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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01105 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01105 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTVA
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Brédon par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Guillaume Brédon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532, absent
dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège est [Adresse 5]
dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
Mme [D] [I], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 octobre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en inopposabilité de la décision de la [2] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [S] [R], sa salariée, déclare avoir été victime le 11 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 septembre 2024, la société [4] n’a pas comparu mais a, par courrier du 16 octobre 2024, indiqué se désister de l’instance. Elle a sollicité une dispense de comparution.
Non représentée à l’audience, la [2] n’a pas formulé d’observation ni de demande reconventionnelle par écrit. Elle a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [4] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif, la caisse n’ayant formulé aucune observation écrite.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate le désistement d’instance de la société [4] ;
— Condamne la société [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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