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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 déc. 2025, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l ‘ ensemble immobilier VERT BOCAGE 2 c/ LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION immatriculée au RCS de [ Localité 19 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03888 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2LL
AFFAIRE : Syndic. de copro. VERT BOCAGE 2 / [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de l‘ensemble immobilier VERT BOCAGE 2, sis
[Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice la SAS DEVICTOR IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 18], demeurant [Adresse 21]
non comparant ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 382 506 079 et dont le siège social est sis [Adresse 16]
domicile élu chez Me Caroline PAYEN, [Adresse 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON,
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT BOCAGE 2 représenté par son syndic en exercice la SAS Devictor Immobilier à l’encontre de monsieur [B] [Z] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 04 Juillet 2025 et publié le 24 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] volume 2025 S n°59 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 23], dans un ensemble immobilier dénommé RESIDENCE VERT BOCAGE [Adresse 15], portant sur le [Adresse 13] les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et le numéro 28 sur la [Adresse 22], cadastré section BN n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] – lieudit [Adresse 14]
Le lot numéro CENT SOIXANTE-DIX NEUF (179) consistant en la propriété privative d’un appartement de type 5 situé au quatrième étage, côté Sud, du Bloc 3, bâtiment B,
Le lot numéro CENT QUATRE VINGT (180) consistant en la propriété privative d’une cave située au sous-sol dudit bloc 1 du bâtiment B.
Vu l’assignation signifiée le 08 Septembre 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025 par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Septembre 2025;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente le 29 septembre 2025 ;
Vu la déclaration de créances en date du 21 octobre 2025 de Me Payen, avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour une créance provisoirement arrêtée au 31 mars 2025 pour la somme de 110.421,44 euros (comprenant 2.482,80 euros au titre des frais exposés) en vertu d’une ordonnance rendue sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 mai 2025 ;
Vu la comparution des créanciers poursuivant et inscrits, représentés par leur avocat respectif, en l’absence du débiteur saisi qui n’a pas constitué avocat ;
Le débiteur, bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi lui permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (PAF) du 06 février 2024 signifié à partie le 16 février 2024 et définiti suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 2025 ; par jugement en date du 06 février 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment condamné monsieur [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires VERT BOCAGE 2 la somme totale de 21.507,43 euros représentant les sommes de 12.889,84 euros au titre des charges, travaux, provisions échues arrêtées au 01/10/2023 pour la période allant du 02/01/2023 au 01/10/2023, 780,03 euros au titre des frais pour la période allant du 25/04/2023 au 31/10/2023, et la somme de 7.837,56 euros au titre des charges prévisionnelles votées jusqu’au 3ème trimestre 2024,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer sur la somme de 8.701,82 euros et à compter du présent jugement sur le surplus ; monsieur [Z] a été condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure. L’exécution provisoire de droit a été rappelée ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 04 Juillet 2025 et publié le 24 Juillet 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] volume 2025 S n°59 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur [Z] pour en avoir fait l’acquisition suivant acte reçu par Me [Y] [C], notaire à [Localité 20] le 21 septembre 2020, publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] le 01er octobre 2020 volume 2020 P n°10731;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 12 septembre 2025;
— que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT BOCAGE 2 sollicite représenté par son syndic en exercice la SAS Devictor Immobilier, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 21.507,43 euros (principal, intérêts et frais), outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023 sur 8.701,82 euros et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— principal selon jugement
au titre des charges, travaux, provisions échues arrêtées au
01/10/2023 pour la période du 02/01/2023 au 01/10/2023 12.889,84 euros
— au titre des frais pour la période du 25/04/2023 au 31/10/2023 780,03 euros
— au titre des charges prévisionnelles votées jusqu’au
3ème trimestre 2024 7.837,56 euros
— intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023
sur 8.701,82 euros Mémoire
— article 700 du code de procédure civile 1.000 euros
— dépens Mémoire
TOTAL sauf mémoire 21.507,43 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par le défendeur dans le sens d’une vente amiable, celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 17], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
La demande tendant à voir aménager les modalités de la publicité de la vente forcée sera rejetée en l’absence de motivation particulière au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT BOCAGE 2 sollicite représenté par son syndic en exercice la SAS Devictor Immobilier à la somme totale de 21.507,43 euros (principal, intérêts et frais), outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023 sur 8.701,82 euros et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL JUSTICIACTE, commissaires de justice associés à [Localité 17] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le requérant de sa demande tendant à voir aménager les modalités de la publicité de la vente forcée ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 12], le 15 décembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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