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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 11 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DONNÉ ACTE
DU 11 DECEMBRE 2025
— ------------------------
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4VP
Code NAC : 70H
OPÉRATION : ORCOD-IN du [Adresse 10] à [Localité 8]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n 391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 13] en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffier pour l’audience et de Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 4] ([Adresse 5], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Miguel BARATA de L’AARPI BARATA-CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS.
ET
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1].
Madame [H] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 1].
PROPRIETAIRES EXPROPRIÉS ET DEFENDEURS
N’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2025 tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Marc BAUDOUIN, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [V] et Madame [H] [U] épouse [V] étaient propriétaires d’un appartement, lot n°75, et d’une cave, lot n°180, au sein de la copropriété « [Adresse 12] », ainsi que d’une place de parking, lot n°12, au sein de la copropriété « GBC », toutes deux situées [Adresse 3] [Localité 8].
Dans le cadre du projet de restructuration urbaine de l’ilot Ronsard situé au sein de l’ORCOD-IN du [Adresse 11] à [Localité 7], déclarée d’utilité publique au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (ci-après EPFIF) par arrêté préfectoral du 27 août 2024, l’EPFIF a engagé une procédure d’expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l’opération dont la parcelle précitée.
L’EPFIF a notifié aux époux [V] son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024.
En l’absence d’acceptation, suivant mémoire reçu au greffe le 24 mars 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir aux époux [V].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 11 avril 2025.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 10 juin 2025.
Le transport sur les lieux est intervenu le 19 juin 2025 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025 au cours de laquelle l’EPFIF et le commissaire du gouvernement ont été entendus.
Aux termes de son mémoire de donner acte réceptionné par le greffe le 25 septembre 2025, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de donner acte d’un accord indemnitaire intervenu entre l’EPFIF et les époux [V] comme suit :
41.514 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur occupé,5.151 euros au titre de l’indemnité de remploi,Laisser les dépens à la charge de l’EPFIF.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 10 juin 2025, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession comme suit :
En valeur libre : 69.722,50 euros décomposé de la manière suivante : 62.475 euros au titre de l’indemnité principale et 7.247,50 euros au titre de l’indemnité de remploi,En valeur occupée : 59.344 euros décomposée de la manière suivante : 53.040 euros au titre de l’indemnité principale et 6.304 euros au titre de l’indemnité de remploi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025 au regard des difficultés du greffe.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 8 décembre 2025 au profit de l’EPFIF s’agissant de cette parcelle.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIEN
Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 6] [Localité 9], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L.212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
Pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;Pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, en application des articles précités, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’occurrence, une modification du PLUi est intervenue le 16 janvier 2020, celle-ci étant devenue opposable aux tiers le 21 février 2020.
La date de référence est donc le 21 février 2020.
À cette date, l’emprise était située en zone UCa du PLUi de la Communauté Urbaine du [Localité 6] [Localité 9] Seine et Oise soit une zone à dominante résidentielle qui regroupe les ensembles importants de logements collectifs, implantés sur des vastes emprises foncières.
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. À défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 8 décembre 2025.
La consistance du bien doit donc être appréciée à cette date.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
La surface
L’EPFIF et le commissaire du gouvernement s’accordent sur une superficie totale du logement de 51 m2.
L’évaluation s’effectuera donc sur cette base.
L’occupation du bien
Aux termes de l’accord entre l’EPFIF et les expropriés, le bien a été évalué comme étant occupé.
Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
La Tour Jupiter se situe au sein du [Adresse 10], à environ 45-50 minutes en voiture de [Localité 13] que l’on rejoint par l’autoroute A13.
Le quartier est éloigné de 3 km du centre-ville de [Localité 7] où se trouve la gare ferroviaire reliant la ville à [Localité 9] (ligne J).
La tour de 17 étages se trouve dans un quartier urbain, à proximité de résidences, du marché du Val Fourré et du centre hospitalier.
La tour, construite dans les années 1970, est en mauvais état.
Sur la visite de l’appartement
Nous frappons à la porte à 10h53 mais personne ne nous ouvre.
Le haut de la porte d’entrée est en partie scotché.
Le conseil de l’EPFIF indique que Monsieur et Madame [V] ont reçu l’AR.
SUR LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE DE DEPOSSESSION
Conformément à la demande des parties, il sera donné acte aux parties de leur accord à la suite du mémoire de l’EPFIF reçu le 25 septembre 2025. L’accord des époux [V] a été signé le 21 septembre 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de L’EPFIF par application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) et à Monsieur [T] [V] et Madame [H] [U] épouse [V] en contrepartie de l’appartement, lot n°75, et d’une cave, lot n°180, au sein de la copropriété « [Adresse 12] », ainsi que d’une place de parking, lot n°12, au sein de la copropriété « GBC », toutes deux situées [Adresse 2] à [Localité 8], pour fixer l’indemnité due à la somme totale de 46.665 euros décomposée comme suit :
Indemnité principale 41.514 euros en valeur occupéIndemnité de remploi : 5.151 euros ;
CONDAMNE l’EPFIF aux dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 11 Décembre 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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