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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SVTG
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
[T] [W]
C/
[V] [X] [H] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [X] [H] [U], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [B] [C] [G] et à Madame [V] [H] [U], par contrat en date du 30 octobre 2019, un appartement sis [Adresse 7] pour une durée de trois années prenant effet au 30 octobre 2019, moyennant un loyer initial de 633 euros et une provision sur charges de 71 euros.
Le 7 avril 2022, Monsieur [T] [W] a fait délivrer par acte d’huissier à Madame [V] [H] [U] un congé aux fins de vente avec effet au 29 octobre 2022, comprenant offre de vente.
Il indique que Madame [V] [H] [U] s’est cependant maintenue dans les lieux après cette date.
En conséquence, par acte délivré le 29 novembre 2023, Monsieur [T] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
— vu le congé aux fins de vente signifié par acte du 7 avril 2022, dire et juger que Madame [V] [H] [U] est déchue de son droit d’occupation depuis le 29 octobre 2022 ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de “leur” chef ;
— la condamner au paiement de la somme de 7864,04 euros à titre d’arriéré locatif à l’échéance du mois de novembre 2023 ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 749,36 euros par mois à compter du 29 octobre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ;
— la condamner à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2024, Monsieur [T] [W] a comparu représenté par son conseil qui a maintenu ses demandes et actualisé la dette à la somme de 11.419,96 euros.
Madame [V] [H] [U], assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juin 2024, la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond du Jeudi 19 septembre 2024 à 14 h a été ordonnée afin de recueillir les observations de Monsieur [T] [W] sur la régularité de la procédure dirigée uniquement contre Madame [V] [H] [U] alors qu’il n’est pas justifié de la fin du bail concernant Monsieur [B] [C] [G], co-titulaire du bail.
Monsieur [T] [W] a également été invité à faire valoir ses observations quant à sa demande de condamnation de Madame [V] [H] [U] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il a par ailleurs été demandé à Monsieur [T] [W] de faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la décision du 3 juin 2024 à Madame [V] [H] [U] et à faire citer, le cas échéant, Monsieur [B] [C] [G] pour l’audience du jeudi 19 septembre 2024 à 14 h du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, salle Marianne, [Adresse 4]) ;
Il a par ailleurs été sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservés.
A l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [T] [W] a comparu représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [B] [C] [G] avait donné congé avec effet au 4 novembre 2021 selon justificatif produit aux débats et que la demande de condamnation de Madame [V] [H] [U] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile était une erreur matérielle et qu’il convenait de lire à Monsieur [T] [W] aux lieu et place.
Il a en outre actualisé la dette au 17 septembre 2024 à la somme de 10.892,60 euros et maintenu toutes ses autres demandes.
Madame [V] [H] [U] a comparu en personne, n’a pas contesté le départ Monsieur [B] [C] [G] depuis 2021 des locaux loués, a reconnu la dette et indiqué qu’elle souhaitait quitter le logement et qu’elle avait effectué une demande de logement social mais sans succès.
Elle a également précisé que ses ressources étaient de 881 euros par mois au titre des ASSEDIC, qu’elle avait deux enfants à charge pour lesquels elle percevait des allocations familiales d’un montant de 250 euros par mois.
Elle a par ailleurs sollicité des délais de paiement et offert de régler la somme de 150 euros en plus du loyer courant.
Le conseil du bailleur s’en est rapporté à justice sur la demande de délais de paiement n’ayant pas mandat d’accepter cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EFFET DU CONGE POUR VENTE
Un refus de renouvellement de bail avec congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Madame [V] [H] [U] par huissier de justice le 7 avril 2022 avec effet au 29 octobre 2022 à la demande de Monsieur [T] [W] et conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [V] [H] [U] n’a pas exercé son droit de préemption.
Elle n’a par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Le bail litigieux est donc résilié par l’effet du congé depuis le 29 octobre 2022.
Madame [V] [H] [U] s’étant maintenue dans les lieux après cette date est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2022.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [W] produit un décompte arrêté au 17 septembre 2024 faisant état d’une dette locative de 10.892,60 euros, frais déduits et mensualité de septembre 2024 incluse.
Madame [V] [H] [U] qui n’a pas contesté la dette sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 10.892,60 €.
Madame [V] [H] [U] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant à la condamnation prononcée courront à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Compte tenu de sa situation personnelle et financière, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [V] [H] [U] en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [H] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [W], Madame [V] [H] [U] devra lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit en date du 3 juin 2024 ;
Vu le congé pour vente délivré à Madame [V] [H] [U] par acte d’huissier de justice en date 7 avril 2022 avec effet au 29 octobre 2022 à la demande Monsieur [T] [W], relatif à un appartement sis [Adresse 7] ;
CONSTATE que le bail est résilié par l’effet du congé depuis le 29 octobre 2022 ;
DIT que Madame [V] [H] [U] est en conséquence occupante sans droit ni titre depuis le 29 octobre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [U] à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 10.892,60 € selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse ;
AUTORISE Madame [V] [H] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 30 octobre 2022 dont l’arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [V] [H] [U] à verser à Monsieur [T] [W]
la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Madame [V] [H] [U] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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