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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00488 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMVL
N° MINUTE :
25/00472
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT
DEFENDEUR :
[X] [V]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Etablissement public SIP PARIS 12E
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société ASSURANCES PACIFICA
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT
21 RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDERESSE
Madame [X] [V]
98 BOULEVARD PIONIATOWSKI
ESC 37
75012 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ASSURANCES PACIFICA
CRCAM ILE DE FRANCE – DEPARTEMENT IARD
26 QUAI DE LA RAPEE
75012 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 mars 2025, Madame [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [X] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 juillet 2025, courrier reçu le 4 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, expose que la situation de Madame [X] [V] n’est pas irrémédiablement compromise, cette dernière ayant bénéficié d’une aide de 11 000 euros au titre du fonds de solidarité logement et d’un relogement suite à une décision de juillet 2024. Le bailleur social précise toutefois que la somme n’a toujours pas été versée sur le compte de la locataire.
Il souligne également que la dette est en cours de diminution, qu’un plan d’apurement a été mis en place pour un montant de 300 euros par mois.
Il fait valoir enfin que Madame [X] [S] est jeune, célibataire, diplômée en comptabilité, et qu’un retour à l’emploi et à meilleure fortune est possible à moyen terme et sollicite en conséquence le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris.
A l’audience, Madame [X] [V], comparante en personne, indique que c’est son premier dossier de surendettement. Elle confirme solliciter un relogement depuis 4 ans. Elle souligne avoir reçu une première proposition de relogement une semaine avant l’audience, proposition qu’elle a refusée en raison de la petite taille de l’appartement, car le logement était un T1 et non un T2.
Elle confirme travailler dans le secteur de la comptabilité et le contrôle de gestion. Toutefois, les services concernés sollicitent l’absence de fichage au FICP comme condition d’emploi. Suite au dépôt de dossier dans la procédure de surendettement des particuliers, elle précise qu’elle n’a plus de travail.
Elle soutient percevoir 1409 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, cette allocation prenant fin en juin 2026.
Elle précise être en reconversion professionnelle, non dans le secteur de la finance, mais dans le champ social.
Concernant son passif, elle précise que les deux créances de la trésorerie pour un montant global de 4500 euros porte sur des contraventions de stationnement, et qu’elle a bénéficié d’une remise partielle de la créance. Elle justifie de ces amendes par la nécessité d’utiliser un véhicule qu’elle partageait avec quelqu’un d’autre.
Elle sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et son relogement.
Par courrier du 18 septembre 2025, la direction générale des finances publiques du 12ème arrondissement fait connaître le montant de sa créance de 836 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 1er septembre 2025, France Travail rappelle le montant de sa créance de 551,16 euros, sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 43 361,13 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH, suivant décompte locatif actualisé produit.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [X] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 999 € réparties comme suit :
— Allocation de retour à l’emploi : 999 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 109,13 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 672 € décomposées comme suit :
— Logement : 796 €
— Forfait habitation : 121 € (montant forfaitaire actualisé)
— Forfait chauffage : 123 €
— Forfait de base : 632 €
Elle ne possède aucun patrimoine, ni aucune épargne.
Dans ces conditions sa capacité réelle actuelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par sa perte d’emploi. Il apparait également que la débitrice est en reconversion professionnelle dans le domaine social.
Par ailleurs, la débitrice, âgée de 32 ans, ne fait état d’aucune problématique de santé, ni d’aucune personne à charge.
Au surplus, concernant son passif, le bailleur justifie de la décision au bénéfice de la débitrice en date du 25 juillet 2024 d’une aide de 11 000 euros au titre du FSL, aide subordonnée à la reprise partielle du loyer de 300 euros. Toutefois, au jour de l’audience, il apparait que la débitrice n’avait pas repris le versement du loyer et aucune somme n’a encore été versée au bailleur, suivant le décompte locatif en date du 11 septembre 2025 versé aux débats.
Au regard de ces éléments, il apparait que le montant du passif n’est au jour du jugement pas stabilisé, de même que les charges de la débitrice.
Le bailleur produit également un courrier d’EPIC PARIS HABITAT OPH en date du 2 septembre 2025 accordant une aide financière exceptionnelle à Madame [X] [S] dans le cadre de son fonds d’aide aux impayés de loyers.
En outre, Madame [X] [S] effectue des démarches aux fins de changer de logement pour un logement moins onéreux. Elle déclare à l’audience avoir reçu une première proposition une semaine avant l’audience, proposition qu’elle a refusée en raison de la petite taille du logement.
Par ailleurs, Madame [X] [V], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que tant les ressources que les charges de la débitrice ne sont stabilisées, de même que son passif deux aides exceptionnelles au logement étant en cours d’octroi ou d’examen. Il apparait également que la situation professionnelle de Madame [X] [V] est en cours d’évolution, cette dernière étant en reconversion professionnelle. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de la débitrice, l’attribution d’un logement moins onéreux, en adéquation avec sa situation financière, la reprise du paiement du loyer et la réception de l’aide octroyée au titre du FSL et la détermination de l’aide exceptionnelle de son bailleur social.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En conséquence la demande de l’EPIC PARIS HABITAT OPH sera accueillie et la demande de Madame [X] [V] de confirmation de la mesure de rétablissement personnel sera rejetée.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par l’EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [X] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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