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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 23/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01796 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIRW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01796 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIRW
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Corinne DONNADIEU
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES
Société CBF & ASSOCIES, intervenant volontaire, ès qualité d’administrateur de la société SOCAMI, désigné par jugement de sauvegarde du tribunal de commerce de TOULOUSE, le 17 mai 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SOCAMI, exerçant sous l’enseigne « VILLAS ET MAISONS DE FRANCE » agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. [C] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [W] [V] épouse [X], intervenante volontaire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
**********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 12 juin 2020, Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [K] ont confié à la société SOCAMI la construction de leur maison d’habitation.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 juillet 2022. A ce jour, une réserve, à l’origine du présent litige, reste à lever et consiste en la réalisation des enduits sur la façade mitoyenne entre la propriété des consorts [K] et celle de leurs voisins, les consorts [X]
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2023, la SAS SOCAMI, exerçant sous l’enseigne « VILLAS ET MAISONS DE FRANCE » a assigné Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de les voir condamner à une somme provisionnelle au titre du solde du marché.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, les consorts [K] ont donné assignation à Monsieur [N] [X] afin que ce dernier soit appelé en la cause.
Par ordonnance en date du 06 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des instances, sous le numéro RG 23/1796.
Madame [W] [X], épouse de Monsieur [N] [X] est intervenue volontairement à l’instance. La société CBF & ASSOCIES, en qualité d’administrateur de la société SOCAMI, est également intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire jointe a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2024.
La société SOCAMI, dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, de :
— condamner Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [K] à lui payer une provision de 4.471,84 euros ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire :
— enjoindre à Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [K] de consigner la somme de 4.471,84 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Les consorts [K], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
— juger qu’ils ne contestent pas devoir régler à la société SOCAMI le solde du chantier d’un montant de 4.471,84 euros à l’issue de la réalisation par cette dernière des travaux d’étanchéité et de ravalement sur le mur en limite de propriété,
— juger qu’il y a lieu d’ordonner une servitude temporaire de tour d’échelle sur le fonds des époux [X] afin de permettre à la société SOCAMI de réaliser les travaux tel que prévu dans le cadre des conditions particulières du CCMI, ainsi que de la notice descriptive des travaux, ayant été régularisées entre cette dernière et les époux [K],
— juger que le comportement des époux [X] par leur revirement à la suite de l’autorisation accordée le 04 juillet 2022 a été fautif et a engendré le retard du chantier du mur,
— juger que les époux [X] seront condamnés au règlement du coût de tout travaux supplémentaires susceptibles d’apparaître consécutivement au retard dudit chantier,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre, ainsi que celles afférentes à l’exécution du chantier du mur devant être réalisé par la société SOCAMI,
— ordonner sous astreinte journalière de 50 euros, à l’issue d’une période de quinze jours consécutivement à la signification de l’ordonnance, la réalisation des travaux, en ce compris la mise en place de la servitude temporaire de tour d’échelle,
— condamner les époux [X] à payer aux époux [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, les consorts [X], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge des référés, de :
— juger qu’ils ne refusent pas abusivement la servitude temporaire du « tour d’échelle » et qu’ils sont de bonne foi,
— juger qu’ils sont légitimes à conditionner cette servitude temporaire sous conditions, en demandant au juge des référés de définir les modalités de passage, la marge d’empiétement (les limites) et le temps d’intervention, le tout aussi restreints que possible, de sécurisation des lieux, et en fixant les dédommagements au titre des détériorations éventuelles, de remise en état et des troubles de jouissance inhérents au chantier,
En conséquence,
— ordonner que la servitude temporaire de « tour d’échelle » sur le fonds de Monsieur et Madame [X] soit accordée à Monsieur et Madame [K] s’agissant de l’intervention de la société SOCAMI sous conditions (telles que définies dans les conclusions auxquelles il conviendra de se rapporter),
— enjoindre la société SOCAMI de fournir un devis à la charge de Monsieur et Madame [K] fixant les conditions, le temps et les modalités d’intervention (note technique : emprise au sol, nettoyage, remise en état, etc),
— débouter Monsieur et Madame de leurs demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur et Madame [X],
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
L’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « dans les cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, la société SOCAMI sollicite le versement de la somme provisionnelle de 4.471,84 euros au titre du solde du marché, ce qui représente 5% de son prix. Les consorts [K], bien que ne contestant pas être débiteur de cette somme, considèrent qu’elle ne sera due qu’à l’issue de la réalisation des travaux d’étanchéité et de ravalement sur le mur mitoyen, c’est à dire à compter de la levée de la réserve.
Les dispositions de l’article R.231-7 du code la construction et de l’habitation précité prévoient la consignation de 5% du prix du marché jusqu’à la levée des réserves. Ainsi, en l’absence de levée de la réserve litigieuse, la somme au titre du solde du marché ne peut être exigible en l’état.
L’existence de l’obligation se heurtant à une contestation sérieuse en l’état, il y a lieu de rejeter la demande de la société SOCAMI au paiement par les consorts [K], de la somme provisionnelle au titre du solde du marché.
Toutefois, il résulte également du texte du code de la construction et de l’habitation précité une obligation de consignation de la somme de 5% du prix du marché entre les mains d’un consignataire.
En l’espèce, il résulte des débats que les consorts [K] n’ont pas consigné la somme auprès d’un consignataire comme cela leur ait pourtant imposé.
L’existence de cette obligation ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande et condamner les consorts [K] à consigner la somme de 4.471,84 euros au titre du solde du marché auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
* Sur la demande de servitude de tour d’échelle
Selon l’article 637 du code civil : « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
La servitude de tour d’échelle permet d’octroyer à un propriétaire un droit de passage temporaire sur le fonds voisin afin d’effectuer des réparations indispensables.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent l’autorisation d’établir une servitude de tour d’échelle sur le terrain des consorts [X] afin que la société SOCAMI puisse effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Il ressort des pièces produites aux débats que les travaux d’étanchéité et de ravalement sur le mur mitoyen litigieux doivent être réalisés. Ces travaux apparaissent nécessaires et ne sont contestés par aucune des parties.
Par ailleurs, les consorts [X] ne s’opposent pas à se voir imposer une servitude de tour d’échelle dès lors que cette servitude demeure temporaire et encadrée par certaines conditions tenant notamment aux modalités de passage, au temps d’intervention et à la sécurisation des lieux.
En réponse, les consorts [K] s’opposent à cet encadrement à l’intervention de la société SOCAMI, sans toutefois préciser en quoi les conditions proposées par les consorts [X] seraient excessives ou injustifiées.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner une servitude temporaire de tour d’échelle, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le litige tel qu’il apparait résulte d’une situation de blocage dans lequel chaque partie à l’instance détient une part de responsabilité.
Pour cette raison, les dépens seront partagés par tiers dans les conditions prévues aux dispositif de la présente ordonnance. Ils comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la bonne foi de la société SOCAMI qui ne s’est jamais opposé à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves et de la situation de blocage dans laquelle cette dernière et les parties à l’instance se sont trouvées suite aux rapports délicats entre les voisins, les consorts [K] et [X], l’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SAS SOCAMI de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [T] [K] et de Madame [Z] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 4.471,84 euros au titre du solde du marché, tant que les réserves n’auront pas été levées ;
ORDONNONS la consignation par Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [K] de la somme de 4.471,84 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DISONS que cette somme sera immédiatement déconsignée par Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [K] pour être payée à la SAS SOCAMI une fois les travaux de levée des réserves achevés et réceptionnés ;
ORDONNONS une servitude temporaire de tour d’échelle sur le fonds de Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] afin que la société SOCAMI puisse réaliser les travaux nécessaire à la levée des réserves sur le mur mitoyen séparant la propriété des consorts [K] et celle des consorts [X], sous les conditions suivantes :
— qu’un état des lieux contradictoire avec planche photographique soit établi avant le chantier ou bien qu’un procès verbal de constat soit dressé par commissaire de justice à frais partagés par tiers,
— que la société SOCAMI adresse par écrit aux consorts [K] et aux consorts [X] la durée et les dates provisionnelles de chantier au moins un mois à l’avance pour information, sachant que la durée de chantier ne pourra pas excéder 15 jours calendaires maximum et que les dates proposées ne pourront pas être refusées par écrit dans les 5 jours de la réception par les consorts [X] plus de trois fois,
— que la société SOCAMI réalise les travaux d’enduisage du mur pignon de la maison de Monsieur et Madame [K], qui donne sur la propriété de Monsieur et Madame [X], à une date déterminée de début de chantier jusqu’à une date déterminée de fin de chantier, d’un commun accord entre les parties et dans les conditions précitées,
— que les travaux se fassent sans intervention de pelle mécanique, l’excavation se faisant manuellement,
— que le prunier et le poulailler présents à proximité des travaux à intervenir soient préservés (et remis en l’état ou remplacé au besoin), aux frais de Monsieur et Madame [K],
— que les travaux se réalisent exclusivement en passant sur le côté de la terrasse de Monsieur et Madame [K], et donc côté cimetière et terrasse de Monsieur et Madame [K],
— que la société SOCAMI soit seule présente sur le chantier,
— que la société SOCAMI dépose puis repose la clôture de séparation des propriétés, à l’identique aux frais de Monsieur et Madame [K],
— qu’une fois les travaux réalisés, le terrain soit remis en état à l’identique, propre et débarassé de tout gravats, aux frais de Monsieur et Madame [K],
— qu’un état des lieux contradictoire avec planche photographique soit établi après le chantier ou bien qu’un procès verbal de constat soit dressé par commissaire de justice à frais partagés par tiers ;
DEBOUTONS la SAS SOCAMI, Monsieur [T] [K], Madame [Z] [K], Monsieur [N] [X] et Madame [W] [X] de leur demande relative à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS la SAS SOCAMI aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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