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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03888 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNY4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
[H] [B] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [B] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 décembre 2014, la société anonyme (ci-après SA) COFIDIS a consenti à M. [H] [B] [M] un prêt portant regroupement de crédits d’un montant total de 42.600 euros au taux débiteur de 9,060% remboursable en 144 mensualités de 486,33 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 2 janvier 2025 réceptionnée le 6 janvier 2025, mis en demeure M. [H] [B] [M] de lui régler la somme de 2.995,21 euros au titre des échéances impayées de ce prêt, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA COFIDIS a, par lettre recommandée du 20 janvier 2025 réceptionnée le 22 janvier 2025, mis en demeure M. [H] [B] [M] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 23.921,26 euros au titre du solde de ce prêt, cette notification valant déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 11 décembre 2014.
Par acte du 27 mars 2025, la SA COFIDIS a fait citer M. [H] [B] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [H] [B] [M],
Condamner M. [H] [B] [M] à lui payer la somme de 24.104,79 euros augmentée des intérêts au taux de 9,060% l’an courus et à courir à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 11 décembre 2014 par M. [H] [B] [M] auprès de la SA COFIDIS,
Condamner M. [H] [B] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 42.600 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner M. [H] [B] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [H] [B] [M] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [H] [B] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS,
En tout état de cause :
Condamner M. [H] [B] [M] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS.
La SA COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [H] [B] [M] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 octobre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 décembre 2014 prévoit expressément que « en cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA COFIDIS justifie avoir, par lettre recommandée du 2 janvier 2025, mis en demeure M. [H] [B] [M] de lui régler la somme de 2.995,21 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [H] [B] [M] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 141-4 code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La Cour de justice de l’Union Européenne a notamment jugé qu’une clause contractuelle signée par l’emprunteur ne peut établir la preuve que de la remise du document et non la complète exécution par le prêteur de ses obligations (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance).
Plus récemment, il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [H] [B] [M].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [H] [B] [M] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit en pièce 3 par la banque les éléments suivants :
capital emprunté : 42.600 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 58.338,43 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 310 euros
Au regard de ces éléments, le total des versements effectués par M. [B] [M] étant supérieur au capital emprunté, aucun solde ne subsiste.
M. [H] [B] [M] n’est redevable d’aucune somme envers la SA COFIDIS.
La demande en paiement formulée par la SA COFIDIS sera donc rejetée, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens.
Au regard de la solution du litige, la demande formulée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
REJETTE la demande en paiement formulée par la SA COFIDIS à l’encontre de M. [H] [B] [M] ;
REJETTE la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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