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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF64
Minute N° 2026/0090
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] SITUEE [Adresse 4]
C/
[M] [J]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
la SELARL CABINET [Y] – 257
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE [Localité 13] SITUEE [Adresse 3]) représenté par son SYNDIC la S.A.S. CABINET THIERRY (RCS NANTES N°309 358 349), domicilié : chez SYNDIC S.A.S. CABINET THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 7]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF64 du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [M] [J] est propriétaire des lots n° 185 et 207 correspondant à un appartement type F2 et une cave au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Le 20 octobre 2022, l’assemblée générale a voté des travaux visant l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment avec la mise en place d’une ventilation basse pression qui suppose la mise en conformité et notamment la suppression par l’ensemble des copropriétaires de tout raccordement d’appareils à combustion sur les colonnes, leur maintien entraînant un risque majeur de refoulement de gaz brulé et bloquant la mise en service du système.
Se plaignant du refus de l’un des copropriétaires de libérer le conduit collectif en exécutant les travaux à ses frais comme demandé par courriel du 4 mars 2025, par courriers de mise en demeure de la gestionnaire de copropriété et de l’avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET THIERRY, a fait assigner en référé M. [M] [J] selon acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 afin de solliciter au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
— la condamnation du défendeur à supprimer le raccordement et libérer l’accès au conduit collectif pour la mise en place d’une ventilation basse pression au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], par tout moyen à sa convenance et sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 € qui commencera à courir le lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 15 jours,
— l’autorisation, passé le délai de 15 jours, pour le demandeur et toutes personnes missionnées par lui, accompagnés d’un commissaire de justice et d’un serrurier, de pénétrer dans les parties privatives appartenant à M. [M] [J] afin de supprimer le raccordement et libérer l’accès au conduit collectif, aux frais exclusifs de M. [M] [J],
— le paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [M] [J], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et refus du destinataire de recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 10] produit au soutien de sa demande :
— relevé de propriété,
— procès-verbal d’assemblée générale du 20 octobre 2022,
— note technique SOCOTEC,
— mise en demeure du 23 septembre 2025,
— devis suppression raccordement,
— jugement de procédure accélérée au fond du 16 octobre 2025 (N°RG 25/00954).
Il résulte des pièces produites et des explications données que les copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 8] située [Adresse 5] à [Localité 10], réunis en assemblée générale extraordinaire le 20 octobre 2022, ont voté à la majorité absolue, en son point 7.5, la mise en place d’une ventilation basse pression.
Le défendeur a été vainement mis en demeure, suivant courriel d’une gestionnaire de copropriété du 4 mars 2025, puis courrier non daté de la gestionnaire, ainsi que par courrier de Me [V] [Y] du 23 septembre 2025, de faire réaliser les travaux de mise en conformité de ses installations personnelles. Il se désintéresse manifestement de son appartement dans la copropriété puisqu’il a été condamné par ailleurs pour non-paiement de sa quote-part de charges de copropriété et qu’il a refusé d’ouvrir sa porte à la commissaire de justice chargée de la signification de l’assignation alors même qu’il avait répondu à l’interphone et ouvert la porte de son immeuble.
L’inexécution de ces travaux présente un risque de refoulement des gaz brulés, source de danger pour les occupants, comme en atteste la note technique produite par la société SOCOTEC qui précise également que cela est contraire à l’arrêté du 2 août 1977 concernant les installations gaz, le DTU 68.3 relatif à la ventilation mécanique contrôlée et la norme NF EN 13384 concernant les conduits de fumée.
Il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il convient donc de faire cesser en vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation du défendeur à exécuter les travaux de mise en conformité sollicités dans le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance.
Afin de garantir l’efficacité de la mesure, il convient de fixer une astreinte qui sera réduite à ce qui est strictement nécessaire pendant une durée de 15 jours.
De plus, si dans les délais ainsi fixés, M. [M] [J] n’exécutait pas les travaux nécessaires, l’autorisation sera donnée au syndicat des copropriétaires et à toutes personnes mandatées par lui, de pénétrer dans les parties privatives appartenant à M. [M] [J] afin de faire procéder à la suppression du raccordement litigieux en libérant l’accès au conduit collectif, aux frais exclusifs du défendeur.
Il est équitable fixer à 1 000 € l’indemnité qui sera due par M. [M] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [M] [J] à supprimer le raccordement et libérer l’accès au conduit collectif pour la mise en place d’une ventilation basse pression au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], par tout moyen à sa convenance et dans le délai de 8 jours à compter de signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 15 jours,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 2] à [Localité 10] ainsi que toutes personnes missionnées par lui à pénétrer dans les parties privatives appartenant à M. [M] [J], passé les délais de 8 et 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, accompagnés d’un commissaire de justice et d’un serrurier, pour supprimer le raccordement et libérer l’accès au conduit collectif, aux frais exclusifs de M. [M] [J],
Condamnons M. [M] [J] au paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [J] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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