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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TEM
Jugement du 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TEM
N° de MINUTE : 25/01714
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
Centre d’accueil [14]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Camille LAMARCHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille LAMARCHE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TEM
Jugement du 01 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 7 janvier 2025 au greffe, Monsieur [B] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 juin 2024 de la [9] ([11]) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en lien avec l’accident du travail du 24 octobre 2019.
Par ordonnance avant dire droit du 7 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [J] [V] avec pour mission de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [11],
2. décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [B] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 24 octobre 2019,
3. dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [B] [P],
4. examiner Monsieur [B] [P],
5. émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [11], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6. se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
7. faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [B] [P].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [B] [P], présent et assisté de son conseil, par des conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de juger que son taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à un taux qui soit pas inférieur à 20%.
Il fait valoir qu’il présente une limitation fonctionnelle importante de son bras droit qui est son bras dominant. Sur un plan professionnel, il indique qu’il ne pourra jamais reprendre son emploi. Il précise qu’il est chef d’équipe dans le [7] depuis le début de sa carrière professionnelle, qu’il maitrise mal le français à l’écrit et que ses possibilités de trouver un emploi dans un secteur n’impliquant pas de contraintes physiques sont quasi-nulles. Il fait valoir qu’il subit un retentissement psychologique important du fait des douleurs importantes en lien avec son accident du travail.
Par un email du 20 mai 2025, la [12] sollicite une dispense de comparution et indique qu’elle reste dans l’attente de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 mai 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [J] [V], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 24/10/2019.
La consolidation est fixée au 25/01/2024.
À la date de l’accident du travail, le patient aurait chuté dans les escaliers.
Le certificat médical initial mentionne : « chute épaule droite – limitation mobilité. Radiographies normales ».
Un certificat médical de prolongation daté du 14/12/2019 mentionne : traumatisme de l’épaule droite par chute. L’IRM de l’épaule droite révèle une contusion osseuse de la face postérieure de la tête humérale. Possible trace de luxation antérieure. Épanchement intra-articulaire et dans l’intervalle des rotateurs ».
Certificat médical final daté du 25/01/2024 mentionne : « persistance d’une limitation douloureuse de l’épaule droite. Lésion du labrum antérieure ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le patient bénéficie initialement d’un traitement symptomatique puis de séances de kinésithérapie et de balnéothérapie.
Un arthroscanner de l’épaule droite est finalement réalisé le 18 novembre 2020, compte tenu de douleurs persistantes et de l’échec de deux infiltrations. Il est comparé à l’arthroscanner réalisé en décembre 2019. Les images retrouvent un aspect stable avec des séquelles d’instabilité antéro – inférieure, un aspect irrégulier du rebord antéro-inférieur de la glène et un aspect stable de la GLAD lésion avec décollement du labrum inférieur emportant un fragment du cartilage du bord antéro-inférieur de la glène. Le décollement labral s’étend jusqu’à 5 heures. En haut il est en continuité avec un récessus sous-labral. Intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs.
Un certificat de médical de prolongation est établi le 10/12/2020 au titre de « douleurs post-traumatiques de l’épaule droite ».
Les soins médicaux simples sont poursuivis.
On notera également un nouveau passage au service des urgences de l’hôpital [5] le 19/02/2023 pour un nouveau traumatisme de l’épaule droite dans le cadre d’un accident domestique. Il présente à cette occasion une douleur de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle douloureuse sans fracture décelée à la radio.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 18/06/2024 :
Il est droitier dominant. Absence d’amyotrophie ou déformation de l’épaule droite.
Mobilités articulaires (droite/gauche) : antépulsion 140° / 180° ; rétropulsion 20° / 50° ; abduction 90° / 170° ; adduction 20° / 20° ; rotation externe 20° / 50°.
Les manœuvres complexes apparaissent globalement réalisées mais précautionneuses et parfois incomplètes.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 21/05/2025.
Le patient me dit être actuellement traité par prégabaline 300 mg 2/jour, une association d’antalgiques de classe I et parfois II. La kinésithérapie et la kiné balnéothérapie ont été arrêtées.
Il se plaint de douleurs de l’épaule droite constantes majorées par les mouvements, parfois insomniantes dans certaines positions. Il se plaint également d’une gêne fonctionnelle.
Il est droitier dominant.
Le déshabillage et l’habillage se font exclusivement avec le membre supérieur gauche. Exclusion complète du membre supérieur droit. L’épaule droite n’est absolument pas mobilisée lors de l’habillage et du déshabillage.
On note une voussure claviculaire droite proximale non loin de l’articulation sternoclaviculaire. Cet aspect pourrait correspondre à une subluxation chronique, en l’absence de cal osseux véritablement visible ou palpable.
Il existe une discrète diminution du galbe de l’épaule droite sans amyotrophie vraie. Pas de chute de l’épaule. Pas d’amyotrophie.
Amplitudes articulaires :
. Épaule droite (actif/passif) : antépulsion 80° / 90° ; abduction 70° / 70° ; rétropulsion 15° / 15° ; rotation externe 25° / 25° ; rotation interne à peine ébauchée.
. Épaule gauche (actif) : antépulsion 180° ; abduction 180° ; rétropulsion 20° ; rotation externe 65° ; rotation interne permettant de porter la main en L1.
Les manœuvres complexes ne sont pas réalisées au niveau du membre supérieur droit. Réalisées de façon aisée au niveau du membre supérieur gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 24/10/2019 avec traumatisme de l’épaule droite dominante traitée médicalement sans atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs mais correspondant plus vraisemblablement à une lésion gléno labrale (GLAD lésion).
– Séquelles à type de douleurs chroniques, atteinte fonctionnelle légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite.
– À la date de consolidation du 25/01/2024, en référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 ; atteinte légère de tous les mouvements) je propose de porter le taux d’IPP de 5 à 10 % au titre médical.
– Un coefficient professionnel peut être en outre discuté. »
Les conclusions du médecin consultant, non contestées par les parties apparaissent précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de fixer le taux médical à 10% à la date de consolidation du 25 janvier 2024 en lien avec l’accident du travail du 24 octobre 2019.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes du rapport d’évaluation médical, il est indiqué que M. [P] est chef d’équipe en bâtiment CDD et qu’il a repris un poste administratif dans une entreprise de transport quelques heures par mois.
Si le docteur [D] indique le 15 juillet 2024 que M. [P] ne peut reprendre une activité professionelle normale dans ce contexte, aucune des pièces versées aux débats ne vient étayer les déclarations de M. [P] sur sa carrière professionnelle et établir le retentissement de l’accident du travail sur celle-ci.
Par conséquent, en l’état des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [8].
La [13] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [P] au titre des séquelles de son accident du 24 octobre 2019 à 10 % ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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