Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 mai 2019, n° 18/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 10 novembre 2015, N° 11-13-0288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00437
Jugement du 10 Novembre 2015
Tribunal d’Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 11-13-0288
ARRET DU 28 MAI 2019
APPELANTE :
Madame G C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00035250, et Me Alice HOULGARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
INTIMEE :
Madame I B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13302314,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2019 à 14 H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame F, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame F, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique F, Président de chambre, et par Sylvie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 7 mars 2013, Mme G C a vendu à Mme I B, qui recherchait pour sa fille, Z, un cheval pour la pratique de la discipline du concours complet d’équitation à un bon niveau, le cheval hongre de race selle français dénommé 'E de la folie’ né en 2005, pour un prix de 8.000 euros.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2013, faisant état de l’apparition dès le début du mois d’avril 2013 du trouble dit 'du headshaking du cheval’ diagnostiqué le 4 avril par le Dr A et de l’échec de ses demandes amiables, Mme B a fait assigner Mme C devant le tribunal d’instance de Saumur aux fins de voir notamment résilier la vente en application de la garantie contractuelle de 3 mois qui lui avait été consentie.
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2014, le tribunal d’instance de Saumur a ordonné une expertise confiée à M. D, aux fins notamment 'd’examiner le cheval 'E de la folie', n°05711600N, d’examiner les troubles allégués, de les décrire et de donner toutes indications sur leur importance, leur gravité, leur caractère évolutif et leurs conséquences, de préciser la date d’apparition des troubles, et de préciser si ces troubles étaient antérieurs à la vente, de rechercher les causes des troubles, de préciser les conséquences sur l’usage du cheval, de préciser les traitements qui permettraient de remédier aux troubles'.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2015.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal d’instance de Saumur a :
— ordonné la résolution de la vente du cheval 'E de la folie’ consentie le 7 mars 2013 par Mme C à Mme B,
— ordonné à Mme C la restitution du prix de 8.000 euros à Mme B avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013,
— dit que Mme B doit restituer le cheval 'E de la folie’ à première demande de Mme C après restitution du prix, aux frais de Mme C,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme C au paiement de 1.500 euros à Mme B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C au paiement des dépens qui incluent le coût de l’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a observé que l’acte de vente prévoyait, outre l’application de la garantie légale prévue par les articles L. 213-1 et R. 213-1 et suivants du code rural, une garantie contractuelle complémentaire par laquelle la venderesse s’engageait à reprendre le cheval contre remboursement du prix et des frais de la visite vétérinaire ayant mis en évidence le défaut de l’animal, non apparent au moment de la vente, rendant inapte le cheval à l’usage convenu, et signalé par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les trois mois suivant la livraison du cheval.
Il a relevé que selon l’expert judiciaire, les examens du cheval ont révélé un syndrome headshaking idiopathique, au caractère évolutif incertain le rendant inapte et dangereux pour les épreuves de concours complet et au pronostic réservé voire défavorable de son avenir sportif.
De plus, s’appuyant en outre sur les attestations versées au débat, le tribunal a jugé que le headshaking était non apparent lors de la vente et que la garantie contractuelle qui vise tout vice non apparent lors de la vente n’imposait pas de rapporter la preuve de l’antériorité du défaut. Enfin, il a constaté que Mme B justifiait avoir adressé à Mme C le courrier prévu par la garantie contractuelle dans le délai imparti.
Mme C a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier 2016.
Mme B a formé appel incident.
Après radiation le 20 septembre 2017, faute d’exécution du jugement et par requête du 20 février 2018, Mme C a justifié avoir réglé à Mme B la somme due majorée des intérêts et frais d’exécution et elle a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel d’Angers.
Mme C et Mme B ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 26 juillet 2016 pour Mme C,
— du 14 juin 2016 pour Mme B,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme C demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil et du contrat de vente signé le 07 mars 2013, de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a ordonné la résolution de la vente du cheval 'E de la folie’ qu’elle a consentie le 07 mars 2013 à Mme B,
* lui a ordonné la restitution du prix de 8.000 euros à Mme B avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2013,
* a dit que Mme B doit restituer le cheval 'E de la folie’ à sa première demande après restitution du prix, à ses frais,
* a débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,
* a ordonné l’exécution provisoire,
* l’a condamnée au paiement de 1.500 euros à Mme B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens qui incluent le coût de l’expertise,
statuant à nouveau,
— dire que la vente de l’équidé 'E de la folie’ est parfaite entre elle et Mme B,
— condamner Mme B à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil,
— condamner Mme B à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B aux entiers dépens.
Mme C prétend que la clause de garantie contractuelle insérée dans le contrat de vente litigieux ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et que le tribunal en a fait une interprétation erronée.
Elle affirme que cette garantie établie pour une certaine durée permet de présumer que tout défaut apparaissant durant cette période est un vice présumé préexistant, mais autorise le vendeur à rapporter la preuve du contraire. Elle indique que sa mise en application suppose, comme dans le cas de la garantie des vices cachés régie par le code civil, que le défaut bien que non apparent soit existant au moment de la vente. Elle observe que si le tribunal avait estimé que seule l’existence d’un défaut suffisait à activer ladite clause, il n’aurait pas chargé l’expert de dater l’apparition de la pathologie.
Soutenant que l’expertise judiciaire a démontré qu’au jour de l’acquisition, le cheval ne présentait aucun syndrome de headshaking, elle estime établi le fait que cette pathologie n’est apparue qu’un mois après la vente.
Il s’ensuit selon l’appelante que la vente du 7 mars 2013 doit être déclarée comme étant parfaite.
Mme B demande à la cour de :
— dire et juger Mme C irrecevable et mal fondée en son appel,
— constater que le cheval 'E de la folie’ a présenté après la vente un syndrome de headshaking important le rendant inapte à l’usage auquel il était destiné et confirmer la résolution de la vente intervenue le 7 mars 2013,
— condamner Mme C à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 7.801 euros arrêtée au 30 juin 2016,
— condamner Mme C à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C aux entiers dépens recouvrés en application de l’article 699 du même code.
S’estimant fondée à solliciter la résolution de la vente litigieuse, Mme B indique que la garantie complémentaire contractuelle sur laquelle elle s’appuie à cette fin, convenue librement par les parties, suppose quatre conditions cumulatives qu’elle estime être réunies en l’espèce, à savoir :
— un défaut du cheval, qu’elle considère constitué par son important syndrome comportemental de headshaking, constaté par plusieurs vétérinaires après la vente, confirmé par plusieurs attestations et par l’expert judiciaire ;
— un défaut non apparent au moment de la vente.
Mme B soutient qu’il n’y a pas lieu d’établir en outre que le défaut était antérieur à la vente, sauf à ajouter aux conditions de la garantie qui vise simplement à exclure les défauts apparents au jour de la vente. Elle indique que le trouble n’a commencé qu’avec la plus forte luminosité du mois d’avril, et que l’appelante reconnaît elle-même que cette hypersensibilité à la lumière de l’équidé était en germe au jour de la vente, que ses causes étaient alors sous-jacentes. Elle suppose que l’échec de Mme C à valoriser le cheval initialement destiné au dressage et réorienté vers l’obstacle, ait pu d’ailleurs être lié à la pathologie du cheval.
— un défaut rendant le cheval inapte à l’usage convenu, dès lors que l’état du cheval ne peut être amélioré, qu’il est impossible de participer avec lui à des compétitions, compte tenu du pronostic retenu par l’expert quant à l’avenir sportif de l’animal et de l’impossibilité de concourir avec les accessoires qu’impose le traitement de sa pathologie et du fait encore, qu’il ne peut travailler en raison de la dangerosité de son comportement, au fait que son usage se limite à quelques balades pour un cavalier confirmé,
— un défaut signalé dans les trois mois de la vente par lettre recommandée avec accusé de réception.
A titre incident, Mme B se considère en droit d’obtenir des dommages et intérêts de Mme C dès lors qu’en refusant de reprendre le cheval et en ne lui restituant pas le prix dès la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 28 avril 2013, l’appelante lui a causé un préjudice important, la contraignant à exposer des frais d’entretien, des frais vétérinaires et de pharmacie pour l’animal qu’elle a mis au pré à son domicile pour éviter des frais supplémentaires de garde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont fait le choix d’utiliser le contrat de vente proposé par diverses associations du monde de l’équitation et l’institut de droit équin.
Aux termes de ce contrat, il est mentionné que le cheval a été acquis par Mme B pour un usage en concours complet et un cavalier de niveau 7 et donc en tant que cheval de sport.
Il est noté à l’acte de vente que Mme C n’est pas une professionnelle de la vente des équidés. Mme I B est présentée comme étant 'amateur éclairée'.
Il est acquis que la vente litigieuse doit s’analyser comme constituant une vente entre particuliers de sorte que ne peut s’appliquer la garantie de conformité des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation laquelle n’est due que par le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.
L’acte de vente rappelle le cadre juridique de la vente du cheval régie par le code rural lequel, à son article L 213-2 se réfère à la liste limitative de vices réputés vices rédhibitoires valant pour tous les animaux domestiques et non pour les seuls équidés et écarte la garantie des vices cachés telle que visée aux articles 1641 et suivants du code civil.
Le syndrome dit de headshaking n’entre pas dans la liste des vices rédhibitoires.
Il est toutefois prévu dans un encadré figurant au contrat sous l’intitulé 'garantie complémentaire du vendeur’ et avec la signature des deux parties que le vendeur s’engage, dans l’hypothèse d’un défaut du cheval qui n’était pas apparent au moment de la vente, qui rend le cheval inapte à l’usage convenu et qui a été signalé au vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les trois mois qui suivent la livraison du cheval à l’acheteur ou à son représentant à reprendre le cheval contre remboursement du prix et des frais de visite vétérinaire à l’exclusion de tout autre frais, notamment d’entretien du cheval, ou autres dépenses vétérinaires.
C’est en vertu de cette garantie contractuelle que Mme B sollicite la résolution de la vente.
Le Dr K D, commis par le tribunal, après avoir examiné le 5 juin 2014 E de la Folie, l’avoir soumis à un suivi médical de 21 jours lors d’un séjour au sein du lycée agricole de Laval, puis à deux consultations spécialisées à la clinique équine de Meslay et à l’école vétérinaire de Nantes, a confirmé le diagnostic du 4 avril 2013 du Dr A qui attestait que le cheval présente un syndrome d’headshaking se présentant sous forme d’encensement.
L’expert conclut à un syndrome headshaking idiopathique d’origine non déterminée à la forme photophobique modérée se manifestant uniquement au travail, monté ou en longe et de fréquence et d’intensité variable.
Il ajoute que les signes du syndrome ne se sont révélés qu’après la vente et que le facteur déclenchant étant inconnu, il n’est pas possible d’en déterminer les causes et de dire si ces troubles sont d’origine antérieure à la vente.
L’expert émet un pronostic d’avenir sportif réservé plutôt défavorable.
Il fait état d’une possibilité de port de lunettes anti-UV et/ou d’un 'nose net’ mais relève que l’apport de ces équipements déjà effectué a montré la relativité de l’efficacité pour ce cas.
Il évoque enfin des traitements médicaux dont le bénéfice aléatoire demeure souvent illusoire.
Ainsi que l’établissent les nombreuses attestations que produit Mme C des cavaliers amateurs et professionnels, des vétérinaires qui ont connu E de la Folie du temps où elle en était propriétaire, le cheval ne manifestait pas le syndrome d’headshaking.
L’expert judiciaire n’a pas trouvé d’éléments objectifs pour contredire ces témoignages.
Il ne saurait être déduit du fait que Mme C ait dû changer d’entraîneurs de dressage à trois reprises puis ait pris la décision de vendre pour 8000 € seulement un cheval qu’elle avait acquis pour le prix de 10.000 € à 4 ans, l’existence d’un échec peut être lié à des problèmes de sensibilité au soleil.
Il convient de considérer que la date exacte à laquelle il peut être possible de fixer les débuts de la pathologie ne peut être déterminée, ce au regard des données acquises de la science vétérinaire, l’expert n’ayant pu déterminer la cause précise du trouble et donc le dater.
Il n’en demeure pas moins et peu important à cet égard la mission qu’ait pu confier le premier juge à
l’expert laquelle constitue la mission classique en matière de vices cachés visés par le code civil, que pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle, outre l’inaptitude à l’usage convenu et l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai de trois mois de la livraison du cheval, éléments qui ne sont pas contestés par la venderesse, il faut et il suffit d’établir le caractère non apparent du vice lors de la vente.
Sauf à la venderesse à établir que ce défaut a été provoqué par l’utilisation inadaptée que l’acquéreur a faite du cheval ou à un défaut d’entretien ou de soins, les défauts manifestés par l’animal dans les trois mois de la livraison demeurent contractuellement considérés comme devant justifier la reprise de l’animal.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la résolution de la vente.
Mme B forme appel incident en ce qu’elle a été déboutée de sa demande du chef de remboursement des frais d’entretien du cheval.
Mme B déclare qu’elle garde E de Folie au pré à son domicile, qu’elle expose des frais d’alimentation et des frais vétérinaires dont elle réclame le remboursement, faute par Mme C d’avoir accepté de le reprendre.
Il apparaît que Mme C a finalement réglé les sommes dues, intérêts et frais inclus le 19 novembre 2017 pour obtenir remise au rôle de son appel.
A la lecture des conclusions des parties, il n’est pas possible de savoir si elle a récupéré le cheval et à quelle date. Le 1er février 2018, Me Beucher, avocate de Mme B, lui a adressé la carte d’immatriculation du cheval.
Mme B sollicite 7 600 € représentant le montant des frais depuis la mise en demeure du 28 avril 2013 jusqu’au 30 juin 2016 sur la base de 200 € mensuels outre 201 € de frais médicaux.
Elle n’actualise pas sa demande.
La garantie contractuelle exclut la prise en charge de tous les frais notamment d’entretien du cheval et de dépenses vétérinaires exposées par l’acquéreur.
Pour pouvoir prétendre au remboursement de ces sommes, Mme B doit prouver la faute de Mme C.
Elle entend caractériser cette faute par le fait que Mme C a refusé d’accéder à sa demande de reprise du cheval dès l’envoi de la lettre recommandée du 28 avril 2013.
Elle n’établit pas la mauvaise foi de Mme C dont rien n’établit qu’elle suspectait le risque de survenue du trouble lorsqu’elle a vendu le cheval et qui, jusqu’au dépôt de l’expertise, était fondée à penser qu’il était peut être uniquement transitoire ou lié à une erreur de l’acquéreur dans la prise en charge du cheval.
Toutefois, au vu des conclusions de l’expert attestant de la réalité du trouble et du jugement rappelant les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle et ordonnant l’exécution provisoire, elle devait reprendre le cheval et restituer le prix de vente, ce qu’elle n’a pas fait.
Le caractère fautif de son comportement est établi à compter du 19 janvier 2016 date de son appel à défaut de justificatif de la date à laquelle le jugement a été portée à sa connaissance. Il convient dès lors de la condamner à payer la somme complémentaire de 1 500 €.
Elle supportera les entiers dépens d’appel et versera à Mme B une somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme I B de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme G C à verser à Mme I B 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G C aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit du conseil de l’intimée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y M. F
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