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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/01152 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUT7 (Code affaire : 88B)
N° RG 24/00377 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4N3 (Code affaire : 88B)
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZC (Code affaire : 88B)
N° RG 24/00756 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND2O (Code affaire : 88B)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogé au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGHT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [H] exerçant une profession libérale est affilié à ce titre au régime de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 2 janvier 2006.
Estimant que M. [H] n’était pas à jour du paiement de ses cotisations et contributions pour les années 2019 à 2023 ainsi que pour le 1er trimestre 2024, l’URSSAF a émis à son encontre différentes mises en demeure qui lui ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, à savoir :
— une mise en demeure du 27 novembre 2019, d’un montant total de 6.333 €, soit 6.021 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois d’octobre et novembre 2019, augmenté de 312 € de majorations ;
— une mise en demeure du 3 février 2020, d’un montant total de 3.110 €, soit 2.957 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le mois de décembre 2019, augmenté de 153 € de majorations ;
— une mise en demeure du 25 janvier 2023, d’un montant total de 11.930 €, soit 11.341 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le 4ème trimestre 2022, augmenté de 589 € de majorations ;
— une mise en demeure du 4 mai 2023, d’un montant total de 3.047 €, soit 2.965 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le 4ème trimestre 2020, le 4ème trimestre 2021 et le 1er trimestre 2023, ainsi qu’à titre de régularisation pour l’année 2020, augmenté de 82 € de majorations;
— une mise en demeure du 26 juillet 2023, d’un montant total de 1.676 €, soit 1.594 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le 2ème trimestre 2023, augmenté de 82 € de majorations ;
— une mise en demeure du 25 octobre 2023, d’un montant total de 1.673 €, soit 1.594 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le 3ème trimestre 2023, augmenté de 79 € de majorations ;
— une mise en demeure du 31 janvier 2024, d’un montant total de 4.377 €, soit 2.977 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le 4ème trimestre 2023, augmenté de 1.192 € à titre de régularisation pour les deux années précédentes et de 208 € de majorations ;
— une mise en demeure du 13 mars 2024, d’un montant total de 2.116 €, soit 2.016 € au titre de cotisations et contributions sociales restant dues pour le 1er trimestre 2024, augmenté de 100 € de majorations.
Toutes ces mises en demeure n’ayant pas été honorées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis les contraintes suivantes :
— Contrainte du 24 octobre 2023 d’un montant total de 18.431,16 € émise à la suite des mises en demeure des 27 novembre 2019, 3 février 2020, 4 mai, 25 janvier et 26 juillet 2023 ; cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [H] le 17 novembre 2023 ; M. [H] a formé opposition le 5 décembre 2023 (instance n° 23/01152) ;
— Contrainte du 5 mars 2024 d’un montant total de 1.673 € émise à la suite de la mise en demeure susvisée du 25 octobre 2023 ; cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [H] le 12 mars 2024 ; M. [H] a formé opposition le 28 mars 2024 (instance n° 24/00377) ;
— Contrainte du 30 avril 2024 d’un montant total de 4.377 € émise à la suite de la mise en demeure susvisée du 31 janvier 2024 ; cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [H] le 2 mai 2024 ; M. [H] a formé opposition le 17 mai 2024 (instance n° 24/00521);
— Contrainte du 18 juin 2024 d’un montant total de 2.116 € émise à la suite de la mise en demeure susvisée du 13 mars 2024 ; cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [H] le 20 juin 2024 ; M. [H] a formé opposition le 5 juillet 2024 (instance n° 24/00756).
Chacune de ces contraintes a donné lieu à un courrier adressé par M. [H] au greffe du Pôle social, rédigé dans les mêmes termes selon lesquels, en l’absence de déclaration de ses revenus, les cotisations et contributions sociales dont le paiement lui était demandé n’avaient pas été calculées sur la base de ses revenus professionnels réels. M. [H] assurait que le nécessaire allait être fait pour permettre à l’URSSAF de calculer les cotisations et contributions réellement dues et demandait en conséquence au tribunal de ne pas valider les contraintes signifiées en l’état.
Ces affaires ont été appelées à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée. M. [H] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Accueillir l’URSSAF des Pays de la Loire en ses demandes ;
— Valider les contraintes émises les 24 octobre 2023, 5 mars, 30 avril et 18 juin 2024 ;
En conséquence,
— Condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes :
+ 5.252 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement, au titre de la contrainte du 24 octobre 2023 ;
+ 369 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement, au titre de la contrainte du 5 mars 2024 ;
+ 480 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement, au titre de la contrainte du 30 avril 2024 ;
— Condamner M. [H] au paiement des frais de justice ;
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 23/01152, 24/0037, 24/00521 et 24/00756 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il y a lieu, en application de ces dispositions, dès lors qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, d’ordonner la jonction des instances n° 23/01152, 24/00756, 24/00377 et 24/00521.
Sur la recevabilité des oppositions formées par M. [H] aux contraintes des 24 octobre 2023, 5 mars, 30 avril et 18 juin 2024 :
Il résulte des dispositions de l’article R 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité l’opposition formée par le débiteur à une contrainte émise par un organisme de sécurité social doit être motivée.
Il résulte des termes des lettres reçues au greffe du pôle social les 5 décembre 2023, 28 mars, 17 mai et 5 juillet 2024 que M. [H] a entendu faire opposition aux contraintes des 24 octobre 2023, 5 mars, 30 avril et 18 juin 2024, au motif que s’il n’avait pas fait de déclaration de revenus et de cotisations sociales pour les années pour lesquelles les contraintes avaient été émises, il allait faire le nécessaire pour permettre à l’URSSAF de calculer les cotisations et contributions sociales réellement dues, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de valider les contraintes en l’état.
Il apparaît ainsi que dans ses lettres reçues au greffe du pôle social les 5 décembre 2023, 28 mars, 17 mai et 5 juillet 2024, M. [H] demandait en réalité au tribunal d’attendre le recalcul par l’URSSAF des cotisations et contributions sociales à partir de la déclaration qu’il se proposait de transmettre dans les meilleurs délais à l’URSSAF des revenus qu’il avait réellement perçus pour les années donnant lieu au paiement de cotisations et contributions sociales.
Il s’ensuit que M. [H] n’a pas saisi le Pôle social d’une contestation sur la réalité de ses dettes à l’égard de l’URSSAF des Pays de la Loire, mais s’est borné à renvoyer à un nouveau calcul de leur montant par l’URSSAF sur la base des déclarations de revenus qu’il indiquait vouloir transmettre à cette dernière.
Force est, dans ces conditions, de constater que les oppositions formées par M. [H] dans ses lettres des 5 décembre 2023, 28 mars, 17 mai et 5 juillet 2024 ne sont pas motivées au sens de l’article R 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale. Elles doivent, dès lors, être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à la validation des contraintes :
M. [H] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des contraintes, il y a lieu de valider, d’une part, la contrainte du 18 juin 2024, d’autre part, les contraintes des 24 novembre 2023, 5 mars et 30 avril 2024 pour les montants demandés par l’URSSAF, soit, respectivement, 5.252 €, 369 € et 480 € de cotisations et contributions sociales augmentés des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu leur connexité, joint les instances n° 23/01152, 24/00756, 24/00377 et 24/00521 ;
DÉCLARE M. [J] [H] irrecevable en son opposition aux contraintes des 24 octobre 2023, 5 mars, 30 avril et 18 juin 2024 ;
VALIDE les contraintes émises les 24 octobre 2023, 5 mars, 30 avril et 18 juin 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [J] [H] au paiement des sommes suivantes :
+ 5.252 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement, au titre de la contrainte du 24 octobre 2023 ;
+ 369 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement, au titre de la contrainte du 5 mars 2024 ;
+ 480 € de cotisations et contributions sociales ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’au complet paiement, au titre de la contrainte du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [H] au paiement des frais de justice ;
DÉBOUTE M. [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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