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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/09418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09418 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7IY
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [Q], [Y]
né le 05 Mars 1974 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [I]
né le 11 Juin 1992 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Axelle AUPY
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 25 novembre 2025, par dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur, [Y], [Q] a assigné Monsieur, [I], [N] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Il soutient que:
par acte sous seing privé en date du 5 avril 2022 il a consenti au défendeur, un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans, prenant effet à cette date ayant pour objet un appartement une pièce situé à, [Adresse 3], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 300 euros outre une provision sur les charges locatives de 40 euros et versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer,
suite au départ du locataire, ce dernier a été convoqué par commissaire de Justice afin qu’il soit dressé un procès-verbal de constat des lieux loués qui a mis en évidence que le logement n’a pas été correctement entretenu par Monsieur, [I], [N], les lieux ayant été par ailleurs dégradés.
Il poursuit la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes à savoir :
12 393 euros au principal au titre des désordres locatifs,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant la mise en demeure notifiée au défendeur et les frais d’assignation.
Monsieur, [Y], [Q] était représenté à l’audience par son conseil. Il conclut au bien-fondé de ses prétentions.
Monsieur, [I], [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
MOTIFS :
Sur le principal :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [Y], [Q] verse aux débats :
— le contrat de bail signé par les parties le 5 avril 2022, fixant le montant du loyer à la somme mensuelle de 300 euros outre paiement d’une provision sur les charges locatives de 40 euros et prévoyant le versement d’une somme de 300 euros au titre du dépôt de garantie,
— l’état des lieux dressé au contradictoire de Monsieur, [I], [N] lors de son entrée dans le logement le 5 avril 2022 mentionnant un très bon état du local donné à bail,
— la convocation à un état des lieux signifiée le 30 juillet 2024 au locataire suite à son départ,- le procès-verbal dressé le 12 août 2024 par Maître, [L], [V], commissaire de justice mandaté par le bailleur qui a procédé aux constatations suivantes :« la porte de la boîte aux lettres est déformée, abîmée,
il y a de nombreuses tâches, traces sur les murs du côté de l’entrée de l’appartement ainsi que des câbles dénudés au plafond,
au niveau de la porte d’entrée, le panneau est cassé au niveau de la poignée et de la serrure ; le verrou supérieur est manquant, la gâche du verrou supérieur est également déformée, cassée,
l’ensemble de la porte et de son système de verrouillage est à remplacer afin de sécuriser les lieux,
le sol est entièrement sale et recouvert de sang,
présence de plusieurs impacts sur le carrelage ainsi que des carreaux cassés dans les zones non souillées,
les peintures sont en mauvais état général,
l’électricité a été arrachée à gauche et à droite de la porte de la cuisine ; l’interphone est cassé,
les charnières des portes des placards muraux ainsi que leurs points de fermeture sont cassés ; les cadres de ces portes se descellent du mur,
le pourtour du cadre de la porte de la cuisine est cassé,
la peinture du plafond est marquée de tâches noires comme mouchetées,
le volet est en mauvais état, l’une des persiennes est manquante,
dans les placards, les faux plafonds ont été retirés,
la grille du radiateur est tachée, marquée
la lunette des WC est cassée et la cuvette est très sale, et totalement rayée,
le bac à douche est rempli d’immondice et très sale comportant des éclats blancs,
le lavabo est sale et sa robinetterie très entartrée,
la partie basse du lavabo est marquée d’auréoles, le bois s’étant gorgé d’eau, des coulures étant visibles sur la plomberie,
présence de nombreuses tâches, traces et coulures sur le radiateur »
— les devis de réparation des désordres et de remise en état des locaux donnés à bail qu’il a fait établir,
— la mise en demeure qui a été notifiée à Monsieur, [I], [N] par son assureur protection juridique d’avoir à régler en principal la somme de 12 393 euros au titre des désordres locatifs après déduction du montant du dépôt de garantie.
La réalité des dégradations locatives et du défaut d’entretien du logement loué par Monsieur, [I], [N] est établie.
Il convient en conséquence de condamner ce dernier au paiement de la somme de 12 393 euros en réparation des désordres locatifs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [I], [N] succombant, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à Monsieur, [Y], [Q] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens ne comprendront pas le coût de la mise en demeure qui a été notifiée au défendeur dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un acte dont l’accomplissement était prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [I], [N] à verser à Monsieur, [Y], [Q] :
la somme de douze-mille-trois-cent-quatre-vingt-treize euros (12 393 euros) au titre des désordres locatifs après déduction du montant du dépôt de garantie la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [Y], [Q] pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [I], [N] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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