Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 mai 2021, n° 20/03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 25 juin 2020, N° 19/03285 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 28 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03262 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUYB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2020
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/03285
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e V é r o n i q u e S C O L L O – T O R R E S d e l a S C P SCOLLO-TORRES/RUDELLE-MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur D Y-C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
1
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 AVRIL 2021, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière,
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de Mme A X et M. D Y-C sont nés deux enfants qui portent le nom de leur père: Maëly le 09 octobre 2004 et Ethan le 27 mars 2008, respectivement âgés de 16 et 13 ans.
Par jugement en date du 06 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de Montpellier prononçait le divorce des époux et homologuait la convention organisant notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixait la résidence des enfants au domicile de la mère, accordait au père un libre droit de visite et d’hébergement et à défaut de meilleur accord: une fin de semaine par mois à charge pour le père de transmettre ses disponibilités 15 jours à l’avance (père fonctionnaire de police/ mère hôtesse de l’air sur courriers internationaux soumis à des rotations aléatoires), la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années paires/ deuxième moitié les années impaires), les frais de trajets étant à la charge du père, et fixait la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200€ par mois et par enfant.
Par requête déposée au greffe le 24 juin 2019, Mme A X saisissait le juge aux affaires familiales aux fins de modification de la contribution et du droit de visite et d’hébergement.
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Par jugement en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Montpellier:
- accordait au père un droit de visite et d’hébergement dont la fréquence et la durée des périodes seront déterminées à l’amiable entre les parents, et à défaut d’accord:
* en période scolaire: les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h
* pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),
- les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
- déboutait Mme X de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
- laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
*******
Mme A X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 août 2020, aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement du chef de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les dernières écritures de l’appelante, Mme A X, ont été déposées le 22 mars 2021 et celles de l’intimé, M. D Y-C, le 19 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 371-2 du code civil, de réformer le jugement dont appel du chef de la contribution à l’entretien et :
- f i x e r l e m o n t a n t d e l a c o n t r i b u t i o n a l i m e n t a i r e m i s e à l a c h a r g e d e M . Y-C à la somme de 350€ par enfant, soit 700€ au total, conforme au barème, ce à compter du 24 juin 2019, date de la requête introductive d’instance
- ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires (y compris les voyages scolaires et d’activités sportives dont les compétitions ou concours) et dépenses exceptionnelles sur présentation de la dépense, ce à compter du 24 juin 2019, date de la requête introductive d’instance
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. D Y-C, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 371-2 du code civil, de confirmer la décision déférée, et de :
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
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- statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Effet dévolutif de l’appel
Depuis le 1er septembre 2017, l’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’espèce, en l’absence d’appel incident, la cour est saisie par l’appel principal de la seule contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Mme X ne poursuit plus l’annulation du jugement visée dans sa déclaration d’appel.
Le droit de visite et d’hébergement du père, non critiqué, est définitif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
' Pour le premier juge, qui a débouté Mme X de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle, depuis le divorce, les revenus des deux parties ont progressé dans des proportions équivalentes. Si la rémunération de Mme X devait baisser dans les prochains mois, ce serait en raison de son choix personnel d’exercer à temps partiel (80%).
' Au soutien de son appel, Mme X fait valoir, s’agissant des besoins des enfants, les modifications intervenues depuis la convention de divorce. En effet, les frais mensuels de scolarité qui étaient alors de 88€ ont depuis plus que doublé, les enfants déjeunaient chez leurs grands-parents maternels et non à la cantine comme aujourd’hui, de plus la danse classique que Maëly pratique à un très haut niveau génère des dépenses extra-scolaires importantes. Elle dément décider seule des décisions concernant les enfants, telles que le choix de l’établissement scolaire ou des activités extra-scolaires. Elle explique que le choix de l’établissement scolaire a été dicté par l’enseignement du chinois en seconde langue vivante qu’il était seul à proposer et que les parents se sont toujours accordés pour exiger des enfants la pratique d’au moins une activité extra-scolaire tout en leur laissant le soin de choisir cette activité. Elle justifie de tous les frais exposés pour les deux enfants d’un montant total de 599,43€ par mois, hors alimentation, vêtements et loisirs.
S’agissant des revenus de M. Y-C en 2014 au moment du divorce, il percevait, en qualité de fonctionnaire de police, d’un revenu mensuel de 2.250€ alors qu’aujourd’hui son revenu imposable est de 42.907€ par an, soit 3.575,60€ par mois. Il argue, pour le diminuer, des frais ponctuels. De plus, depuis le 20 février 2021, il partage sa vie avec une nouvelle compagne de sorte que les charges liées à l’hébergement sont partagées entre eux. Il a donc la capacité de verser une contribution de 350€ par enfant, son obligation contributive est prioritaire par rapport à son intention de participer au financement d’un projet immobilier d’envergure.
S’agissant de ses revenus au jour de l’homologation de la convention de divorce en janvier 2014, elle percevait un salaire mensuel de 4.096€, elle affirme que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des pièces en se basant sur son avis d’imposition
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et non de sa fiche de salaire tenant la spécificité de sa profession d’hôtesse de l’air. Elle affirme avoir perçu un revenu mensuel de 4.053€ pour l’année 2018, de 4.250€ pour l’année 2019 et un salaire moyen de 3.573,60€ pour 2020, soit une baisse de 522€ par mois depuis le jugement de divorce. Depuis l’année 2020, elle a choisi d’exercer à temps partiel (80%) et de prendre une semaine sans solde par mois de septembre à juin afin d’être auprès de ses enfants durant les petites vacances scolaires. Au regard de la crise sanitaire, Air France refuse au personnel navigant le retour à un rythme de travail à temps plein et ne maintient les salaires à hauteur de 84% chaque mois; elle a perçu un salaire de 1.147,70€ pour le mois de janvier 2021 alors que ses charges actuelles, qu’elle assume seule, sont de 2 740,48€ par mois.
' En réponse sur les besoins des enfants, M. Y-C soutient que Mme X ne démontre pas l’augmentation des besoins des enfants depuis le divorce prononcé le 06 janvier 2014. En effet, ils ont toujours été scolarisés en école privée et Maëly pratique la danse depuis plus de 13 ans; il affirme que depuis la séparation, il n’est consulté que de façon très exceptionnelle par la mère pour des décisions concernant les enfants. Les pièces produites par Mme X ne sont pas probantes, s’agissant de simples bulletins d’inscription à des concours de danse dont on ne sait pas s’ils pourront se tenir tenant le contexte sanitaire actuel. Il soutient que si Mme X souhaite offrir à sa fille l’opportunité de participer à des concours de danse, qui ne sont pas un loisir, elle en a les moyens financiers.
S’agissant de ses revenus, il soutient avoir choisi le poste géographiquement le plus proche de ses enfants à l’issue de sa formation en juin 2014 et ce au mépris de postes beaucoup plus valorisants pour sa carrière. D’août 2018 à mars 2019, il a résidé au domicile de sa compagne d’alors, Mme Z, étant en fonction à Nîmes. En octobre 2018, ils ont signé un compromis de vente pour l’acquisition d’un terrain en vue de la construction d’une villa. En mars 2019, il a loué une maison sur la commune de Lattes pour accueillir ses enfants en attendant la fin de la construction où il a résidé seul, ce qui explique qu’il devait s’acquitter à la fois d’un loyer et du remboursement de la moitié des échéances du prêt immobilier, puisqu’il est propriétaire indivis à parts égales avec sa compagne, Mme Z, du terrain et de la maison en cours de construction. Il explique qu’ils se sont séparés en juillet 2020, il a alors état contraint de résilier le contrat de bail et de retourner provisoirement vivre chez sa mère dans l’attente de la fin de la construction de la maison. Aujourd’hui, il perçoit un salaire net mensuel de 2.972€, après prélèvement fiscal, et s’acquitte de 2.276€ de charges par mois hors frais d’alimentation et vestimentaires; sa nouvelle compagne réside seule à Nîmes et ne participe pas aux charges. Il ne peut donc faire face à une contribution plus importante.
S’agissant des revenus de Mme X, il souligne que la prétendue diminution des ressources de cette dernière est liée à son choix d’exercer son activité professionnelle à 80% par pure convenance personnelle. Les enfants, qui sont adolescents, n’ont plus besoin d’êtres gardés par leur mère, d’autant qu’il arrive fréquemment qu’ils restent seuls plusieurs jours lorsqu’elle travaille. Il ajoute que Mme X envisage des vacances sur la côte Atlantique en août 2021 alors qu’elle prétend être dans le besoin. Il ne lui appartient pas de palier les conséquences financières des choix de Mme X qui affirme-t-il souhaite ralentir son temps de vol pour exercer une autre activité en parallèle et avoir un revenu supplémentaire.
Il souligne que les déclarations de Mme X sur ses revenus ne sont pas cohérentes puisque son salaire aurait augmenté alors qu’elle passait à temps partiel et en même temps, diminuait alors qu’elle monte en classe et échelon. Il affirme qu’elle perçoit en réalité la somme de 5.836€ par mois composée de son salaire, de la contribution à
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l’entretien et l’éducation des enfants et des allocations familiales. Aussi, malgré la baisse de salaire pour convenance personnelle, elle a un revenu largement supérieur au sien et majore ses charges qui ont curieusement augmenté de plus de 300€ en un an. Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de Mme X, il soutient qu’elle ne serait motivée que par la réduction du temps du travail décidée par Mme X à partir de juin 2020, et qu’elle ne saurait donc être rétroactive à la date de la requête.
' Sur quoi, la cour rappelle qu’en application de l’article 371- 2 du code civil, chacun des parents contribue à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Seule la démonstration d’une impossibilité matérielle est de nature à exempter le parent qui l’allègue de l’obligation légale de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour fixer la contribution, il convient donc d’examiner les besoins de l’enfant qui doivent être servis en priorité et les ressources dont dispose chacune des parties, en tenant compte des charges courantes qui doivent être adaptées aux revenus de chacune des parties, précision faite que les charges résultant de la constitution d’un patrimoine immobilier ne peuvent être opposées à une créance alimentaire.
Le premier juge, qui a statué en juin 2020, a retenu pour Mme X un salaire de 3.600€ amené à diminuer en raison de son choix de travailler à temps partiel (80%), outre la somme de 131€ servie par la Caisse d’allocations familiales et s’agissant de ses charges, un crédit immobilier dont elle ne précise pas le terme, remboursé par mensualités de 855€, outre les frais de location avec option d’achat pour un véhicule Mercedes d’un montant de 380€ qui s’ajoutent aux charges courantes.
Pour M. Y-C, il s’est fondé sur des revenus salariaux de 3275€ par mois en 2018 et s’agissant des charges, un loyer de 750€ et 150€ au titre du paiement mensuel de l’IRPP. Il a écarté les deux emprunts immobiliers souscrits au seul nom de sa compagne d’alors.
En cause d’appel, Mme X produit ses bulletins de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021 desquels il ressort que le net imposable de l’année 2020 s’élève à la somme de 42.883€ soit 3.573€ par mois, la somme de 131€ servie par la Caisse d’allocations familiales retenue par le premier juge y sera ajoutée faute pour Mme X de produire une attestation actualisée. Le bulletin de salaire de janvier 2021 d’un montant de 1147€ n’est pas significatif des revenus perçus le dit mois eu égard au dispositif d’activité partielle longue durée mis en place pour le personnel de la compagnie Air France à laquelle elle appartient, outre son choix personnel de travailler à temps partiel (80%). En sus des charges courantes, Mme X assume la charge d’un crédit immobilier contracté en 2015 pour 300 mois remboursé par mensualités de 855€ et des mensualités de 119',62€ au titre d’un prêt à la consommation souscrit le 11 mars 2020 pour 36 mois, prêt contracté postérieurement à la décision querellée. Le document prêt-détail (pièce 5-4) est insuffisant à justifier du prêt personnel de 22.663€ s’agissant d’un document qui n’atteste nullement que le prêt concerné a été réellement contracté.
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S’agissant de M. Y-C, il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2020 un montant imposable de 42.907€, soit 3.575€ par mois. Néanmoins, il a perçu en 2020 un rappel de traitement de 14 mois pour passage à un échelon supérieur (588,15) et une prime liée à la période d’urgence sanitaire (600€) qui sont des revenus exceptionnels. La prime de performance perçue en août 2020 pour un montant de 1.367€ sera retenue, n’étant pas démontré qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle. Au final, il sera retenu un revenu mensuel de 3.412 € .
S’agissant de ses charges, il ressort des pièces produites que les deux prêts immobiliers contractés pour l’achat du terrain acquis avec Mme Z l’ont été conjointement, ils sont remboursés par mensualités d’un montant total de 1.691€. En l’absence d’explications et de pièces, il sera retenu que M. Y-C en assume la moitié en qualité de propriétaire indivis, soit 845,50 euros. M. Y-C ne démontre pas, comme il l’allègue, qu’il assume seul l’intégralité de la taxe d’habitation, de l’alarme et de la consommation d’eau de cette de la maison, seule la taxe d’habitation qui est une charge de l’indivision, soit 600€, peut être jugée comme une dépense à sa charge.
S’agissant des besoins des enfants, les compétitions sportives ayant été suspendues durant l’état d’urgence sanitaire et n’étant pas démontré que Maëly, qui était en classe de terminale durant l’année 2020/2021, les poursuivra durant ses études supérieures, ce poste de dépense exceptionnelle sera écarté, tout comme les frais liés à un stage de danse (300€ en août 2020) .
Au final, le juge du divorce a homologué en 2014 la convention des parties aux termes de laquelle pour M. Y-C percevait 2.250€ par mois et pour Mme X 4.096€. L’évolution de leurs revenus respectifs est attestée par les pièces produites en procédure desquelles il ressort que M. Y-C a bénéficié en 2020 d’un revenu salarial de 3.412€ et Mme X de 3.704€, la modification des leurs revenus justifient, comme l’a fait le premier juge, d’accueillir la demande de révision formée par Mme X.
Pour 2021, les revenus des parties sont sensiblement identiques avec un delta en faveur de Mme X qui va se réduire par suite du dispositif 'activité partielle longue durée" appliqué au personnel Air France pour 2 ans qui ramène l’indemnisation des heures chômées à 80'% maximum du salaire net. Néanmoins, comme souligné par le premier juge, les revenus de Mme X ont aussi diminué en raison de son choix de travailler à temps partiel.
Les deux parties supportent la charge d’un crédit immobilier remboursé par des mensualités quasi identiques. Les besoins actuels des enfants et notamment les frais liés aux éventuelles études supérieures poursuivies par Maëly ne sont pas exposés.
Dans ces conditions, la contribution paternelle sera portée à 230€ par enfant et par mois, sans qu’il y ait lieu à y ajouter le partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels, ce à compter du 25 juin 2020, le présent arrêt se substituant au jugement querellé.
* Frais et dépens
Tenant le caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en chambre du conseil, et mise à la disposition des parties ;
CONSTATE que l’appel est cantonné à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
CONSTATE que les autres chefs du jugement sont définitifs.
INFIRME la décision déférée du chef critiqué et statuant à nouveau :
- Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. D Y-C à compter du 25 juin 2020 à la somme mensuelle de 230€ par enfant, et au besoin l’y condamne,
- Déboute Mme A X de la demande relative au partage des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses exceptionnelles.
Y AJOUTANT
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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