Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mars 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00785 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IP
le 30 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [L] [B] [E], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 29 Mars 2025 à 9 heures 57, concernant : Monsieur [R] [W] né le 25 Février 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [W], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la HAUTE-GARONNE le 20/03/2023.
Monsieur [R] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 28/02/2025, notifié le 01/03/2025 à sa levée d’écrou , et placé au centre de rétention de [Localité 2] le même jour.
Par ordonnance du 05/03/2025 à 16h32 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 06/03/2025.
Par requête du 29/03/2025 reçue au greffe le 29/03/2025 à 09h57, le Préfet de la HAUTE-GARONNE a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ( 2 eme prolongation) en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [R] [W] et de menace d’uneparticulière gravité pour l’ordre public.
A l’audience du 30/03/2025 Monsieur [R] [W] a fait valoir qu’il est arrivé en France en 2001, qu’il y a été scolarisé et qu’il était alors en situation régulière. Il a déclaré vouloir rester en France où réside toute sa famille et a demandé à être remis en liberté pour pouvoir travailler.
Le conseil de Monsieur [R] [W] fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sur le fondement de l’article 743 – 2 du CESEDA et notamment :
— l’absence de mention dans le registre du centre de rétention administrative /
— de l’isolement sécuritaire dont le retenu a fait l’objet entre le 04 etle 05 mars 2025
— l’absence des éléments liés à la garde à vue en lien avec des troubles causés au centre de [Localité 2] après son isolement sécuritaireet notamment son PV d’audition ainsi que l’information du procureur de la république de cette procédure.
Au fond , il sollicite le rejet de la requête en prolongation , arguant du défaut de diligences de la préfecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé, dès lors qu’aucune suite n’a été donnée par les autorités algériennes depuis son audition et qu’aucun document n’a été délivré, les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettant pas de considérer qu’il y a des perspectives réelles d’éloignement dans le temps de la rétention.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, faisant valoir que les pièces relatives à l’isolement sécuritaire figurent au dossier, précisant toutefois que cet incident est antérieur à la première prolongation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Le conseil de Monsieur [R] [W] fait valoir l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile sur le fondement de l’article 743 – 2 du CESEDA et notamment :
— l’absence de mention dans le registre du centre de rétention administrative /
— de l’isolement sécuritaire dont le retenu a fait l’objet entre le quatre et 5 mars 2025
— l’absence des éléments liés à la garde à vue en lien avec des troubles au centre de [Localité 2] après son isolement
L’article L7 144 – deux du CESEDA dispose que « il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. »
Ainsi, s’agissant du registre actualisé peu de mentions sont obligatoires et aucune disposition ne prévoit expressément les mentions devant y figurer.
Si les mentions relatives aux conditions de rétention de l’étranger nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de faits de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir doivent figurer dans le registre, il apparaît au cas d’espèce que le registre fait bien mention de l’isolement sécuritaire intervenu du 4 au 5 mars 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que le juge est nécessairement informé de l’existence d’une mesure de garde à vue intervenue le 06/03/2025, car si sa mention ne figure pas sur le registre du CRA, elle figure dans l’ordonnance rendue par la cour d’appel, jointe à la procédure.
S’agissant de la procédure de garde à vue et notamment l’audition de Monsieur [W] lors de cette mesuregarde à vue, elle n’apparaît as comme une pièce utile dès lors qu’elle n’est pas invoquée comme motif de prolongation au titre de la menace à l’ordre public, et qu’il n’apparaît pas qu’elle ait été de nature à remettre en cause l’arrêté de placement en rétention , déclaré régulier par la cour d’appel.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête sera dès lors déclarée recevable.
Sur la prolongation de la retention
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est notamment fondée sur l’absence de documents d’identité de Monsieur [R] [W], et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce l’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
Les autorités préfectorales ont dès lors adressé 27 janvier 2025 au consulat d’Algérie une première demande d’identification en produisant une copie du passeport algérien de l’intéressé valident jusqu’en novembre 2026. Une audition est intervenue par les autorités consulaires algériennes le 12 février 2025 et celle-ci ont fait demande le 12 février 2025 d’une fiche décadactylaire de Monsieur [W] le même jour; une relance a été réalisée par les autorités préfectorales 24 février.
Depuis la précédente prolongation deux nouvelle relance des autorités consulaires algériennes ont été réalisées les 10 et 24 mars 2025, les autorités préfectorales ayant aucun pouvoir de contrainte au regard d’un État souverain .
S’agissant des perspectives d’éloignement, la préfecture reste en attente d’une réponse à sa demande d’identification et de laissez-passer formulée auprès des autorités algériennes et
si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs,il ressort de la fiche pénale de l’intéressé qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse 22 février 2024 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de détention offre ou cession de produits stupéfiants et qu’il a fait l’objet au cours de sa rétention d’un placement en isolement sécuritaire pour des menaces à d’atteinte à t à l’intégrité physique d’autrui, ces éléments établissant qu’il présente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décisinon d’éloignement n’a pu à ce stade être exercée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé suites aux diligences de l’autorité préfectorale de de Haute-Garonne qui présentent un caractère suffisant pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement de Monsieur [R] [W]dans un délai raisonnable.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [R] [W] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la requête en prolongation recevable;
Prolongeons le placement de Monsieur [R] [W] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 05/03/2025 à 16 h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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