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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 déc. 2024, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02912 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUOW
le 26 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de M. [S] [N], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DU VAR reçue le 25 Décembre 2024 à 14 heures 42, concernant :
Monsieur [W] se disant [L] [J], alias [L] [G]
né le 1er Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] se disant [L] [J] alias [L] [G], né le 1er mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Var en date du 5 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire (OQTF) assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
Par décision en date du 27 octobre 2024, notifiée le même jour à 17h45, [W] se disant [L] [J] alias [L] [G], a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet du Var, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par une première ordonnance rendue le 1er novembre 2024 à 17h09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [W] se disant [L] [J] alias [L] [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 5 novembre 2024 à 11h15.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 15h06, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [W] se disant [L] [J] alias [L] [G] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 27 novembre 2024 à 15h30.
Par requête datée du 25 décembre 2024 enregistrée au greffe le jour même à 14h42, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] se disant [L] [J] alias [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (troisième prolongation).
A l’audience du 26 décembre 2024, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation en citant la saisine des autorités consulaires algériennes le 28 octobre 2024, sans réponse. Le conseil de [W] se disant [L] [J] alias [L] [G] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête, en droit et en fait. Au fond, il fait valoir le défaut de diligences de l’administration depuis le 28 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, il est soutenu par la défense l’absence de motivation en droit et en fait de la requête du préfet du Var.
D’une part, s’agissant de la motivation en droit, la requête du préfet cite « les articles L.742-4 à L743-19 » du CESEDA, sans précision sur l’article L742-5, sans citer non plus de « troisième prolongation », tout en concluant qu’il souhaite « le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une nouvelle période d’une durée maximale de 30 jours », alors que les conditions légales pour une troisième prolongation sont édictées par l’article L742-5 du CESEDA qui prévoit une prolongation pour 15 jours à titre exceptionnel. Il y a donc un défaut de base légale.
D’autre part, s’agissant de la motivation en fait, il n’est énoncé aucun des critères prévus par l’article L742-5, ni l’obstruction de l’étranger à la mesure, ni la présentation d’une demande d’asile dilatoire, ni l’absence de délivrance des documents de voyage avec délivrance à bref délai, ni non plus la menace à l’ordre public. Il est seulement énoncé que le consul d’Algérie a été saisi le 28 octobre 2024 d’une demande d’identification « pour laquelle à ce jour, je n’ai aucun retour », sans autre précision. La motivation est donc défaillante.
Le moyen relatif au défaut de motivation doit donc être accueilli et il convient de constater l’irrecevabilité de la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Var.
En conséquence,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation du maintien en détention de [W] se disant [L] [J] alias [L] [G].
Informons M. [W] se disant [L] [J] alias [L] [G] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 26 Décembre 2024 à
Le Vice-président
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