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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDLW
du rôle général
[F] [E]
c/
[L] [V]
S.C.I. [9]
la SELARL [10]
GROSSES le
— la SELARL [10]
— Maître Marc PETITJEAN
Copies électroniques :
— la SELARL [10]
— Maître Marc PETITJEAN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2017, monsieur [F] [E] a acquis auprès de monsieur [L] [V] une maison d’habitation située [Adresse 4] pour la somme de 69.000,00 € afin de la mettre en location.
Monsieur [E] a financé l’acquisition de ce bien par la souscription d’un prêt bancaire d’un montant de 70.000,00 € auprès de la [7].
Le 11 juillet 2019, monsieur [E] et monsieur [V] ont constitué la SCI [9] et monsieur [E] a été désigné en qualité de gérant.
Monsieur [E] y a apporté la maison d’habitation qu’il avait acquise auprès de monsieur [V].
Les relations entre les associés se sont dégradées.
Afin de se retirer de la société, si besoin par décision de justice, monsieur [E] souhaite au préalable faire évaluer ses droits sociaux.
Par acte du 11 juin 2025, monsieur [F] [E] a fait assigner en référé monsieur [L] [V] et la SCI [9] aux fins suivantes :
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
Déterminer valeur des droits sociaux détenus par monsieur [E] dans la SCI [9] en ordonner le remboursement, Etablir l’état des dettes de monsieur [V] vis-à-vis de son associé, Etablir les comptes entre les associés, Décrire les préjudices subis par monsieur [E] du fait des agissements de monsieur [V] ;- Fournir tous éléments et informations utiles qui permettront à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’être justement éclairée afin de permettre un partage et une indemnisation équitable,
— Ordonner que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la SCI [9] (à charge éventuelle de les répartir ultérieurement sur monsieur [V]),
— Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 08 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 04 novembre 2025, les débats se sont tenus.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à fournir toutes explications sur le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés.
A l’audience du 16 décembre 2025, les débats se sont tenus.
Par courrier du 15 décembre 2025 adressé à la présente juridiction, le conseil de monsieur [F] [E] a indiqué s’en remettre à droit.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [L] [V] a formulé protestations et réserves.
La SCI [9] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour, notamment, défaut de pouvoir juridictionnel.
L’article 1869 du Code civil prévoit que : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
L’article 1843-4 du même Code dispose que : « I. — Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En l’espèce, monsieur [E] sollicite, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1869, 1843-4 et suivants et 1376 du Code civil, l’organisation d’une expertise afin de déterminer la valeur de ses droits sociaux dans la SCI [9].
Cependant, la juridiction des référés ne peut faire application des articles 1869 et 1843-4 du Code civil sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, dès lors que l’article 1843-4 I du Code civil prévoit expressément que la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les droits sociaux d’un associé doit intervenir par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Or, l’assignation a été délivrée à une audience du président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, et non devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 précité qui peut être relevée d’office par le juge.
Invitées à fournir toutes explications sur le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés, les parties n’ont formulé aucune observation.
Par conséquent, et eu égard à ce qui précède, la demande sera déclarée irrecevable.
Monsieur [F] [E], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
CONDAMNE monsieur [F] [E] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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