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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 22/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00246 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOB2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [5]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DU VAL DE MARNE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par requête du 23 mai 2022 la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne notifiée le 30 novembre 2021 prenant en charge au titre des risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [B] le 12 aout 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
La société [5] demande au tribunal :
∙ A titre principal :
— Juger que le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment le rapport d’enquête de l’agent enquêteur de la Caisse primaire ni les certificats médicaux de prolongation, et que la Caisse n’en rapporte pas la preuve,
∙ En conséquence :
— Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— Juger que l’infarctus du 12 août 2021 dont a été victime son salarié et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières sont inopposables à la société [5],
— Prononcer l’exécution provisoire,
∙ A titre subsidiaire :
— Juger que la matérialité de l’accident du travail n’est nullement établie,
— Juger l’absence de lien de causalité entre l’infarctus et le travail, ∙En conséquence :
— Juger que l’infarctus du 12 août 2021 dont a été victime son salarié et pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières sont inopposables à la société [5],
— Prononcer l’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
A l’appui de ses demandes elle expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire des certificats de prolongation ni du rapport d’enquête dont la non communication lui cause nécessairement un grief l’empêchant de formuler des observations. Elle indique que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence de faits traumatiques à l’origine de l’infarctus.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :
— Juger régulière et bien fondée la décision de la CPAM du Val de Marne de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident subi le 12 août 2021 par Monsieur [F] [B],
— Juger opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident subi le 12 août 2021 par Monsieur [F] [B] ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
— Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande d’expertise,
— Condamner la société [5] aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que seules les pièces nécessaires à la détermination du caractère professionnel de l’accident doivent être mises à disposition de l’employeur. Elle soutient que la matérialité de l’accident du travail est établie et que la demande d’expertise est sans objet en l’absence de preuve à l’appui de sa demande ;
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
Il résulte de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale que la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ou d’un accident de travail doit être contradictoire et que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident , doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l’article R. 441-14, dans sa version applicable au présent litige, le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° La déclaration d’accident du travail ou de la maladie professionnelle ;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° Les constats faits par la caisse primaire ;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou le cas échéant par tout autre organisme.
(..)
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi tardif d’une copie du dossier partielle ou incomplète.
La société [5] indique que bien qu’ayant consulté le site dédié Ameli, le rapport d’enquête administrative n’y figurait pas malgré sa mention au dossier.
La Caisse primaire réplique qu’il n’y a pas eu de rapport d’enquête mais uniquement les questionnaires employeur et salarié. Elle indique que ce rapport n’existant pas il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir transmis à l’employeur.
Il ressort des pièces versées et notamment du mail de l’agent enquêteur du 24 septembre 2021 adressé à la responsable des ressources humaines de la société employeur que sa mission consistait à recueillir " des informations dans le cadre de l’instruction du dossier d’accident de Monsieur [B] » ; ainsi elle posait des questions précises sur les horaires de travail du salarié et de sa situation dans la cadre de ses déplacements à distance, conformément aux instructions de la Caisse primaire dans son courrier du 24 septembre 2021. Le cadre de sa mission repris dans le procès-verbal de constatation du 27 septembre 2021 ne fait pas mention d’un rapport d’enquête.
La page « statut du dossier » du site Ameli mentionne parmi les documents mis à disposition de l’employeur outre les questionnaires employeur et salarié, le rapport de l’agent enquêteur ajouté le 16 novembre 2021 toutefois cette mention n’induit nullement qu’une enquête ait été réalisée puisque dans son courrier du 30 novembre 2021 la Caisse primaire se réserve la possibilité d’effectuer une enquête et/ou un questionnaire et qu’elle produit effectivement un document intitulé « procès-verbal de constatation du 27 septembre 2021 établi par l’agent enquêteur » pouvant s’analyser comme un rapport d’enquête puisqu’il reprend les termes de la mission de l’enquêteur et ses investigations menées par courriel auprès de l’employeur. Il n’est en outre nullement établi que la Caisse primaire aurait mené une enquête dans le cadre de ce dossier ni que la société ait été contactée à ce sujet.
Aussi ce moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.
Il ressort de la lecture du dossier médical de la victime consultable sur le site Améli, que le certificat médical initial, la déclaration d’accident, le courrier de réserve de l’employeur, le questionnaire employeur et salarié ainsi que le rapport de l’agent enquêteur étaient joints au dossier.
La société [5] expose que le dossier médical était incomplet puisque n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
L’article R441-14 se réfère aux divers certificats médicaux détenus par la caisse sans établir de distinction entre eux.
La société n’établit nullement que la caisse ait pris sa décision de prise en charge autrement que sur la base du certificat médical initial dont il a eu parfaitement connaissance lors de la constitution des pièces du dossier. Le certificat médical initial reprenant les constatations détaillées de la lésion « stem inféro apical survenant dans le cadre du travail » corroborées par le compte rendu du CHU de [Localité 4] service de cardiologie du 12 aout 2021.
Aussi, aucun manquement de la Caisse primaire à son obligation d’information ne saurait être retenue à son encontre.
Ce moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident de travail
Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
En l’espèce il résulte des éléments produits que le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur thoracique angineuse typique à 23 heures, qu’après un passage aux urgences de l’hôpital du [Localité 2] il a été amené en urgence au CHU de [Localité 4] pour angioplastie primaire ; que le certificat médical initial du 14 aout 2021 établi par le CHU de [Localité 4] mentionne « stem inféro apical survenant dans le cadre du travail » ; que dans son courrier de réserve l’employeur indique avoir eu connaissance de l’accident le 12 aout 2021 soit dans un temps proche de la survenance. La lésion est confirmée par les certificats médicaux sus mentionnées ; les éléments recueillis lors de l’enquête que ce soit auprès du salarié ou de l’employeur, corroborent l’apparition soudaine de cette douleur alors que Monsieur [B] était dans son camion sur le parking d’un restaurant routier à [Localité 3] lors de sa coupure journalière ; qu’il se trouvait ainsi sous l’autorité et la surveillance de son employeur ainsi qu’il en est justifié par le courriel de son employeur du 27 septembre 2021 à 08H29.
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices suffisant à établir la survenance d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, de sorte que la reconnaissance de l’accident ne repose pas sur les seules déclarations du salarié.
De surcroit la société [5] ne rapportant pas la preuve ni même un commencement de preuve que la lésion serait due à une cause étrangère au travail sa demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée.
En conséquence, sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [5] qui succombe en ses prétentions, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident de travail dont a été victime monsieur [F] [B] le 12 aout 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne notifiée le 30 novembre 2021 est opposable à la société [5] ;
DEBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS
S.A.S. [5]
CPAM DU VAL DE MARNE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL R & K AVOCATS
CPAM DU VAL DE MARNE
Le
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