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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 22 janv. 2026, n° 23/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00647 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DMU4 – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] épouse [C]
née le 23 Juillet 1979 à FORBACH (57600), demeurant 39 rue Foret – 57600 OETING
représentée par Me Sandra PIRARBA, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/960 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 54
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 27 Juin 1975 à FORBACH (57600), demeurant 24B, Rue du Vieux Moulin – 57990 HUNDLING
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Vestiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [I] [C] et Madame [D] [X] épouse [C] se sont mariés le 19 mars 2005 à Folkling (57), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
— [G] [N] [C], né le 03 octobre 2002 à Forbach (57), majeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, Madame [D] [X] épouse [C] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023, rectifiée le 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 02 mai 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— constaté que le domicile conjugal n’existe plus et que les époux vivent séparément depuis le 1er novembre 2022
— condamné l’époux à verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois, avec indexation
— dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire de la dette de 2132 euros vis-à-vis des finances publiques, de la dette de 3132,73 euros d’arriéré de loyers et du prêt à la consommation commun à hauteur de 323,21 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 25 février 2025, Madame [D] [X] épouse [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
— prononcer la dissolution du mariage célébré le 19/03/2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de Folkling
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre
— constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux
— inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs
— condamner Monsieur au versement d’une prestation compensatoire de 20 000 €
— condamner Monsieur au versement d’une dommages et intérêts de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— fixer les effets du divorce au 1er novembre 2022
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 24 septembre 2025, Monsieur [T] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil
— ordonner les mesures de publicité légales
— constater que les parties ont formulé une proposition de reglement de leurs intéréts pécuniaires
et patrimoniaux
— débouter Madame [C] de ses demandes de dommages et intéréts et prestation compensatoire
— dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er novembre 2022
— déclarer Monsieur [T] [C] recevable et bien fondé a demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er novembre 2022
— condamner Madame [C] en tous frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 05 décembre 2025 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il est établi que les époux vivent séparément depuis le 1er novembre 2022, tel que cela a été relevé dans l’ordonnance sur les mesures provisoires.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la demande fondée sur l’article 1240 du code civil
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à l’époux qui fonde sa demande sur cette disposition de démontrer l’existence d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [D] [X] épouse [C] sollicite un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indiquant avoir beaucoup souffert du comportement injurieux et insolent de son époux. Elle indique avoir été très longtemps en arrêt maladie suite à une grave dépression. Elle rappelle que le stress a beaucoup affecté sa santé, souffrant de fibromyalgie. Elle souligne encore que son époux a commencé à la harceler et que son époux a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction d’entrer en contact pendant deux ans. Elle indique avoir subi une incapacité totale de travail de 10 jours et avoir un suivi psychologique et psychiatrique pendant presque trois ans. Elle dit avoir cumulé les arrêts de travail, ce qui l’a placée dans une situation financière inquiétante et dit ne plus dormir la nuit.
Monsieur [T] [C] considère que le lien de causalité entre les arrêts de travail de Madame et la prétendue attitude de son époux n’est pas établi. Il estime qu’un certificat médical établi à la demande de l’intéressée ne saurait constituer la preuve d’un harcèlement. Il relève le caractère disproportionné la demande et souligne que cette demande correspond davantage à un règlement de compte, Madame ayant une vision fantasmée de sa vie.
Il convient de rappeler que Monsieur [T] [C] a été condamné par jugement rendu le 22 février 2023 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour des faits de harcèlement par conjoint ayant entrainé une altération de la santé, suivi d’une incapacité supérieure à 8 jours, commis du 10 novembre 2022 au 19 février 2023 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, outre une interdiction d’entrer en relation avec son épouse pendant deux ans.
Cette condamnation par la juridiction répressive permet de caractériser l’existence d’une faute de la part de l’époux, ayant nécessairement entrainé un préjudice à l’épouse.
Madame [D] [X] épouse [C] s’est constituée partie civile lors de l’audience pénale, mais uniquement au soutien de l’action publique et sans solliciter aucune indemnisation. Dès lors, elle est recevable à solliciter une indemnisation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à Madame [D] [X] épouse [C] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit au 1er novembre 2022, conformément à la demande des deux époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [D] [X] épouse [C] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame [D] [X] épouse [C] sollicite que lui soit octroyée une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 20 000 euros.
Monsieur [T] [C] s’y oppose.
Il ressort des éléments du dossier que :
— L’épouse est âgée de 46 ans et l’époux de 50 ans ;
— Aucun élément produit ne permet de déterminer que des problèmes de santé entraveraient les capacités des deux époux à exercer une activité professionnelle et aurait une incidence actuelle sur la rémunération perçue ;
— La vie commune pendant le mariage a duré 17 ans ;
— Les époux ont eu ensemble un enfant ;
— Aucun des époux n’a produit de simulations des montants qui pourraient être perçus lors de leur admission à la retraite ;
— S’agissant du patrimoine des époux, les parties indiquent être propriétaires d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien ayant une valeur particulière ;
Madame [D] [X] épouse [C] indique que son époux a vendu seul deux véhicules sans verser la moitié du prix de vente ; elle indique également que son conjoint n’a pas réglé les dettes mises à sa charge par l’ordonnance sur les mesures provisoires, de sorte qu’elle fait l’objet d’actes d’exécution forcée par des commissaires de justice, et qu’elle a été contrainte de solliciter des mesures de saisies compte tenu de l’absence de paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Monsieur [T] [C] indique quant à lui que son épouse a vendu un véhicule de type BMW X5 en en conservant le prix et qu’elle a conservé le cheval commun, ainsi que le van ;
Madame [X] épouse [C] produit la facture d’achat de l’équidé pour un montant de 6 900 euros TTC et précise qu’il est désormais castré, de sorte que sa valeur ne peut s’élever à 15 000 euros, comme l’indique Monsieur, étant relevé qu’il s’agit d’un cheval de loisir de race Paint Horse ; s’agissant du van, elle produit une photographie de ce van et précise qu’il est détérioré car son conjoint a conservé la carte grise ;
— Aucun des époux n’a produit de relevé de carrière, ni de déclaration sur l’honneur conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil ; Madame [D] [X] épouse [C] indique s’être consacrée à l’éducation de l’enfant commun [G] (et de sa fille [R] née en 2001 et issue d’une précédente relation) pendant 5 ans, mais ne produit aucun élément à ce titre;
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
Monsieur [T] [C] exerce la professsion de chauffeur routier en Allemagne.
Dans son ordonnance sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a retenu les éléments suivants :
« Monsieur [T] [C], exerçe la profession de chauffeur routier en Allemagne, et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2500 € selon fiches de paies allant de janvier à aôut 2023 produites.
Comme tout un chacun, Monsieur [T] [C] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 669.71 € (avance sur charges comprise) ;
— un loyer garage de 135 € ;
— une dette commune de 2132 euros vis à vis des finances publiques ;
— une dette commune de 3132,73 euros d’arriérés de loyers ;
— un prêt à la consommation commun à hauteur de 323,21 € par mois ».
Monsieur [C] n’a produit aucune pièce pour justifier, tant de ses revenus que de ses charges actualisés.
Il indique percevoir un salaire d’environ 3 000 euros par mois, en Allemagne, dont une part de déplacement.
Il mentionne un arrêt de travail d’une durée de 7 mois, non indemnisée en France, qui l’aurait contraint à souscrire un crédit à la consommation faisant peser une contrainte mensuelle de 1 265 euros.
Il déclare assumer la charge d’un loyer de 600 euros par mois, ainsi que les charges résultant de l’ordonnance sur les mesures provisoires.
Madame [D] [X] épouse [C] exerce la profession de conducteur de taxi au sein de la SARL FAR AMBULANCES.
Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières établie par l’Assurance Maladie le 14 septembre 2023, mentionnant qu’elle a perçu un montant de 36,74 euros par jour du 23 février 2023 au 08 mars 2023, puis de 31,50 euros par jour du 22 juin 2023 au 28 juillet 2023.
Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 19 184 euros, soit une moyenne de 1 598 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 mentionne un cumul annuel de 17 008 euros net, soit une moyenne de 1 417 euros net par mois.
Monsieur [C] invoque une activité complémentaire de tatouage, ce qu’elle n’a pas contesté, mais à propos de laquelle elle n’a produit aucun élément.
Elle produit une attestation d’hébergement établie le 17 février 2025 par laquelle son père, Monsieur [B] [X], indique l’héberger à titre gratuit depuis le 1er novembre 2022. Elle indique participer aux frais à hauteur de 200 euros par mois, ce que cette attestation ne précise pas.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle assume la charge d’un crédit automobile souscrit auprès de la CA AUTO BANK dont les échéances mensuelles sont de 261,89 euros.
o o o
Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation de l’enfant, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu’il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire.
Par conséquent, Monsieur [T] [C] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros sous forme de capital. Il n’y a pas lieu à échelonnement, en l’absence de demande formée par Monsieur [C] en ce sens.
SUR LES DÉPENS
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, en l’absence de demande de la part de Madame [D] [X] épouse [C] et les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [I] [C], né le 27 juin 1975 à Forbach (57),
et de
Madame [D] [K] [X] épouse [C], née le 23 juillet 1979 à Forbach (57),
mariés le 19 mars 2005 à Folkling (57),
pour altération définitive du lien conjugal :
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [D] [X] un montant de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [D] [X] épouse [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros avec les intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 1er novembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [X] épouse [C] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me PIRARBA + pièces + AFM
— CCC Me GAGNEUX
— CCC Mme [X]
— CCC M. [C]
— CCC Impôts
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée à Mme [X] le
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