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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 mai 2025, n° 23/12202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/171 du 12 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 23/12202 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGN
AFFAIRE : M. [C], [S], [Z] [U] ( Maître [P] [H] de la SELAS [21])
C/ Mme [X], [V] [F] veuve [B] (Maître [E] [W] de la SELASU SELASU [W] [E])
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C], [S], [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 31] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Nadège TRION de la SELARL TRION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX
CONTRE
DEFENDERESSES
Madame [X] [F] placée sous curatelle renforcée confiée à l’Association [32] par jugement du juge des contentieux statuant en qualité de juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de Marseille, en date du 10 mai 2021 et assistée dans la procédure par l’Association Tutélaire de protection “es qualité”, conformément aux dispositions de l’article 468 du code civil
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [U], est né le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 26].
Par acte authentique en date du 29 juin 2015, Me [J] [R], notaire à [Localité 26] a reçu le testament de Monsieur [Z] [U] au profit de Madame [X] [F] dans les termes suivants :
« Je révoque toutes dispositions antérieures.
Je lègue à [X] [F] veuve [B] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 26] avec laquelle j’ai souscrit un PACS le [Date mariage 5] 2013,
— La totalité de la quotité disponible des biens dépendant de ma succession
— La totalité des biens mobiliers se trouvant à notre domicile
— En ce compris mes comptes ouverts auprès de la [19] ainsi que le livret A
Je ne veux pas que mon fils soit averti de mon décès ni qu’il se rende à mes obsèques.
Je fais observer que j’ai déjà remis les bijoux qui appartenaient à sa mère décédée.
Mes cendres seront remises à [X] [F] qui a toutes instructions à ce sujet. »
Monsieur [Z] [U] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 1] 2019.
Monsieur [Z], [O] [U] laisse pour lui succéder :
— Son fils unique , Monsieur [C], [S], [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 31] (Tunisie)
— Madame [X], [V] [F], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 26] avec laquelle il avait conclu un Pacte civil de solidarité le 24 avril 2013 en qualité de légataire à titre universel.
Maître [J] [R], notaire à [Localité 26] a dressé un acte de notoriété le 09 janvier 2020.
Le même jour, Maître [J] [R] a procédé à l’inventaire des meubles meublants au domicile du de cujus occupé par Madame [F], sis [Adresse 11].
Par jugement en date du 10 mai 2021, le juge du contentieux de la protection de [Localité 26] statuant en qualité de juge des tutelles a placé Madame [X] [F] veuve [B] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l’ATP 13 en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 novembre 2023, Monsieur [U] a assigné Madame [X] [F] veuve [B] sous curatelle renforcée de l’ATP 13 ainsi que l’ATP13.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [C] [U] demande au tribunal de :
— Ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [Z] [U]
Préalablement et avant d’y procéder :
— Si Madame [X] [F] veuve [B] refuse la vente de gré à gré, ordonner la vente sur licitation de l’appartement, situé [Adresse 8] a minima à une valeur de 195 000 euros, avec faculté à défaut d’enchères de baissées successives dans le quart de cette mise à prix ;
— Ordonner le partage l’appartement, situé [Adresse 8] ;
— Désigner Maître [V] [I], notaire à [Localité 29] chargé de dresser l’acte constatant le partage, après avoir établi les comptes de liquidation et le partage du prix de vente dont il est sollicité la licitation ;
— A défaut, désigner par le biais de la [22] un notaire pour dresser l’acte constatant le partage, après avoir établi les comptes de liquidation et le partage du prix de vente dont il est sollicité la licitation ;
— Désigner au sein du tribunal judiciaire un juge commissaire pour surveiller le déroulement de la mission et lui faire rapport en cas de difficultés ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de la présente chambre sur simple requête;
Si le tribunal l’estime nécessaire :
— Fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble,
En toutes hypothèses :
— Fixer la créance de Monsieur [C] [U] à l’encontre de l’indivision successorale à la somme de 3 934,81 euros correspondant aux paiements avancés par lui ;
— Condamner Madame [X] [F] veuve [B] à lui verser la somme de 26 460 euros, somme arrêtée au 1er septembre 2024 et à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Donner acte à Monsieur [C] [U] de sa proposition d’acquérir l’appartement situé [Adresse 8] à la somme de 238 000 euros ;
— Condamner l'[15] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [X] [F] veuve [B] assistée par l’ATP13 à prendre en charge seule les intérêts de retard et majoration dus aux impôts du fait de son refus de régler la succession ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [X] [F] veuve [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 11 mars 2024, Mme [X] [F] veuve [B] et l’association tutélaire de protection ([18]) demandent au tribunal de :
I – Sur les demandes dirigées contre Madame [F] VEUVE [B] :
1. Juger que Madame [B] ne s’oppose pas à la demande de partage formulée par M. [C] [U] portant sur l’appartement situé [Adresse 8] ;
2. Débouter M. [C] [U] de sa demande de désignation d’un notaire à [Localité 29];
3. Désigner Maître [J] [R], notaire à [Localité 26] pour dresser l’acte de partage;
4. Débouter [C] [U] de sa demande de fixation d’une créance sur les frais avancé à l’encontre de l’indivision successorale et juger qu’il appartiendra au notaire d’établir d’un compte lors de la liquidation définitive des sommes qui doivent être répétés à l’indivisaire qui les a avancées ;
5. Débouter Monsieur [C] [U] de sa demande de condamnation de Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation locative dont le mouton n’est pas sérieusement établi de façon impartiale à dire l’expert ;
6. A titre subsidiaire sur ce point, juger qu’une indemnité d’occupation ne pourrait être mise à la charge de Madame [B] que jusqu’à la date de la cessation de son occupation effective du bien indivis ;
II – Sur les demandes dirigées contre l’ATP13 curatrice :
7. Juger que l’ATP13 qui ne peut se substituer à la majeure sous curatelle ni régler au-delà des ressources disponibles de cette dernière n’a commis aucune faute dans l’exercice dans la gestion de la mesure de protection de nature à portée de préjudice au tiers et en particulier à Monsieur [C] [U] ;
8. Débouter en conséquence Monsieur [C] [U] de toutes ces demandes et conclusions ;
9. Le condamner à payer à Madame [X] [F] veuve [B] assistée par l’Association [32] es qualité de curatrice la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Condamner Monsieur [C] [U] à payer à l’Association [32] actionnée à titre personnel la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont cohéritières de Monsieur [Z] [U] décédé à [Localité 26] le [Date décès 1] 2019, et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [U], fils du De [M] n’est jamais parvenu au partage amiable malgré ses démarches réitérées pour y parvenir notamment pour vendre l’appartement sis [Adresse 10].
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [U], et de désigner Me [K] [A], notaire à [Localité 26]. En effet, en sa qualité de successeur de Me [R], il a d’ores et déjà une bonne connaissance du dossier, de sorte qu’il n’apparait pas opportun de désigner un notaire de [Localité 29].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, il n’y a qu’un seul actif immobilier à partager, soit l’appartement sis [Adresse 10] que Monsieur [C] [U] s’est proposé de racheter au prix de 238 000€ correspondant au mandat de vente donné par les parties à l’agence [28] le 18 mai 2024.
Dès lors il y a lieu, à défaut de vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 10], dans le délai de 4 mois du prononcé du présent jugement régularisée par acte authentique au prix de 238 000€, d’ordonner la licitation du bien susvisé selon les modalités fixées au dispositif avec une mise à prix à 185 000€ qui correspond aux dernières évaluations basses des agences [14] et [20] du 26 août 2024 et du 10 septembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnisation s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien et a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus.
Selon l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; il résulte de l’article 815-10, alinéa 2, du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
L’indemnité d’occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien et a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus; elle est donc due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire ; il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation est notamment calculée sur la base de la valeur locative du bien immobilier la plus proche du partage à l’aide de l’indice de référence des loyers.
L’indemnité d’occupation est soumise au principe de la prescription quinquennale selon l’article 815-10, alinéa 3, du code civil.
En l’espèce, Mme [B] a pu disposer gratuitement de la jouissance du bien susvisé pendant une année à compter du décès de feu M. [Z] [U] survenu le [Date décès 1] 2019 de sorte qu’elle a pu en disposer à ce titre jusqu’à fin novembre 2020, date à laquelle elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Or, l’agence [25] a estimé la valeur locative du bien à la somme de 800€/900€ à la date du 09 mai 2022, tandis qu’elle a été fixée à la somme de 980€ hors charges à la date du 05 janvier 2023 par l’agence [28].
Après décote de 20% proposée par le demandeur, et compte tenu des droits dont il dispose dans la succession, il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 588€ à compter du 1er décembre 2020.
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que Mme [X] [F] veuve [B] sera tenu au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 588€ à compter du 1er décembre 2020.
Sur la créance de Monsieur [C] [U] à l’encontre de l’indivision successorale :
En application de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Monsieur [C] [U] justifie des dépenses suivantes dans l’intérêt de l’indivision successorale :
— Le paiement des factures des diagnostics immobiliers pour la mise en vente du bien: 323,10€ + 515€
— Le paiement de la taxe foncière 2020 : 1069€
— Le paiement de la taxe foncière : 2021 : 1 075€
— Le paiement de la taxe foncière 2022 : 1 099€
— Le paiement de la taxe foncière 2023 : 1 177€
— Le paiement de la provision réglée à Maître [D] à valoir sur la succession: 3 631,89€
— Le paiement de la somme de 3 314,39 euros à [Localité 27] CONTENTIEUX
Ces dépenses devront être portées au passif de l’indivision successorale et être supportées par chacun des coindivisaires au prorata des droits dont il dispose.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’association tutélaire [17] n’a pas justifié des diligences pour trouver un logement à Mme [B] alors que le jugement du 10 mai 2021 qui la nomme curatrice dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l’égard de la majeure protégée dispose expressément que le curateur est autorisé à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
Les courriers qui lui ont été adressés par le demandeur à compter de la fin de l’année 2021 pour favoriser la vente amiable du bien n’ont reçu aucun écho positif, et deux offres d’achat acceptées par M. [U] n’ont reçu aucune réponse de Mme [B] et de l’association tutélaire qui en était informée ; Monsieur [U] a lui-même formulé une offre pour laquelle aucune réponse ne lui a été apportée.
Dès lors, force est de constater que jusqu’à la régularisation d’un mandat de vente en mai 2024, Monsieur [U] a été empêché de vendre le bien et d’en récupérer les fruits, soit pendant plus de 3 ans -période durant laquelle Mme [B] a occupé le bien sans payer aucune indemnité.
Toutefois, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que l’association tutélaire [17] a abusivement et inutilement retardé les opérations de partage et ainsi contraint le coindivisaire à solliciter un partage judiciaire, la résistance qualifiée d’abusive pouvant être le fait de la majeure protégée désireuse de rester dans les lieux le plus longtemps possible.
En conséquence, Monsieur [C] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [C] [U] sera débouté du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [F] veuve [B] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [X] [F] veuve [B] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Monsieur [Z] [U] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 1] 2019 ;
COMMET Maître [K] [A], notaire à [Localité 26], afin de procéder aux opérations;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [23], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [Z] [U] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [30] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 10], dans le délai de 4 mois du prononcé du présent jugement, régularisée par acte authentique au prix de 238 000€, la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [P], des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9] cadastré [Cadastre 13] section C N°[Cadastre 12], consistant en les lots 2 et 7 composés respectivement d’un réduit au rez de chaussée et d’un appartement au 3ème étage de l’immeuble, sur la mise à prix de 185 000€, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que Mme [X] [F] veuve [B] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement sis [Adresse 10] d’un montant de 588€ à compter du 1er décembre 2020 ;
DIT que Monsieur [C] [U] justifie de dépenses qui doivent être imputées au passif de l’indivision successorale, à savoir :
— Le paiement des factures des diagnostics immobiliers pour la mise en vente du bien: 323,10€ + 515€
— Le paiement de la taxe foncière 2020 : 1069€
— Le paiement de la taxe foncière : 2021 : 1 075€
— Le paiement de la taxe foncière 2022 : 1 099€
— Le paiement de la taxe foncière 2023 : 1 177€
— Le paiement de la provision réglée à Maître [D] à valoir sur la succession: 3 631,89€
— Le paiement de la somme de 3 314,39 euros à [Localité 27] CONTENTIEUX
DIT que ces dépenses devront être supportées par chacun des coindivisaires au prorata des droits dont il dispose dans l’indivision successorale ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [X] [F] veuve [B] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [F] veuve [B] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Mai 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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