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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 mars 2026, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02316 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAGB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/03/2026
S.A. SEQENS
C/
Monsieur, [M], [Z]
Madame, [T], [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI.
— , [M], [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 MARS 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [M], [Z],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Madame, [T], [U],
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2003, la SA d’HLM PAX PROGRESS PALLAS, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM Seqens, a loué à M., [M], [Z] et Mme, [T], [U], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation et son annexe situés, [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 762,63 € charges comprises
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2018, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM Seqens a également loué à M., [M], [Z] et Mme, [T], [U] un emplacement de stationnement situé, [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 21,97 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SA d’HLM Seqens a fait assigner M., [M], [Z] et Mme, [T], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment, de constat d’acquisition de la clause résolutoire des baux, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif.
Les locataires ont quitté les lieux.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 février 2026, après renvois.
A cette audience, la SA d’HLM Seqens, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3 630,97 €, au titre des loyers et charges échus au 29 janvier 2026, terme du mois de septembre 2025 inclus, ainsi que les dépens et la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. La demanderesse précise accepter l’octroi délais de paiement.
M., [M], [Z] comparaît, muni d’un pouvoir pour représenter Mme, [T], [U].
Si Mme, [U] ne conteste pas le montant de la dette et propose de l’apurer par mensualités de 10 euros, conformément à l’accord amiable conclu avec la SA d’HLM Seqens, M., [Z] conteste être redevable d’une quelconque somme, dans la mesure où il a donné congé et considère qu’il n’est plus solidaire de Mme, [U].
Pour le cas où il serait néanmoins redevable de l’arriéré, il propose d’apurer la dette par mensualités de 50 à 60 euros. Il expose percevoir un salaire de 2 200 euros par mois, vivre en concubinage et avoir un enfant à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM Seqens verse aux débats les contrats ainsi que le décompte des loyers et charges.
Elle produit également un courrier de M., [Z] qu’elle a reçu le 2 mai 2024, par lequel celui-ci l’informe qu’il n’occupe plus les lieux depuis le 13 mars 2021, ainsi qu’un courrier de Mme, [U] reçu par le bailleur le 25 août 2025 par lequel elle donne congé.
Il ressort de ces éléments que la fin du délai de préavis applicable lors du départ de Mme, [U] est fixée au 25 septembre 2025.
Pour ce qui concerne M., [Z], celui-ci n’ayant pas averti le bailleur de son départ avant le 2 mai 2024, le délai de préavis ne court qu’à compter de cette date.
Il en résulte que ce délai a expiré le 2 août 2024 pour ce qui concerne le bail d’habitation.
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement ne stipule pas de solidarité et prévoit un délai de préavis d’un mois.
Le délai de préavis a donc expiré le 2 juin 2024 en ce qui concerne le contrat portant sur l’emplacement de stationnement.
Le bail d’habitation stipule que « le co-locataire qui donnera congé restera ainsi notamment garant et répondant solidaire de celui demeurant dans les lieux loués, aux fins de garantir la bonne exécution du contrat et de ses suites dans les conditions de l’acte de cautionnement qui sera établi et signé entre la société et le colocataire donnant congé ».
Aucun acte de cautionnement n’organise les conditions de la solidarité de M., [Z] postérieurement à l’expiration du délai de préavis.
Est par ailleurs, réputée non écrite la clause prévoyant le maintien illimité de la solidarité du colocataire sortant.
En revanche, par application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
La solidarité de M., [Z] quant au bail d’habitation a donc couru jusqu’au 2 février 2025.
Or, en imputant l’ensemble des paiements intervenus depuis le 3 février 2025 (hors APL et RLS) sur la dette la plus ancienne, il apparaît que celle-ci a été réglée au 9 septembre 2025.
Il y a donc lieu de considérer que M., [Z] n’est plus redevable d’aucun arriéré locatif.
La dette restant due s’élève cependant à la somme de 3 630,97 € au 29 janvier 2026 au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner Mme, [T], [U] au paiement de cette somme.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un accord plus favorable au débiteur intervenu entre les parties puisse être entériné.
Compte tenu de l’accord amiable intervenu avec la demanderesse, il y a lieu d’accorder à Mme, [T], [U] un échelonnement de la dette, conformément aux stipulations de celui-ci, sur une durée de 363 mois et de l’autoriser à se libérer par 362 mensualités de 10,00 euros, la 15e mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Mme, [T], [U] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [T], [U] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de la SA d’HLM Seqens les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme, [T], [U] à verser à la SA d’HLM Seqens la somme de 3 630,97 € (décompte arrêté au 29 janvier 2026, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ENTÉRINE l’accord des parties et AUTORISE Mme, [T], [U] à s’acquitter de cette somme en 362 mensualités de 10,00 euros chacune et une 363e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité due au titre de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme, [T], [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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