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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 22/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REN5
AFFAIRE : [S] [W] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/001/2023/007558 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Z] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 septembre 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [S] [W] tendant à la prise en charge de sa maladie épicondylite gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Avant-dire droit sur le prononcé de la prise en charge de la maladie sur le fondement du sixième aliéna de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné la saisine du [3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre sa pathologie, à savoir une épicondylite gauche inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles et son travail habituel. Le tribunal a réservé les dépens et toutes autres demandes.
Le [4] a rendu son avis le 5 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 septembre 2024.
M. [W], régulièrement représenté, demande au tribunal de le recevoir en ses écritures, de l’y déclarer bien fondé, de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées, de dire et juger que la décision implicite de la commission de recours amiable de la [7] est infondée. A titre principal, il demande au tribunal de dire et juger qu’il remplit les conditions posées par le tableau 57B des maladies professionnelles, de l’admettre au bénéfice de la législation sur les risques professionnels s’agissant de sa pathologie « syndrome du canal carpien gauche », subsidiairement, de dire et juger qu’il a déclaré une maladie hors tableau, d’enjoindre à la [7] à poursuivre l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une maladie hors tableau, en procédant par l’intermédiaire de son médecin conseil à une évaluation du taux prévisible d’incapacité permanente partielle dont il est atteint avant saisie éventuelle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, M. [W] demande au tribunal de condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que le [5] a retenu que l’existence d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [W] et son travail n’était pas établie, de constater que le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a également retenu que l’existence d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [W] et son travail n’était pas établie, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
M. [W] soutient remplir les conditions prévues par le tableau 57B des maladies professionnelles de sorte qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Or, le deuxième alinéa de l’article 125 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Au cas particulier, il doit être rappelé que par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [W] tendant à la prise en charge de sa maladie épicondylite gauche inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, le tribunal a considéré qu’il ressort des éléments et de l’enquête administrative diligentée par la caisse que l’assuré ne démontre pas qu’il exerçait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il ressort de ce jugement, désormais définitif, que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties, en la même qualité.
Par conséquent, la demande de M. [W] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie comme remplissant les conditions posées par le tableau 57B des maladies professionnelles sera déclarée irrecevable.
II. Sur la régularité de l’avis rendu par le [4]
A l’appui de son recours, M. [W] soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas siégé en composition complète, sans la présence d’un médecin du travail.
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Il résulte ainsi de cette disposition que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné peut régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres dans le cas visé par le sixième alinéa de l’article L. 461-1, lequel concerne exclusivement l’instruction d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que le comité pouvait rendre son avis en présence de deux de ses membres et que cet avis n’est pas entaché d’irrégularité.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
III. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] au titre du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes du sixième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’appui de son recours, M. [W] soutient que le comité de la région Nouvelle-Aquitaine fait une appréciation erronée des conditions posées par le tableau 57 des maladies professionnelles dans la mesure où il considère que s’il est exposé a des mouvements et sollicitations des coudes, cette exposition est ponctuelle. Il estime que son activité de manutentionnaire l’amène, dans le cadre de son activité professionnelle à faire des mouvements répétés tels que visés dans ledit tableau.
En l’espèce, M. [W], manutentionnaire cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9 juin 2021 au titre de : " épicondylite du coude gauche + épicondylite du coude droit ".
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2021 par le docteur [N] [G] mentionne notamment : « épicondylite bilatérale professionnelle ».
S’agissant du premier avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie le 7 février 2022, le comité a repris l’historique professionnel de l’assuré, à savoir l’exercice de l’activité de magasinier cariste au sein de la société [10] depuis le 1er février 2000 en contrat à durée indéterminée puis, le passage à temps partiel à raison de 18 heures 45 par semaine suite à un accident du travail du 26 juin 2017.
Le comité mentionne avoir pris en considération le courrier du médecin du travail du 2 novembre 2021, l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, l’enquête réalisée par l’agent enquêteur et l’avis de l’ingénieur conseil, pour considérer que M. [W] effectuait, dans le cadre de son activité, le chargement et le déchargement de palettes.
Selon le comité, il s’agit d’une activité variée ne comportant pas de mouvements répétées ou prolongés de façon habituelle de la main ou des doigts de sorte qu’il a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par M. [W] et son activité professionnelle.
Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit la saisine du [6] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [W] et son travail habituel.
Dans son avis du 5 décembre 2023, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine a repris les travaux effectués et décrits par M. [W] dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle de manutentionnaire cariste depuis 2000 à temps plein puis à temps partiel suite à un accident du travail depuis 2017.
Le comité précise que, selon l’agent assermenté, M. [W] ne fait aucune manutention manuelle de palette et précise avoir pris en considération l’avis du médecin du travail du 2 novembre 2021.
Il est également fait mention de la prise en considération de nouveaux éléments portés à sa connaissance, à savoir la contestation de l’avis de M. [W] dans le cadre du recours formé devant la commission de recours amiable le 6 avril 2022.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, le comité considère que les sollicitations des coudes sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés et sans caractère spécifique par rapport à la maladie déclarée par M. [W].
Dans ces conditions, le comité conclut à l’absence d’élément de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée par M. [W] et son activité professionnelle.
Le [2] confirme donc l’avis rendu par le comité de la région Occitanie le 7 février 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le [6] tout comme le comité de la région Occitanie ont, après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, considéré que la maladie déclarée par M. [W] n’était pas directement causée par son travail habituel.
Si les lésions invoquées par M. [W] ainsi que ses qualités professionnelles ne sont pas remises en cause par le tribunal, il apparaît toutefois que l’assuré ne produit aucun élément objectif autre que ses propres allégations pour établir le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Il s’ensuit qu’un lien direct entre son épicondylite du coude gauche et son travail habituel ne peut être établi.
Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande.
IV. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [W] au titre du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale il est précisé que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
M. [W] dénonce le fait pour la caisse d’avoir limité son instruction à l’examen de sa maladie au titre du tableau 57 B sans rechercher l’existence éventuelle d’une maladie hors tableau.
Or, dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
Au cas particulier, il résulte des éléments produits aux débats que le service médical de la caisse a émis un avis favorable à l’instruction de la maladie déclarée par M. [W] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la première condition posée par le tableau 57 B des maladies professionnelles est remplie à savoir la désignation d’une maladie dans un tableau de sorte que la caisse n’était pas tenue d’étudier la maladie de M. [W] au titre du septième alinéa de l’article précité qui prévoit que : « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles » et de faire estimer l’incapacité permanente de l’assuré par son service médical et de saisir, le cas échéant, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, aucun différend n’oppose M. [W] à l’organisme sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie hors tableau de sorte que la présente juridiction ne saurait statuer sur cette demande qui n’a pas été soumise préalablement aux organismes sociaux chargés de leur instruction par la voie d’une déclaration de maladie professionnelle.
La [7] n’ayant eu à statuer sur cette demande et à instruire en ce sens, M. [W] sera débouté de ses demandes relatives à la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie hors tableau.
V. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la M. [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande formée par M. [S] [W] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie épicondylite gauche comme remplissant les conditions posées par le tableau 57B des maladies professionnelles ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [S] [W] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la M. [S] [W] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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