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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPCB
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPCB
N° de MINUTE : 25/00594
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
DEFENDEUR
CCAS DE LA [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Louisa IBAZATENE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPCB
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] est salarié de la [8] ([8]) depuis le 11 janvier 2021 en qualité de machiniste receveur au département réseau de surface.
Son employeur a déclaré le 8 septembre 2023 qu’il a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2023 à 17h20.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail : “L’agent déclare : après avoir garé mon véhicule au parking, je suis sorti du dépôt pour aller prendre mon service à NAB, lorsque j’ai croisé M. [I], nous avons eu un échange verbal agité et M. [I] s’est approché de moi et m’a assené un coup de tête devant témoins”.
Il était indiqué comme horaires de travail le jour de l’accident : « 17h51 à 1h26 ».
Le certificat médical initial complété le 7 septembre 2023 et modifié le 25 octobre 2023, fait état d’un “ traumatisme crânien sans PCI, douleurs frontales, plaies du nez ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2023.
L’employeur de M. [Y] a émis des réserves par courrier du 13 septembre 2023.
Par décision du 8 janvier 2024, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [8] a refusé la prise en charge de l’accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 janvier 2024, M. [Y] a contesté la décision de la CCAS devant la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse de la CRA, M. [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours, par requête reçue au greffe le 30 mai 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, date laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il sera pris en charge par la législation relative aux risques professionnels à la suite de l’agression dont il a été victime le 7 septembre 2023,
— Condamner la CCAS de la [8] au rappel des indemnités journalières dues au titre du régime de la législation relative aux risques professionnels sur toute la période de l’accident de travail débutant le 7 septembre 2023 au 31 octobre 2024 s’élevant à la somme de 15 400,38 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de plein droit,
— Condamner la CCAS de la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CCAS de la [8] aux dépens.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la CCAS de la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Confirmer et dire bien fondée sa décision du 8 janvier 2024 refusant la prise en charge de l’accident allégué du 7 septembre 2023 ;
— Condamner M. [J] [Y] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire :
Débouter M. [J] [Y] de sa demande de prise en charge d’un accident du travail alors qu’il ne peut que solliciter la reconnaissance d’un accident de trajet,
Débouter M. [J] [Y] de ses demandes chiffrées, infondées en fait et en droit et lui renvoyer le dossier pour le calcul de ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Énoncé des moyens
A l’appui de sa demande, M. [Y] fait valoir que le 7 septembre 2023, il était astreint à la ligne de bus n° 71 avec un départ de son lieu de stationnement sis [Adresse 7] à 17h51, qu’il se rendait à l’entrepôt de bus de la [8] sis [Adresse 9] vers 17 heures et qu’après avoir procédé aux vérifications d’usage concernant le trafic routier et de la ligne à desservir audit centre, il devait se rendre [Adresse 7] située à quinze minutes dudit lieu afin de rejoindre le bus concerné. Il explique qu’il s’apprêtait à rejoindre son bus lorsqu’il s’est fait agresser par l’un de ses collègues de travail juste à la sortie des locaux de la [8], sis [Adresse 9]. Il précise qu’au moment de cette agression, il se trouvait sur son lieu de travail et durant ses heures de travail de sorte que l’accident est présumé imputable à sa situation professionnelle.
La CCAS de la [8] soutient que les circonstances de l’accident telles que rapportées par l’assuré montrent qu’il n’avait pas pris son service et qu’il n’était pas sous la subordination de son employeur, qu’en effet, il fait état d’une altercation l’ayant opposée à son collègue alors qu’il venait de déposer sa voiture au parking du centre bus le 7 septembre 2023 à 17h20 et alors qu’il n’avait pas pris son service qui débutait à 17h50, que dans ces conditions, il ne peut bénéficier d’une couverture au titre d’un accident du travail. Elle relève des divergences entre les déclarations de l’assuré et celles des témoins intervenant de la scène et soutient qu’il n’est pas établi qu’un coup a été porté, ni que l’échange entre M. [Y] et son collègue ait pu générer la lésion constatée sur le certificat médical initial. Elle ajoute que la cause de l’échange est totalement étrangère au travail de sorte que M. [Y] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité
Réponse du tribunal
Le régime spécial de sécurité sociale de la [8] est régi par le décret nº2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article 75 du règlement intérieur de la CCAS de la [8], est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
Selon l’article 77 du même règlement, l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la caisse.
L’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, nº 00-21.768, Bull. nº 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, nº 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. nº 181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, nº 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, nº 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi nº 15-29.411).
Selon l’article 76 du règlement intérieur de la CCAS de la [8], de la même façon est considéré comme un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet aller et retour, entre :
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu de travail ;le lieu de travail et le restaurant d’entreprise ou d’une manière plus générale, le lieu où l’agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ;la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et un centre médical de la [8], à condition que ce trajet soit effectué avant la prise de service ou après la fin de service de l’agent et que celui-ci en ait informé son attachement.
L’article 78 du règlement intérieur de la CCAS prévoit que dans le cas d’un accident de trajet, la preuve que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu du trajet appartient à la victime ou à ses ayants droit.
Si toute lésion apparue aux temps et lieu du trajet, bénéficie d’une présomption d’imputabilité c’est à la condition que la victime établisse qu’elle se trouvait bien sur son trajet aller retour au moment de la survenance de l’accident ; que seuls les détours ou interruptions, aussi brefs que possible et justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante ou par un motif dépendant de l’emploi sont compatibles avec le parcours légal protégé par les dispositions de l’article L 411-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu’elle se trouvait dans cette situation au moment de l’accident déclaré.
Toutefois, la présomption d’origine professionnelle peut être détruite s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la déclaration d’accident du travail et des conclusions des parties, que l’agression de M. [Y] s’est produite à 17h20 alors qu’il commençait son service à 17h51. Cet élément est confirmé par la fiche d’horaire de M. [Y] mentionnant le début de son service à 17h51 le 7 septembre 2023.
M. [Y] ne démontre pas que les vérifications d’usage qu’il dit avoir effectuées avant sa prise de poste, soit entre 17h00 et 17h51 le jour de son agression entrent dans ses attributions professionnelles, étant précisé que son contrat de travail, versé aux débats, ne les mentionne pas.
L’accident dont M. [Y] se prétend victime ayant eu lieu avant sa prise de service, il ne rentre donc pas dans la définition stricte de l’accident de travail.
Il convient alors de déterminer si l’accident allégué par M. [Y] peut être qualifié d’accident de trajet.
Il est constant que M. [Y], avant son agression, avait garé son véhicule personnel au dépôt de la [8], sis [Adresse 9], juste avant de se rendre [Adresse 7], lieu de stationnement du bus qu’il devait conduire.
Ainsi à 17h00 le 7 septembre 2023, au moment de l’accident, M. [Y] effectuait le trajet entre son domicile et son travail.
La CCAS de la [8] conteste la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée le 8 septembre 2023 indique que M. [Y] a déclaré qu’après avoir garé son véhicule au parking, il est sorti du dépôt pour aller prendre mon service à NAB, lorsqu’il croisé M. [I] avec lequel il a eu un échange verbal agité et qui lui a assené un coup de tête.
Cette déclaration est corroborée par plusieurs éléments : le certificat médical initial du 7 septembre 2023 mentionnant un « traumatisme crânien sans PCI, douleurs frontales, plaie du nez », le compte rendu des urgences reprenant les dires de M. [Y] et faisant état d’une « rixe ce jour vers 17h00 [Adresse 6] [Adresse 9]. Aurait reçu un coup de tête par un tiers identifié au visage, aurait cogné l’arrière du crâne contre un mur » et concluant à un « TC sans gravité » et par le certificat médical descriptif du 7 septembre 2023 mentionnant notamment une « douleur à la palpation de l’arête nasale en regard d’une minime érosion cutanée infra centimétrique non suturale », « des céphalées frontales modérées » et concluant à une interruption temporaire de travail de cinq jours.
Par ailleurs, M. [Y] verse aux débats une plainte du 7 septembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment déclaré : « On échangeait verbalement de manière véhémente et [M. [I]] m’a mis un coup de tête au niveau du nez » ainsi qu’un certificat de l’unité médico judiciaire du 26 octobre 2023 faisant état d’une interruption temporaire de travail d’une durée de trois jours.
Enfin, selon l’information de la préfecture de police, M. [I] a reconnu les faits du 7 septembre 2023, soit l’altercation physique avec M. [Y], et une composition pénale a été décidée par le Parquet de Paris.
Ces éléments démontrent qu’une altercation s’est produite entre M. [Y] et son collègue, M. [I], à la suite de laquelle M. [Y] a été blessé (traumatisme crânien, douleur frontale et plaie du nez).
Les attestations de M. [N] [C] et de Mme [T] produites par la CCAS de la [8] non suffisamment précises et alors qu’il n’est pas établi qu’ils ont assisté à l’entier échange entre M. [I] et M. [Y] ne suffisent pas à démontrer que l’accident tel que relaté par ce dernier n’a pas eu lieu.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité de l’accident de trajet est établie.
La CCAS de la [8] soutient encore que l’altercation portait sur un litige privé et a une cause totalement étrangère au travail.
Cependant, il ressort de la plainte de M. [Y] du 7 septembre 2023 que la cause de l’altercation avec M. [I], son collègue, est en lien avec leur activité professionnelle puisque selon M. [Y], la direction de la [8] aurait découvert que l’un d’eux n’avait pas fait son tour en bus, que suite à une enquête du syndicat [5], c’est M. [I] qui n’avait pas fait son travail et que depuis cet incident, ce dernier a été sanctionné et l’insultait.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPCB
Jugement du 05 MARS 2025
A cet égard, le témoignage de Mme [T] n’indique pas autre chose puisqu’elle a écrit : « En se croisant à l’entrée du centre bus, Mr [Y] a souhaité échanger avec M. [I], concernant un sujet datant du mois de mai/juin (…). L’échange est sorti de son contexte initial, M. [Y] tenant des propos injurieux envers M. [I], de sa pratique de la religion et son épouse. ».
Il s’ensuit que la CCAS de la [8] ne prouve pas que l’agression a une cause totalement étrangère au travail et échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de M. [Y] et de dire que l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2023 est un accident de trajet qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CCAS de la [8].
Sur le rappel des indemnités journalières demandé par M. [Y], il convient de le renvoyer vers la CCAS de la [8] aux fins de voir rétablir ses droits.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CCAS de la [8] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. [Y].
La CCAS de la [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [J] [Y] le 7 septembre 2023 est un accident de trajet ;
Ordonne la prise en charge de cet accident de trajet par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie M. [J] [Y] à faire valoir ses droits devant la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] aux dépens ;
Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] à verser la somme de 1 000 euros à M. [J] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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