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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 sept. 2025, n° 23/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02586 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVW
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR Me [G] [T]
mandataire de la société FRANCE CLIMAT SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [V]
né le 04 Janvier 1961 à GRUCHET-LES-VALASSES
et
Madame [C] [L] épouse [V]
née le 29 Mars 1962 à RAMBOUILLET (78120)
Tous deux demeurant 4 impasse des sablons le Paty – 28130 HANCHES
et représentés par la SCP AUFFRET DEPEYRELONGUE, demeurant 110, rue Sainte Catherine – 33000 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant et ayant pour avocat postulant Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 substitué par Me Jukoh TAKEUCHI, demeurant 1 Rue des Lisses – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
représenté par Maître [G] [T]
demeurant et domiciliée 35 rue des frères Lumiere – 67201 ECKBOLSHEIM
es qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCE CLIMAT SAS
(RCS STRASBOURG n°523 982 494)
ayant son siège social 30 rue des Tuileries – 57460 SOUFFEL WEYERSHEIM
prise en la personne de son représenant légal -
société en luiquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de Commerce de STRASBOURG du 20 Juillet 2015
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
(RCS PARIS n°542 097 902)
venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, demeurant 7 rue Auber – 75009 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 173, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [B] [I]
En présence de : Madame [Y] [R], auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogée au 17 Juin 2025, de nouveau le 08 Juillet 2025 puis au 16 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit affecté en date du 10 juillet 2014 conclu avec la SA SYGMA BANQUE, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] ont souscrit un prêt d’un montant en capital de 22 500,00 euros au taux nominal contractuel de 5,76 % l’an, et au taux annuel effectif global de 5,87 %, et remboursable en 168 mensualités de 240,62 euros avec assurance.
Ce prêt avait pour objet le financement d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique auprès de la société FRANCE CLIMAT, selon bon de commande en date du 10 juillet 2014.
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRANCE CLIMAT et désigné la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par actes de commissaire de justice en dates des 3 et 8 août 2023, selon signification à personnes morales, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] née [L] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] née [L] sont régulièrement représentés par leur avocat. Dans leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils concluent de voir :
Déclarer Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] recevables en leurs demandes et y faire droit, A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et la société FRANCE CLIMAT en raison des irrégularités affectant le bon de commande, Subsidiairement,
Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et la société France CLIMAT sur le fondement du dol, En conséquence,
Condamner Maître [G] [T] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE CLIMAT à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Dire et juger que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] pourraient en disposer à leur guise, Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande, Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [V] et la société FRANCE CLIMAT, En conséquence,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à verser à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de 24.818,81 euros, correspondant au montant remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] née [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi, En tout état de cause,
Condamner solidairement Maître [G] [T] – ès qualité de mandataire liquidateur de la Société FRANCE CLIMAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] née [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Maître [G] [T] – ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE CLIMAT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Maître [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CLIMAT ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE est régulièrement représentée par son avocat. Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut de voir :
In limine litis,
Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE CLIMAT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite, Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE CLIMAT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite, Déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté, A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société FRANCE CLIMAT, et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite, A titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ou subsidiairement dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée, Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie, En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, a tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité, Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, Dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne, Dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies, Dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteurCondamner, en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [V] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.500 euros en restitution du capital prêté, Très subsidiairement : Limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice,Dire et juger que Monsieur et Madame [V] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22.500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence, A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 22.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société FRANCE CLIMAT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, En tout état de cause,
Le débouter de sa demande de dommages et intérêts et en réparation d’une perte de chance de ne pas contracter, Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, puis prorogé au 17 juin 2025, au 8 juillet 2025 et au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que :
diverses demandes de « constater que (…) », « déclarer que (…) » et « dire et juger que (…) » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions et ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne statuera pas nécessairement sur celles-ci ;
les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte-tenu de la date du contrat, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
les dispositions du code de la consommation visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte-tenu de la date du contrat, sont postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR [J] [V] ET MADAME [C] [V]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
Aux termes de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable, « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Selon l’article 1116 du même code, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Il est constant que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert le vice du consentement qu’il allègue.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] faisaient état d’une double promesse de rentabilité, et d’autofinancement, de l’installation faite par le vendeur. A supposer avérée cette double promesse, les pièces versées aux débats, et notamment les factures de revente à EDF émises entre les mois d’octobre et décembre de chaque année depuis que l’installation fonctionne, soit depuis le 30 octobre 2015, montrent que les informations portées à leur connaissance, après livraison et installation des matériels commandés, étaient de nature à leur faire découvrir l’erreur prétendument commise ou provoquée par leur cocontractant.
On peut estimer que l’absence de rentabilité de l’installation pouvait être décelée après trois facturations. Il convient donc de considérer que le point de départ du délai de prescription pour l’action en nullité pour dol se situait au 30 octobre 2018.
Introduisant leur action en nullité du contrat de vente pour dol dans le délai de cinq ans après avoir eu connaissance de faits éventuellement constitutifs de dol, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] seront déclarés recevables en leur demande.
Sur la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE conclut à l’irrecevabilité de leurs demandes en nullité, soutenant la prescription quinquennale comme étant acquise compte-tenu de la date de signature du bon de commande.
Cependant, la prescription quinquennale ne peut courir qu’à compter du jour où les demandeurs ont eu connaissance des irrégularités formelles susceptibles d’affecter le contrat de vente. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
Si le contrat de vente a été conclu le 10 juillet 2014, cette date ne peut se confondre avec la date de connaissance des irrégularités formelles invoquées.
En l’espèce, il ressort du contrat de vente qu’il comporte les conditions générales de vente ainsi que les dispositions applicables au démarchage et à la vente à domicile à savoir les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Pour autant, il convient de noter que les textes retranscrits ne sont pas ceux applicables à la date de signature du contrat le 10 juillet 2014 de sorte que les conditions générales de vente annexées au bon de commande n’ont pas porté à la connaissance des acquéreurs les dispositions du code de la consommation.
Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] n’étant pas des professionnels du droit, ils ne pouvaient connaître les irrégularités entachant le contrat de vente à la date de sa conclusion.
Il résulte des éléments versés aux débats que les demandeurs ont sollicité une expertise de leur installation, compte-tenu de doutes qu’ils ont pu développer sur la performance de leur installation au regard des promesses qui leur auraient été faites lors de la conclusion du contrat.
Cette expertise en date du 14 septembre 2022 a pu permettre à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] de prendre connaissance d’un éventuel problème concernant les performances annoncées et d’entrer en contact avec un avocat pouvant leur faire part des irrégularités affectant le contrat.
Dès lors, ce rapport d’expertise amiable daté du 14 septembre 2022 peut constituer le point de départ de la prescription quinquennale de l’action de Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V].
Ils seront en conséquence déclarés recevable en leur action en nullité du contrat de vente fondée tant sur les irrégularités formelles que sur le dol.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE soutient que l’action en responsabilité formée contre elle, et visant à la privation de la créance de restitution, n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande et que son délai de prescription courrait à compter de la date de déblocage des fonds, soit à compter du 13 août 2014.
Cependant, le point de départ visé par l’article 2224 du code civil ne saurait correspondre à la date de déblocage des fonds dès lors que cette date est insusceptible de déterminer la date de connaissance des faits qui permettrait au titulaire d’un droit d’exercer son action.
Les demandes de Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] seront déclarées recevables.
Sur le remboursement, par les demandeurs, du crédit par anticipation
Si, aux termes de l’article 1234 du code civil dans sa rédaction applicable, l’obligation s’éteint par le paiement, aucun texte ne prévoit l’impossibilité, pour un débiteur ayant satisfait à son obligation de paiement, de rechercher ensuite la nullité du contrat dont il a respecté les termes ou encore de rechercher la responsabilité de son cocontractant.
Les demandes de Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES EN NULLITE DES CONTRATS
Sur la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation
L’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 et donc applicable à la date de signature du bon de commande litigieux, dispose que, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Enfin, selon l’article L. 121-8-1 du code de la consommation, applicable au bon de commande litigieux, « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 ».
Il est constant que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et à l’intention de le réparer, étant précisé qu’une exécution volontaire du contrat ne suffit pas à confirmer l’obligation nulle, sauf si celle-ci a eu lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, le contrat de vente d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique a été accepté par Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V], dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, le 10 juillet 2014.
Son financement était envisagé au moyen d’une offre de crédit affecté émise le même jour.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande signé par les demandeurs le 10 juillet 2014, se limitant à mentionner qu’il porte sur « l’étude, la fourniture, l’installation, d’un système de production d’eau chaude sanitaire composé d’un ballon E .C.S de type thermodynamique d’une capacité de 200 litres » ainsi que sur « l’étude, la fourniture, l’installation, d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance totale de 3 000 Wc composé des éléments suivants :
12 modules solaires photovoltaïques de type monocristallin d’une puissance unitaire de 250 Wc (Norme IEC61215) ;Le câblage et protections électriques – boîtier DC, interrupteur/sectionneur, parafoudre. Boîtier AC, parafoudre, DDR 30M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2 ;Les démarches administratives – déclaration préalable de travaux (demande d’autorisation à la mairie). Demande ERDF (Electricité Réseau Distribution de France) – Demande de raccordement. Elaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (Agence d’Obligation d’Achat) »ne comporte qu’un descriptif sommaire de l’installation photovoltaïque et du ballon thermodynamique et ne précise pas les caractéristiques précises des différents matériels de cette installation complexe, à haut niveau de développement technologique.
Il apparaît ainsi que les caractéristiques mentionnées sont insuffisantes pour identifier la qualité des biens et prestations vendus.
Il ressort également du bon de commande la mention suivante : « Date limite de livraison du bien et d’exécution de la prestation de service : maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande ».
Or, une telle indication ne permet pas à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] de déterminer avec certitude la date à laquelle non seulement les panneaux seront livrés et posés mais également la date à laquelle les autres prestations, notamment les démarches administratives seront réalisées.
Indiquer un délai de livraison de trois mois ne permet donc pas de déterminer de manière précise la date à laquelle la société FRANCE CLIMAT aura exécuté son obligation.
Par ailleurs la preuve n’est pas rapportée que les demandeurs ont eu connaissance de ces vices affectant l’obligation ni qu’ils aient eu l’intention de le réparer, aucun acte de leur part qui aurait été postérieur à la signature ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause.
Dès lors, de tels manquements constituent nécessairement une irrégularité du bon de commande entraînant de fait sa nullité.
A l’inverse, aucun texte n’impose au professionnel de faire figurer un prix unitaire. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Enfin, au travers des articles L. 121-17 I, L. 121-18-1, L. 121-21, la loi a renforcé le formalisme concernant le droit de rétractation du consommateur, tenant à son information, aux modalités et délais d’exercice, portés de 7 à 14 jours et pouvant aller jusqu’à 12 mois en cas de défaut de délivrance de l’information légale.
Le non-respect du formalisme légal est également sanctionné par une amende administrative et, en application de l’article L. 121-17 III du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, il appartient au professionnel de prouver, en cas de litige, qu’il a exécuté des obligations informatives mises à sa charge.
Or, il ressort des mentions, clauses et rappels des textes légaux figurant sur le bon de commande que la société FRANCE CLIMAT, occultant les dispositions légales d’ordre public issues la loi du 14 mars 2014, a placé l’opération sous le régime des dispositions abrogées du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
La société FRANCE CLIMAT ne peut donc justifier de la délivrance de l’information pré contractuelle requise et, de plus fort, a remis un écrit qui non seulement élude les nouvelles dispositions réglementant le droit de rétractation mais induit en erreur Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] en reproduisant les articles L. 121-21 et L. 121-23 anciens du code de la consommation et en délivrant une information erronée concernant les conditions d’exercice du droit de rétractation, mettant en échec les nouvelles garanties accordées au consommateur découlant notamment des articles L. 121-17 I°, L. 121-20-12 portant à 14 jours le délai et déterminant les règles de fixation du point de départ du dit délai.
Le bon de commande du 10 juillet 2014, établi en violation de ces dispositions légales qui précèdent, est donc entaché d’une nullité relative.
Au surplus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut, en l’espèce, invoquer utilement une quelconque ratification de cette cause de nullité du contrat, au visa de l’ancien article 1338 du code civil, tiré de l’exécution volontaire du contrat matérialisée par le certificat de livraison du bien sans réserve de l’installation le 30 juillet 2014, la signature du contrat de rachat de l’électricité en date du 25 janvier 2016, à effet au 30 octobre 2015 et le remboursement par anticipation du crédit affecté le 10 mars 2016 alors qu’il ne résulte d’aucun élément que Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V], destinataires d’informations inexactes et obsolètes concernant leur droit de rétractation, auraient pu se convaincre de l’irrégularité viciant le bon de commande jusqu’à l’exécution du contrat principal.
Par conséquent, Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] n’ont pu ratifier cette cause de nullité du bon de commande.
Pour toutes ces raisons, le contrat de vente conclu le 10 juillet 2014 sera déclaré nul pour violation des dispositions d’ordre public applicables du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation applicable au contrat litigieux, « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’annulation du contrat de vente est prononcée en raison du défaut de respect par la société FRANCE CLIMAT des dispositions impératives du code de la consommation.
Or, en sa qualité d’établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une prestation de service, elle devait vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE doit assumer avec le vendeur les irrégularités contenues dans le bon de commande remis aux acquéreurs : défaut de mention du délai de livraison, défaut de mention des caractéristiques précises des matériels et défaut de mention des dispositions applicables du code de la consommation.
Le contrat de crédit sera donc également déclaré nul, la preuve n’étant pas rapportée de la connaissance, par les demandeurs, des manquements commis par le vendeur et la banque lors de leur remboursement par anticipation.
SUR LES CONSEQUENCES DES NULLITES DES CONTRATS DE VENTE ET DE CREDIT
La nullité des contrats conduit à leurs anéantissements respectifs de manière rétroactive.
Il est constant que le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage au domicile de l’emprunteur et sans vérifier l’exécution du contrat par l’installateur, commet une faute de nature à le priver, en cas d’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution.
Il est établi, en l’espèce, que la société SYGMA BANQUE a octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul.
Il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle du crédit, de vérifier que le bon de commande proposé aux consommateurs correspondait aux prescriptions légales et réglementaires, notamment en matière d’information sur les caractéristiques du matériel vendu, de délai et des dispositions applicables.
Les lacunes du bon de commande étaient manifestes et la banque a, en conséquence, commis une faute en s’abstenant de procéder à cette vérification.
Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] reprochent également à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une faute dans la libération des fonds de nature à la priver de la créance de restitution.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande prévoit, à la charge de l’installateur, les « démarches administratives […] Demande de Raccordement Elaboration de la demande de contrat d’achat EDF AOA (Agence Obligation d’Achat) » et que le certificat de livraison de bien ou de fourniture de services signé par Monsieur [J] [V] le 30 juillet 2014 certifie « que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation a été réalisée (ont été réalisées) ».
Dès lors que le bon de commande prévoyait le raccordement de l’installation au réseau ERDF, et que la fiche de réception n’atteste pas de ce raccordement de l’installation et d’obtention des autorisations administratives, il résulte qu’en s’étant abstenu de s’assurer que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur a fautivement remis les fonds au vendeur.
Cependant, il n’est pas contesté que l’installation a été raccordée au réseau, de sorte que les époux [V] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice caractérisé et qui résulterait de l’absence d’une installation complète.
Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] seront en conséquence condamnés à restituer le capital emprunté à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 22 500,00 euros.
De son côté, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE devra leur rembourser les paiements effectués par eux, soit la somme de 24 818,81 euros.
Il convient d’ordonner la compensation entre ces deux sommes, de sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra régler à la Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de 2 318,81 euros.
Enfin, il convient d’ordonner à Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CLIMAT, d’effectuer, à ses frais, la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il sera jugé que, passé ce délai, ils pourront conserver l’installation et en disposer à leur guise.
*
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE A L’EGARD DES EPOUX [V]
Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’origine de la perte alléguée d’une chance de ne pas contracter.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS DES EPOUX [V]
Les demandeurs sollicitent la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, sans démontrer ni justifier le préjudice qu’elle allègue et sans déterminer le comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui aurait été à l’origine de celui-ci.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera donc rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] en leurs demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 juillet 2014 entre la société FRANCE CLIMAT, d’une part, et Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V], d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 juillet 2014 entre la SA SYGMA BANQUE, d’une part, et Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de vingt-deux mille cinq cents euros (22 500,00 euros) ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de vingt-quatre mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt-un cents (24 818,81 euros) ;
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes et CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de deux mille trois cent dix-huit euros et quatre-vingt-un cents (2 318,81 euros), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE CLIMAT, d’effectuer, à ses frais, la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, DIT que Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] pourront en disposer à leur guise ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] de leur demande de dommages-intérêts formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’une perte de chance de ne pas contracter ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] de leur demande de dommages-intérêts formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [C] [V] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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