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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 23/01009 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMQ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [W] [E]
Assesseur salarié : M. [C] [O]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS SOULA MICHAL – MAGNIN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
BARS ET RESTAURANT AEROPORT [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[18]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 août 2023
Convocation(s) : 08 janvier 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [R] embauchée par la société [11] le 1er mars 1989 en qualité de commis de salle.
Elle a été promue, selon avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2010 au poste de responsable d’unité-senior, statut agent de maîtrise.
Le 07 juin 2016, Madame [J] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail, lequel n’a pas été pris en charge par la [18] aux motifs que les investigations menées n’avaient pas permis de mettre en exergue la réalité d’un événement accidentel survenu à cette date.
Les arrêts de travail ont néanmoins été renouvelés au titre de la maladie jusqu’au 18 novembre 2016.
Le 04 mai 2018, Madame [J] a souscrit une demande de maladie professionnelle pour fatigue générale, insomnie, pleurs, épuisement physique et mentale et a joint à sa demande le certificat médical initiale établi le 03 mai 2018 par un médecin de la [14] [Localité 22] [13] mentionnant les lésions suivantes : – « Stress post-traumatique – stress professionnel ».
Après avoir diligenté une instruction et transmis le dossier au [19], la [18] a, par lettre du 07 août 2019, notifié aux parties une décision la prise en charge de la maladie « hors tableau » de Madame [J] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle, fixé à 40% par le service médical de la caisse.
Le 14 mai 2020, Madame [J] a saisi les services de la [18] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite au procès-verbal de carence dressé par la caisse en date du 06 octobre 2020, Madame [J] [R] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en date du 08 mars 2021d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 06 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
L’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle, à la demande du conseil de Madame [J] le 03 août 2023.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 mai 2025.
Représenté à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses conclusions, Madame [J] [R] demande au tribunal de :
· A titre principal,
· Juger que la maladie déclarée le 03/05/2018 est d’origine professionnelle,
· Juger que la maladie professionnelle déclarée le 03/05/2018 est due à la faute inexcusable de la société [9] [Localité 22] [25] [Localité 20],
· En conséquence,
· Fixer au maximum légal la majoration de la rente accident du travail pour faute inexcusable,
· Ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices et la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
· A titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un autre [19] concernant la déclaration de maladie professionnelle déclarée le 03 mai 2018,
· En tout état de cause,
· Condamner la société [9] [Localité 22] [25] [Localité 20] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, la société [10] LYON [25] EXUPERY [26], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
· A titre principal
· Débouter Madame [J] de ses demandes en l’absence de caractère professionnel de la maladie
· Subsidiairement :
· Désigner un second [19] aux fins de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [J] le 03 mai 2018,
· Sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis du [19],
· A titre subsidiaire :
· Dire et juger que la requérante ne rapporte pas la preuve que la société [9] [Localité 22] [25] [Localité 20] aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée par Madame [J] le 03 mai 2018 et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
· Condamner Madame [J] à lui payer a somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
· A titre encore plus subsidiaire, limiter l’expertise médiale aux postes suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent, assistance par tierce personne temporaire, frais de logement ou véhicule adapté préjudice sexuel et d’établissement,
· Juger que la [17] fera l’avance des sommes allouées à la requérante,
· Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [J] au titre de l’article 700 du CPC.
La [12] demande au tribunal de :
· Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices subis
· Condamner l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement
· En tout état de cause, le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
L’employeur peut en effet toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème et 7ème de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L 46-1.
En l’espèce, la société [9] LYON [25] EXUPERY [26] conteste le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par Madame [J] et demande au tribunal la désignation d’un second [19].
Madame [J] s’en rapporte sur ce point à la décision du tribunal, après avoir souligné néanmoins le caractère dilatoire de cette demande au regard de son caractère tardif, de l’avis du premier [19] et des certificats médicaux des docteurs [Y] et [H] établissant le lien direct entre sa maladie et ses conditions de travail.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application des dispositions susvisées et de la jurisprudence de la cour de cassation, la désignation d’un second [19] a un caractère obligatoire.
En effet la Cour de Cassation a précisé qu’il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l’avis d’un autre comité régional que celui saisi par la caisse dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté (Cas Civ 2ème 18/02/2010), la cour d’Appel étant tenu de la faire lorsque le tribunal a omis de le faire (Cass Soc 2ème 30/05/2013)
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du [15] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [J] le 03 mai 2018 et les conditions de travail de la requérante.
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du second [19].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉSIGNE le [15] :
[16]
[Adresse 3]
[Localité 1]
avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 03 mai 2018 par Madame [J] [R] et ses conditions de travail habituelles ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat du [19] désigné et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties pour le surplus ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agente administrative faisant fonction de Greffière.
L’agente administrative faisant fonction de Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 21] – [Adresse 24]
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