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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 oct. 2025, n° 23/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
MINUTE N° : 25/665
FN/ELF
N° RG 23/02975 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBWV
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
S.A. IN’IL
C/
Mutuelle MATMUT
DEMANDERESSE
S.A. IN’IL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 14, Maître Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 15, substitué par Maître Renaud de BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 08 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 octobre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location ayant pris effet le 14 mai 2008, la société OGIF a loué à [S] [U] un appartement situé à [Localité 6].
Le [Date décès 1] 2015, [S] [U] est décédé dans l’incendie de l’appartement qui a été totalement détruit.
Dans son rapport d’expertise contradictoire du 6 juillet 2015, l’expert amiable mandaté par la société OGIF a conclu à l’hypothèse probable d’un accident de fumeur dans la survenance du sinistre, le foyer principal se situant au droit du lit dans la chambre et [S] [U] étant fumeur.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, la SA IN’IL venant aux droits de la société OGIF a fait assigner la MATMUT assureur de [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par arrêt du 24 mai 2023, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état de Rouen en date du 28 juin 2022, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action directe engagée à titre principal par la société IN’IL contre la MATMUT comme étant prescrite, confirmé l’ordonnance de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré la société IN’IL recevable en son action en responsabilité délictuelle intentée à titre subsidiaire contre la MATMUT.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 28 juillet 2023 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la SA IN’IL demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que la MATMUT a commis une faute en usant de manœuvres dilatoires, engageant ainsi sa responsabilité personnelle,condamner la MATMUT à lui verser la somme de 91 097,43 euros au titre de ses manœuvres dilatoires, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la MATMUT à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 30 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, la MATMUT demande au tribunal de bien vouloir :
débouter la société IN’IL de toutes ses demandes,condamner la société IN’IL à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
Le délibéré est fixé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1733 du code civil : Il [Le preneur] répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Au soutien de ses prétentions, la société IN’IL expose avoir conclu un contrat de courtage d’assurance avec DIOT IMMOBILIER lui confiant notamment pour mission d’instruire ses sinistres.
La société IN’IL se plaint de l’absence totale de réaction de la MATMUT, à la suite des courriers avec relance de DIOT IMMOBILIER réclamant le paiement de la somme de 91 097,43 euros, la MATMUT étant l’assureur du locataire de l’appartement ayant subi un incendie.
Elle observe que la jurisprudence a déjà reconnu que les manœuvres dilatoires d’une compagnie d’assurance visant à opposer ultérieurement à son assuré la prescription biennale peuvent constituer de sa part une faute ouvrant droit à réparation, jurisprudence devant être transposée à la relation entretenue entre le tiers lésé et l’assureur de l’auteur du dommage.
Elle reproche à la MATMUT d’avoir feint d’ignorer les courriers dans l’objectif d’opposer à DIOT IMMOBILIER la prescription de son action subrogatoire.
En réplique, la MATMUT relève que le fondement de la responsabilité de l’assureur se situe dans son obligation de loyauté et d’information dont il est redevable vis à vis de son assuré.
Mais elle soutient que cette obligation contractuelle de loyauté et d’information ne saurait être valablement invoquée par le tiers lésé dès lors qu’il n’existe aucune obligation de la sorte en matière délictuelle.
Elle conteste toute faute vis à vis de la société DIOT IMMOBILIER courtier d’assurances de la demanderesse.
Elle indique qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que la MATMUT aurait fait croire à la société IN’IL une quelconque intervention financière. Elle note que le cabinet DIOT IMMOBILIER et la société IN’IL toutes deux professionnels du secteur immobilier et locatif, sont avertis.
Elle se prévaut a minima d’une faute de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées une expertise contradictoire réalisée, à la suite du 27 mars 2015, par le cabinet LABOUZE-UNION D’EXPERTS, sur le lieu sinistré, en date du 6 juillet 2015, le client étant la société OGIF, avec lors de la réunion du 29 juin 2015 des représentants de la société OGIF, mais aussi M. [F], expert du cabinet CUNNINGHAM LINDSEY désigné par la MATMUT assureur de la succession [U] concluant que les dommages aux biens subis par la société OGIF, propriétaire immobilier non occupant, s’élevaient à une somme totale de 91 097,43 euros. L’expert précise : « Dommages estimés contradictoirement avec le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY, expert désigné par la MATMUT, assureur de la succession [U] ». L’expert conclut : « La somme de 91 097,43 euros TTC fera l’objet d’un recours à exercer directement contre MATMUT (numéro de police et de dossiers indiqués) assureur garantissant la succession [U] suivant PV d’expertise régularisé, joint ». Le cabinet Cunningham désigné par MATMUT a signé le document.
Par courrier du 15 juillet 2015, puis du 19 août 2015 (avec avis de réception du 21 août 2015), courrier du 24 septembre 2015, preuve d’un autre avis de réception du 28 février 2017, courrier du 6 avril 2018, puis courrier du 23 avril 2019 avec avis de réception du 28 avril 2019, la société DIOT IMMOBILIER n’a cessé de réclamer le versement de la somme de 91 097,43 euros. DIOT IMMOBILIER précise agir en qualité de courtier d’assurance d’OGIF, donne le numéro de police, vise le sinistre, annexe le rapport d’expertise précité, et sollicite « le très prochain règlement de la somme de 91 097,43 euros ». La somme réclamée correspond exactement aux conclusions de l’expertise.
Malgré la première demande avec avis de réception dès le 21 août 2015, puis les relances, la MATMUT ne justifie d’aucune réponse, ni positive ni négative, avant le 9 août 2018, soit près de trois ans plus tard, où elle indique que la prescription triennale vient d’être acquise.
Il s’agit là d’une déloyauté par rapport à son assuré (les ayant droit du locataire décédé dans l’appartement sinistré) dans la prise en charge finalisée du dossier, comportement fautif qui a causé un préjudice au tiers lésé : le bailleur. Ce manquement au devoir de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance est une faute à l’égard de la succession [U], faute qui cause un dommage au tiers lésé.
Il s’agit là également d’un silence dolosif à l’égard du tiers lésé, eu égard à la participation commune à l’expertise amiable contradictoire de 2015 impliquant d’assurer le suivi du dossier ouvert et ayant fait entrer dans la sphère commune le tiers lésé pour la mise en jeu des garanties. Une faute de la MATMUT tient à un manquement à son devoir de réactivité dans la prise en charge d’un dossier en cours impliquant tant les ayant droits de son assuré décédé que le tiers lésé qui s’était manifesté.
Ces fautes personnelles de la MATMUT dans la prise en charge du dossier engagent sa responsabilité à l’égard du demandeur.
Il n’y a pas lieu de retenir une faute de la victime, vu les nombreuses relances, et les avis de réception envoyés par la société DIOT IMMOBILIER, le « recours » devant être au premier chef amiable avant d’être judiciaire, et eu égard à l’absence de toute réponse ou contestation de la MATMUT à la suite du rapport d’expertise pour lequel elle était bien représentée.
Compte tenu du résultat chiffré de l’expertise contradictoire, et la MATMUT ne remettant pas en question ce chiffrage, il sera fait droit à la demande de la société IN’IL. Les intérêts au taux légal seront dus cependant seulement à compter du prononcé du jugement. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire
La MATMUT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
La MATMUT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société IN’IL une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
CONDAMNE la MATMUT à verser à la société IN’IL une somme de 91 097,43 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la MATMUT aux dépens,
CONDAMNE la MATMUT à payer à la société IN’IL une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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