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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ5W
Minute N° : 25/00126
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [M] [I]
5 Rue Henri Guigou
84000 AVIGNON
comparante en personne
DEFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
22, boulevard Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [U] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [Y] [F], Assesseur employeur,
Monsieur [B] [K], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025 , après débats en chambre du conseil, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Mme [I] [M]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 18 juillet 2024, Madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 21 mai 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant compris entre 50 % et 80 %, mais son handicap ne constituant pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH), les difficultés qu’elles rencontrent ne correspondant pas, après évaluation de sa situation, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, aux critères d’attribution de la PCH, en application de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [Z] [N], a déposé son rapport le 12 février 2025, aux termes duquel il a conclu :
« – (…) la patiente présentait à cette période un taux d’incapacité qui peut être évalué entre 50 et 79 pour cent
— aucun élément objectif ne nous permet de confirmer qu’elle était inapte à une activité professionnelle adaptée, à temps partiel de nature intellectuelle, spéculative sédentaire cela ne nous semble pas en l’état correspondre à une restriction substantielle à l’emploi.
— bon nombre d’activités professionnelles répondant à la fois aux préconisations du médecin du travail, et à nos remarques pourraient être réalisées.
Si la notion d’incompatibilité avec un emploi salarié peut être entendue, il n’apparaît pas que l’incompatibilité avec un télétravail dans un statut d’autoentrepreneur puisse être acceptée ».
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
A l’audience, Madame [M] [I] indique au tribunal qu’elle a eu précédemment l’AAH, la PCH et une CMI (carte mobilité inclusion) priorité ; mais que lors du renouvellement en 2022, cela lui a été refusé. Elle ajoute cependant qu’à ce jour elle a de nouveau droit à l’AAH, la PCH et à une CMI priorité. Elle précise également que durant la période de refus, elle avait pourtant les mêmes symptômes et qu’elle n’a pas travaillé, outre que son diabète a même augmenté. Par conséquent, elle demande le bénéfice l’AAH et de la PCH de mai 2023 à avril 2024.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal le maintien de sa décision de rejet de l’AAH.
Elle ajoute oralement qu’il y a un arrêt de 6 mois dans l’attribution de l’AAH et de la PCH.
Elle produit une synthèse des droits et prestations de Madame [M] [I] sur laquelle il est mentionné comme :
— anciens droits :
* PCH aides humaines du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ;
* AAH du 01er novembre 2019 au 31 octobre 2023 ;
— droits en cours
* PCH aides humaines du 01er janvier 2025 au 31 décembre 2030 ;
* AAH du 01er mai 2024 au 30 avril 2026.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, les débats ont eu lieu en chambre du conseil, le tribunal ayant estimé qu’il résultait de leur publicité une atteinte à l’intimité et la vie privée de Madame [M] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MDPH DE VAUCLUSE ne saurait solliciter le maintien de sa décision de rejet de l’AAH, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une AAH.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi :
« L’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret. ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par décret.
Le versement de l’AAH au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Ce guide barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 01 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Le docteur [Z] [N], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 12 février 2025 : « (…) Femme de 43 ans sans activité professionnelle (…) N’a jamais fait de stage de requalification professionnelle.
Accident de la route avec fracture de l’épaule gauche en 2007. Séquelles avec nécessité d’une prothèse de l’épaule gauche en 2016. Porteuse de diabète, sucré, actuellement non insulino-dépendant hémoglobine glyquée 10 janvier 2022 9,3 08 mars 2024 10,3. Traitement actuel METFORMINE et IBUPROFENE.
Compte rendu du docteur [D], médecin du travail pour l’AGF : marche sans difficulté, utilisation des escaliers sans difficulté, conduite impossible, utilisation des transports en commun impossible, station debout statique possible mais pas prolongée, station debout dynamique possible mais pas prolongée, travail assise sans difficulté, contorsion du rachis et du tronc contre-indiquée, besoin d’aide de son entourage pour la toilette, l’habillage, le coiffage, la cuisine et le repassage, pas de travail en hauteur, pas de port de charge, pas d’utilisation d’outil et de machine dangereux, pas d’anomalie visuelle, l’état de santé de Madame [M] [I] est incompatible avec un emploi salarié, nécessitant des aides permanentes de son entourage pour certains gestes de la vie quotidienne.
En outre, la patiente a été opérée en février 2021 pour un névralgie cervico brachiale droite.
La patiente nous dit que depuis janvier 2025 son AAH lui a été à nouveau accordée dans un nouveau dossier d’aggravation.
Les doléances sont :
— des vertiges pour lesquels aucun bilan ORL (oto-rhino-laryngologique) ne nous a été confié ;
— une fatigue générale, qui n’a pas fait l’objet d’une recherche étiologique ;
— une gêne fonctionnelle des membres supérieurs, nous n’avons pas pu voir d’électromyogramme des membres supérieurs et surtout pas du membre supérieur gauche ;
A l’examen clinique :
— (…) pas de déviation des index (…) ;
— réflexe présent vif, symétrique aux membres supérieurs ;
— mobilité des membres supérieurs effectuée avec dolence et difficultés, élévation des épaules limitée à 90° à droite comme à gauche ;
— mobilité des coudes, symétrique d’amplitude physiologique, ainsi qu’au niveau des mains ;
— pince polici-digitale bien réalisée avec une faible force (…) ». Il conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Madame [M] [I] et la MDPH DE VAUCLUSE manifestent leur accord avec le rapport rendu par le médecin consultant.
Compte tenu de ce qui précède le taux d’incapacité de Madame [M] [I] sera fixé comme étant compris entre 50 % et 79 %.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la CDAPH lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une RSDAE, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La RSDAE est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Ainsi, concernant l’existence d’une RSDAE, il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requêrante prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, le tribunal relève que le consultant désigné par le tribunal indique que Madame [M] [I] est sans activité professionnelle et constate le retentissement fonctionnel suivant des pathologies de Madame [M] [I], issu des éléments médicaux du dossier et notamment du compte-rendu du médecin du travail qui conclut à une icompatibilité avec un emploi salarié : conduite impossible, utilisation des transposrts en commun impossible, station debout statique et dynamique prolongée impossible, contorsion du rachis et du tronc contre-indiquée, pas de travail en hauteur, pas de port de charge, pas d’utilisation d’outils et de machines dangereuses ; toutefois il n’en tire pas les conséquences qui s’imposent en estimant ne pouvoir confirmer l’existence d’une RSDAE, au motif de la compatibilité avec un télétravail en statut d’autoentrepreneur, correspondant à une aptitude à une activité professionnelle adaptée, à temps partiel de nature intellectuelle, spéculative sédentaire, surtout qu’il ne quantifie pas la durée de ce temps partiel (plus ou moins d’un mi-temps).
Madame [M] [I] sollicite l’octroi de l’AAH de mai 2023 à avril 2024 au motif qu’elle a eu précédemment l’AAH et qu’à ce jour, elle a de nouveau droit à l’AAH ; outre le fait que durant la période de refus, elle avait les mêmes symptômes, qu’elle n’a pas travaillé et que son diabète a même augmenté.
Elle produit notamment les documents comtemporains de sa demande d’AAH auprès de la MDPH du 05 avril 2023 :
— un jugement du 04 mars 2022 du présent tribunal lui accordant l’AAH pour une durée de 4 ans à compter du 01er novembre 2019, son taux d’incapacité étant compris entre 50 % et 79 %, avec RSDAE et la PCH aides humaines pour 2 heures par jour ;
— un récapitulatif de ses droits rectifié mentionnant l’AAH du 01er novembre 2019 au 31 octobre 2023 et la PCH du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
La MDPH DE VAUCLUSE affirme pour sa part que l’expertise médicale du docteur [Z] [N] en date du 12 février 2025 vient confirmer l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, justifiant ainsi le maintien de sa décision initiale.
Elle ajoute qu’il y a un arrêt de 6 mois dans l’attribution de l’AAH et de la PCH.
Elle produit une synthèse des droits et prestations de Madame [M] [I] sur laquelle il est mentionné comme :
— anciens droits :
* PCH aides humaines du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2024 ;
* AAH du 01er novembre 2019 au 31 octobre 2023 ;
— droits en cours
* PCH aides humaines du 01er janvier 2025 au 31 décembre 2030 ;
* AAH du 01er mai 2024 au 30 avril 2026.
Pour autant, le tribunal relève, à l’aune des éléments précités, qu’il ne ressort pas de la décision de la MDPH du 21 mai 2024 que la situation de Madame [M] [I] a connu une évolution dans des conditions permettant de retenir qu’elle ne présentait plus, à la date de sa demande de renouvellement, une RSDAE, justifiant de l’absence de renouvellement de l’AAH.
En conséquence, les éléments soulevés par la MDPH sont insuffisants pour remettre en cause l’existence de la RSDAE établie tant par les éléments constatés par le consultant que les documents produits par Madame [M] [I] mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap.
Compte tenu de ces éléments, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de la requérante est caractérisée.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’ouvrir les droits de l’AAH à Madame [M] [I], du 01er novembre 2023 au 30 avril 2024, sous réserves de la réunion des conditions administratives.
Sur la demande tendant à l’attribution de la PCH aides humaines
Il résulte de la combinaison des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et 4 du code de l’action social et des familles que le bénéfice d’une PCH est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 de ce code et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Depuis une modification opérée par la loi n° 2020-220 du 06 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH, toute personne ayant dépassé l’âge de 60 ans, et dont le handicap correspondait aux critères d’ouverture de la PCH avant d’atteindre l’âge de 60 ans, peut demander le bénéfice de cette prestation, sans limitation d’âge ; alors qu’auparavant cette demande devait être effectuée avant l’âge de 75 ans.
Aux termes de l’article L.245-3 du code précité, la PCH peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D.245-5 du code précité indique que le besoin d’aides humaines est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 de ce code.
Selon l’annexe 2-5 de ce code, la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes :
— la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante et non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— l’entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas ;
— la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication ;
— les tâches et exigences générales, dont les relations avec autrui : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
En application du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action social et des familles, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
— les actes essentiels de l’existence ;
— la surveillance régulière ;
— le soutien à l’autonomie ;
— les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective ;
— l’exercice de la parentalité.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [I] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la CDAPH du 21 mai 2024 confirmant la décision de rejet de la PCH rendue par la MDPH le 02 avril 2024 suite à la demande du 05 avril 2023.
Il est également établi que par jugement du 04 mars 2022, le présent tribunal avait accordé à Madame [M] [I] le bénéfice de la PCH aides humaines 2 heures par jour et que la MDPH a ainsi régularisé les droits à la PCH aides humaines de Madame [M] [I] du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Il est par ailleurs établi que suite à une nouvelle demande du 17 avril 2024 de Madame [M] [I], la MDPH a prolongé les droits à la PCH de cette dernière à compter du 01er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Il n’est ainsi pas contesté que Madame [M] [I] a été régularisée de ses droits à la PCH depuis le 01er janvier 2021 à ce jour.
Ainsi, la décision rendue par le présent tribunal le 04 mars 2022 et le renouvellement des droits accordés par la MDPH couvrent la demande objet du présent litige.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la demande relative à la PCH est sans objet, Madame [M] [I] étant remplie de ses droits au titre de la PCH pour la demande formulée devant la MDPH le 05 avril 2023.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [Z] [N] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en chambre du conseil par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [M] [I] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et subit du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Ouvre à Madame [M] [I] les droits à l’allocation aux adultes handicapés du 01er novembre 2023 au 30 avril 2024, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Constate que la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH) est devenue sans objet, compte tenu du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 mars 2022 accordant à Madame [M] [I] le bénéfice de la PCH aides humaines 2 heures par jour, de la régularisation des droits à la PCH aides humaines de Madame [M] [I] du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2024 opérée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Vaucluse et de la décision de renouvellement de ses droits accordés par la MDPH DE VAUCLUSE du 01er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 ;
Condamne la MDPH DE VAUCLUSE aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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