Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 2 mai 2025, n° 24/01359
TJ Évry 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance née après le jugement d'ouverture

    Le tribunal a constaté que la créance pour loyers et charges est née après le jugement d'ouverture et est donc une créance privilégiée, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Créance antérieure au jugement d'ouverture

    Le tribunal a jugé que la créance relative aux franchises de loyer doit être déclarée et vérifiée par le juge-commissaire, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Dégradations des locaux

    Le tribunal a estimé qu'il n'appartient pas au juge des référés d'opérer une compensation des créances sans preuve des dégradations.

Résumé par Doctrine IA

La SCPICV PRIMOPIERRE demandait la condamnation provisionnelle de la SARL ARYASON CONSULTING au paiement de loyers et charges impayés, ainsi qu'au remboursement de franchises de loyer et à la compensation du dépôt de garantie avec des frais de remise en état. La SARL ARYASON CONSULTING, en redressement judiciaire, contestait la recevabilité de ces demandes, arguant qu'elles concernaient des créances antérieures à la procédure collective.

La question juridique principale était de déterminer si les créances réclamées par la SCPICV PRIMOPIERRE étaient recevables devant le juge des référés, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ARYASON CONSULTING. Le tribunal a jugé que les loyers et charges dus après l'ouverture de la procédure collective étaient recevables, mais pas le remboursement des franchises de loyer ni la compensation pour dégradations locatives, ces dernières nécessitant une analyse contractuelle ou factuelle plus approfondie.

En conséquence, le tribunal a condamné la SARL ARYASON CONSULTING à payer provisionnellement la somme de 4.661,73 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 17 juin au 2 juillet 2024. Les autres demandes de la SCPICV PRIMOPIERRE ont été déclarées irrecevables au stade des référés, et la demande de délais de paiement de la SARL ARYASON CONSULTING a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01359
Numéro(s) : 24/01359
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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