [13], anciennement dénommée [7] indique par ailleurs que lorsqu’un tableau prévoit la réalisation d’un examen particulier pour objectiver la maladie, la caisse ne peut pas procéder à un autre examen non prévu par le tableau et qu’en l’occurrence, « la caisse ne rapporte pas non plus la preuve que des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou des constatations anatomopathologiques aient été réalisées ».
En l’occurrence, le tableau n° 25 sus-mentionné prévoit que la silicose chronique doit être caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales, lesquelles doivent être révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent.
Le Vidal définit la radiographie comme une technique d’imagerie médicale reposant sur l’utilisation de rayons X.
Il indique en outre que le scanner, également appelé tomodensitométrie, constitue aussi un procédé d’imagerie médicale reposant sur l’utilisation de rayons X, à cette exception près que, dans le cas du scanner, « l’émetteur de rayons X se déplace très rapidement autour du corps du patient, ce qui permet de reconstituer des images en 3D de grande précision ».
Il ressort de ces éléments que :
d’une part, la tomodensitométrie permet d’obtenir des modalisations de meilleure qualité par rapport à la radiographie classique et, par voie de conséquence, d’élaborer des diagnostics avec davantage de précision et de pertinence ;d’autre part, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, l’accomplissement d’un scanner thoracique équivaut à la réalisation d’un examen tomodensitométrique du thorax, de sorte que l’examen complémentaire sur le fondement duquel le service médical de la caisse a émis son avis correspond à l’un de ceux exigés par le tableau n° 25 des maladies professionnelles.Toutes les conditions médicales et administratives du tableau étant réunies, la maladie déclarée par Monsieur [D] [Z] le 4 février 2020 est d’origine professionnelle et c’est à bon droit que la [11] l’a prise en charge comme telle.
Dans ces conditions, la société [13], anciennement dénommée [7] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [13], anciennement dénommée [7] sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à verser à la [11] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [13], anciennement dénommée [7] de son recours,
CONDAMNE la société [13], anciennement dénommée [7] aux dépens,
CONDAMNE la société [13], anciennement dénommée [7] à verser à la [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La Greffière La Présidente
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