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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 6 nov. 2025, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06.11.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03072 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN7Z
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. APF FRANCE HANDICAP INTERIM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0083
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Fédération DES SYNDICATS DE SALARIES DES METIERS ET PROFESSIO NS DE SERVICE- INDEPENDANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Louis PIEROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 06 novembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 novembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03072 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN7Z
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 avril 2025, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE SALARIÉS DES MÉTIERS ET PROFESSIONS DE SERVICES – INDÉPENDANTE (FMPS-I) a informé la société par actions simplifiée (SAS) APF FRANCE HANDICAP INTERIM de la désignation de Monsieur [E] [O] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 24 juillet 2025, la SAS APF FRANCE HANDICAP INTERIM a requis la convocation de la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE SALARIÉS DES MÉTIERS ET PROFESSIONS DE SERVICES – INDÉPENDANTE et de Monsieur [E] [O] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [E] [O] par la FMPS-I en qualité de représentant de section syndicale, ainsi que la condamnation solidaire de Monsieur [E] [O] et de la FMPS-I à verser la somme de 3.000 euros à la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM, la FMPS-I et Monsieur [E] [O] ont été convoqués à l’audience du 11septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
La désignation de Monsieur [O] doit être annulée en raison de son caractère frauduleux, car est intervenue alors que le comportement de Monsieur [O] venait d’être mis en cause par l’une des salariés qu’il encadre, Madame [F] ayant dénoncé le 3 avril 2025 une dégradation de ses conditions de travail résultant d’un management brutal et dysfonctionnel de son supérieur ; la désignation est donc intervenue pour permettre à Monsieur [O] de bénéficier d’un protection alors qu’il savait que les faits étaient de nature, après investigations, à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire pouvant aller jusque son licenciement ; une enquête a conclu le 18 juillet 2025 à des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral et Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 1er août 2025 ; Le délai de forclusion de 15 jours n’est pas opposable en cas de fraude ; Or, la société n’a eu connaissance du caractère frauduleux qu’à réception du rapport d’enquête, soit le 18 juillet 2025 ;Un faisceau d’indices démontre ce caractère frauduleux, tels que le fait que Monsieur [O] ne justifie d’aucune activité syndicale, ni d’une adhésion de longue date, que la FMPS-I ne couvre pas le champ professionnel de la société et ne démontre pas qu’elle dispose d’au moins deux adhérents.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE SALARIÉS DES MÉTIERS ET PROFESSIONS DE SERVICES – INDÉPENDANTE et Monsieur [E] [O], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles L 2142-1 et L.2143-8 du Code du Travail, de :
A titre principal,
Juger que la désignation de Monsieur [O] n’est pas frauduleuse ;A titre subsidiaire,
Juger que la fraude dans la désignation de Monsieur [O] n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de forclusion ;En tout état de cause,
Juger irrecevable la requête de la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM ;Condamner la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM à payer à la Fédération UNSACOMMERCES ET SERVICES et à Monsieur [O] la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
Rien n’indique dans le courriel adressé le 3 avril 2025 à Monsieur [O] qu’il serait susceptible d’être sanctionné pour les faits dénoncés, de sorte qu’aucune sanction n’était envisagée ; Il est membre de la FMP-I depuis 2023 et la FMPS-I possède au moins deux adhérents.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Par application des articles L.2142-1-2, L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail, les noms et prénoms du représentant de section syndicale « sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ».
La remise contre récépissé ou l’envoi recommandé sont des modalités de preuve de la réception d’une désignation par l’employeur ainsi que de la date de la réception. Mais la désignation peut être réalisée par tout moyen sans en perdre sa validité.
Conformément à l’article L.2143-8 du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Pour l’employeur, le point de départ du délai de contestation de la désignation est le jour suivant la lettre de désignation ou le jour suivant celui où il a eu connaissance de cette désignation.
Par ailleurs, une fraude dans la désignation d’un représentant de section syndicale ou d’un délégué syndical a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 2143-8 du code du travail au jour où le demandeur à l’annulation a eu connaissance des éléments qu’il invoque au titre du caractère frauduleux de la désignation.
Toutefois, il est constant que le délai de contestation de la désignation d’un délégué syndical est un délai de forclusion qui, hors le cas de fraude révélée après son expiration, ne souffre ni suspension, ni interruption.
La fraude est le fait de se porter candidat à des élections professionnelles ou de se faire désigner représentant du personnel dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, l’élection comme membre du CSE ou la désignation en qualité de représentant syndical présente un caractère frauduleux dès lors qu’elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d’assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE ou de la désignation d’un représentant syndical d’en rapporter la preuve, soit en l’espèce à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM reconnaît avoir reçu un courrier de désignation de Monsieur [Y] [O] en date du 7 avril 2025, lequel est versé aux débats, et que la requête de la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM a été réceptionnée par le greffe le 24 juillet 2025, soit bien au-delà du délai de forclusion de 15 jours.
La société APF FRANCE HANDICAP INTERIM soutient que si la lettre de désignation de Monsieur [O] est datée du 7 avril 2025, elle n’en a eu connaissance de son caractère frauduleux qu’à réception du rapport d’enquête ayant conclu à des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, soit le 18 juillet 2025.
Toutefois, il ressort des pièces produites et des débats à l’audience que Monsieur [O] a été engagé en qualité de responsable d’agence et du développement Ile-de-France à compter du 11 avril 2022, qu’il a souhaité sanctionner pour manquement et non signature d’un plan d’accompagnement Madame [F] en janvier 2025 et qu’un différend s’agissant de la pose d’une journée de télétravail avec cette même salariée a eu lieu le 2 avril 2025.
Le 3 avril 2025, Monsieur [L], directeur de la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM, a adressé à Monsieur [O] un courriel lui indiquant que Madame [F] l’a contacté concernant un comportement inapproprié de sa part, consistant à « gueuler » et « insulter », qu’elle a le sentiment d’être mise à l’écart et traitée différemment. Il est demandé à Monsieur [O] « en attendant d’éclaircir ces éléments » d’avoir une communication bienveillante et une équité de traitement.
Monsieur [O] y a répondu le jour même mentionnant prendre très au sérieux les préoccupations de Madame [F], prendre immédiatement les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle se sente respectée et intégrée au sein de l’équipe.
Si cet échange est intervenu seulement quatre jours avant la désignation contestée, il ne résulte du courriel du 3 avril 2025 aucun élément laissant présager une éventuelle procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement si les faits dénoncés par Madame [F] à l’encontre de Monsieur [O] étaient avérés. Au contraire, Monsieur [O] indiquant en retour envisager des mesures pour y remédier, son comportement est celui d’un responsable hiérarchique s’inscrivant dans la durée dans ses fonctions.
Or la fraude ne peut s’entendre que du fait de se faire désigner représentant de section syndicale dans l’unique but de s’assurer une protection, de sorte que Monsieur [O] aurait dû se sentir menacé dès le 7 avril 2025.
Dans ces conditions, quand bien même un rapport d’enquête en date du 8 juillet 2025 a révélé que la nature récurrente de certains agissements et leur impact sur la santé et les conditions de travail de Madame [F] sont susceptibles de caractériser des fait de harcèlement moral exercés par Monsieur [O], il n’en demeure pas moins que si fraude il y a, elle n’a pas été révélée à cette occasion, mais avant la désignation, dès le 3 avril 2025, puisque la société entendait « éclaircir » les faits dénoncés.
Or, si la société savait qu’en cas de faits avérés, elle sanctionnerait Monsieur [O], elle le savait dès le 3 avril 2025, soit avant la réception du courrier de désignation du 7 avril 2025, qu’elle pouvait en conséquence contester dans le délai de forclusion de 15 jours, ce qu’elle n’a pas fait.
Surtout, il n’est pas établi que Monsieur [O] pouvait présager d’une sanction à son égard lors de la désignation contestée en date du 7 avril 2025.
En conséquence, faute d’avoir contesté la désignation dans le délai de 15 jours, la demande d’annulation sera déclarée irrecevable pour forclusion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société APF FRANCE HANDICAP INTERIM, qui succombe en ses prétentions, à payer à la FMPS-I et à Monsieur [O] une somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la SAS APF FRANCE HANDICAP INTERIM d’annulation de la désignation de Monsieur [E] [O] en qualité de représentant de section syndicale par la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE SALARIÉS DES MÉTIERS ET PROFESSIONS DE SERVICES – INDÉPENDANTE en date du 7 avril 2025 pour forclusion ;
Condamne la SAS APF FRANCE HANDICAP INTERIM à payer à la FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE SALARIÉS DES MÉTIERS ET PROFESSIONS DE SERVICES – INDÉPENDANTE et à Monsieur [E] [O] une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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