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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 nov. 2024, n° 21/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6481
Dossier n° RG 21/00578 – N° Portalis DBX4-W-B7F-PZJE / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 05 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Armand MANKOU-NGUILA
et
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène GARRIGUE-BOYER
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [B] et [R] [U], mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 8] (Rwanda) sans contrat de mariage, ont divorcé suivant arrêt du 10 mai 2017, lequel a :
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— rejeté les demandes d’attribution préférentielles du bien immobilier ayant abrité le domicile conjugal,
— désigné Maître [L] [E], notaire à [Localité 7], pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Maître [H] [V], prenant la suite de Maître [E], parti à la retraite, a établi un projet d’acte de partage, que les parties n’ont pas accepté.
Le 24 février 2021, [K] [B] a fait assigner [R] [U] devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse, pour faire trancher les désaccords subsistants.
[R] [U] a constitué avocat.
Par jugement du 25 mai 2022, le juge aux affaires familiales a :
— désigné Maître [H] [V] pour procéder au partage, sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté universelle,
— rejeté la demande relative à la vente de la maison de [Localité 7],
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
BS
[Cadastre 3]
[Adresse 6]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 235 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— rejeté la demande d’expertise,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de la licitation,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente de la réouverture des débats.
Le bien immobilier a été vendu de gré à gré le 4 décembre 2023 au prix de 350 000 euros.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EMPLOI DES DENIERS COMMUNS
Un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, mais il doit, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun (Civ 1re, 14 février 2006).
Faute de justification de l’affectation de sommes importantes aux besoins de la communauté, les deniers prélevés doivent être réintégrés dans l’actif communautaire.
En l’espèce, [R] [U], qui prétend que [K] [B] aurait détourné 6 000 euros de l’actif commun, lui réclame cette somme à titre de récompense au profit de la communauté, mais il ne justifie pas de ce qu’il affirme.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
En l’absence de justificatif du sort des meubles de la maison de [Localité 7], il sera considéré qu’ils ont été partagés.
SUR LE PRÊT N° 000501D67936868
Il résulte de l’article 1416 du code civil que les dettes nées du chef d’un époux dans son intérêt personnel pendant la communauté, communes au plan de l’obligation, sontt propres au plan de la contribution.
En l’espèce, le 22 octobre 2012, c’est-à-dire quelques jours après avoir reçu la convocation pour l’audience de non-conciliation, [R] [U] a souscrit auprès de [10] un prêt à la consommation n° 000501D67936868 dont il a soutenu successivement qu’il lui avait permis d’acheter une voiture, puis de financer une création d’entreprise. Il n’a justifié d’aucune de ses affirmations, et l’on ne trouve pas trace de la voiture.
Il faut en déduire qu’il a contracté ce prêt dans son intérêt purement personnel , si bien qu’il n’y a pas lieu de porter au crédit de son compte d’indivision les sommes qu’il a remboursées à ce titre.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2012 a attribué à [R] [U] la jouissance à titre onéreux de la maison située à [Localité 7], qu’il a occupée privativement jusqu’à la vente intervenue la 4 décembre 2023.
Les parties n’ont communiqué aucun justificatif de valeur locative, et elles ont refusé devant le notaire de supporter le coût d’une évaluation par un expert.
Compte-tenu de la valeur du bien, la valeur locative sera estimée à 1 000 euros par mois et l’indemnité d’occupation à la même somme.
Il convient donc d’inscrire au débit du compte d’indivision de [R] [U] une indemnité mensuelle de 1 000 euros du 6 décembre 2012 au 4 décembre 2023.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
En l’espèce, [K] [B] fait valoir qu’ayant quitté le domicile conjugal en 2013, elle reste redevable de la moitié de la taxe d’habitation de 2013, soit 700 euros, mais qu’elle ne saurait être tenue des montants relatifs aux taxes foncières postérieures ou antérieures.
Ce faisant, elle commet une erreur, puisqu’il ne s’agit pas de faire des comptes entre indivisaires mais de chiffrer les créances et les dettes des indivisaires envers l’indivision, de sorte que celui qui a payé les taxes foncières et d’habitation depuis la fin de la communauté devenant créancier de l’indivision pour les sommes réglées, il suffit ici de déterminer les sommes qui ont été réglées, et pas celles qui devaient l’être.
De la même façon, et contrairement à ce que réclame [K] [B], il n’y a pas lieu de condamner [R] [U] à lui payer la moitié des dépenses de conservation qu’elle a réglées depuis la fin de la communauté, puisqu’elle en est créancière envers l’indivision et que ce n’est qu’au terme de la liquidation qu’une soulte sera chiffrée, si les allotissements ne sont pas égaux.
Les demandes dirigées à l’encontre du coindivisaire relatives aux comptes d’indivision seront donc rejetées.
SUR LES LOYERS DE LA MAISON SITUÉE AU RWANDA
La communauté comprend une maison située à [Localité 9] au Rwanda, dont [K] [B] prétend qu’elle est donnée en location et que les loyers sont perçus par le frère de [R] [U].
Elle demande au tribunal de condamner ce dernier à verser à l’indivision les loyers de janvier 2016 à janvier 2024, soit la somme totale de 242 000 euros.
[K] [B] ne justifie toutefois d’aucune de ses affirmations, et notamment, il n’est pas établi que des loyers sont encaissés pour le compte de [R] [U].
La demande sera donc rejetée.
SUR LE SORT DE LA MAISON SITUÉE AU RWANDA
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, la maison située au Rwanda ne peut être attribuée préférentiellement, puisqu’elle n’a jamais abrité le domicile conjugal, et contrairement à ce que [K] [B] sollicite, elle ne peut être attribuée dans un cadre amiable à [R] [U] contre la volonté de ce dernier.
Ce bien n’étant pas commodément partageable, il convient donc d’inviter les indivisaires à procéder à la vente de ce bien.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les autres demandes, et notamment sur la demande de provision, dans l’attente de la vente amiable de la maison du Rwanda.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande relative au détournement de 6 000 euros,
— dit que les meubles ont été partagés,
— dit n’y avoir lieu de porter au crédit du compte d’indivision de [R] [U] les sommes qu’il a remboursées au titre du prêt n° 000501D67936868,
— inscrit au débit du compte d’indivision de [R] [U] une indemnité mensuelle de 1 000 euros du 6 décembre 2012 au 4 décembre 2023,
— rejette les demandes entre indivisaires relatives aux comptes d’indivision,
— rejette la demande relative au loyer de la maison du Rwanda,
— invite [K] [B] et [R] [U] à vendre leur maison située au Rwanda,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de la vente de la maison du Rwanda, et renvoie l’affaire à la mise en état du 3 février 2025, dans cette attente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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