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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 mars 2025, n° 19/12712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 19/12712 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W7UD
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [F] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Enseignante
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Educateur
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 août 2020,
Vu les articles 237 et 238 du code civil
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[K] [F] [O]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
Et de
[Y] [T] [B]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 1999 à par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de la ville de [Localité 6] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 21 octobre 2019,
DEBOUTE [K] [O] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que [K] [O] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants [G] et [W] désormais majeures,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s),
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence habituelle de [P] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
o Pendant les périodes scolaires :
« Au domicile de la mère : du lundi soir à la sortie de classe des semaines paires jusqu’au mercredi à la sortie du cours de musique ou 17h30 de la semaine impaire suivante (lundi matin en semaine A au mercredi semaine B)
« Au domicile du père : du mercredi des semaines impaires à la fin du cours de musique ou 17h30 jusqu’au lundi suivant des semaines paires rentrée de classe (du mercredi après-midi semaine B au lundi matin suivant semaine A) à charge pour le père de récupérer [P] à la fin du cours de musique au conservatoire.
o Pendant les petites vacances scolaires : La résidence alternée se poursuivra pour [P], à quotité égal, du lundi 12 heures au lundi suivant 12 heures, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père.
o Pendant les vacances d’été :
« les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
« les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
La première moitié débutant le premier samedi des vacances à 12h suivant le dernier jour de scolarité fixé par le calendrier de l’académie où résident les enfants et ce, jusqu’au samedi de la fin de période considérée à 12h, la seconde moitié débutant le premier samedi à 12h de cette seconde période et ce, jusqu’au dernier lundi correspondant ou précédant la rentrée scolaire ;
Avec les précisions suivantes :
— Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant,
— Tout lundi férié qui suit une période d’exercice de la résidence alternée sera automatiquement intégré dans la période qui est en cours d’exercice ;
— Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
— Le père accueillera l’enfant le jour de la Fête des Pères et la mère le jour de la Fête des Mères
— Le père accueillera l’enfant à l’occasion des deux fêtes de l’Aïd de la veille à 18h jusqu’au lendemain neuf heures ou entrée des classes,
DIT que [Y] [B] devra informer [K] [O] en cas de séjour des enfants en Algérie et ce, avant leur départ ;
DIT n’y avoir lieu à statuer de nouveau sur la déduction par [Y] [B] des sommes qu’il a personnellement acquittées au mois de septembre 2022 pour les enfants communs (frais de cantine [G], [W] et [P] 1er trimestre 2022/2023 et frais conservatoire années 2022/2023) ainsi que le montant du supplément familial de traitement actuellement perçu dans son intégralité par [K] [O], mesure d’ores et déjà prévu par l’ordonnance d’incident du 17 janvier 2023 ;
DIT que [K] [O] et [Y] [B] partageront par moitié les frais suivants :
o Les frais de cantine scolaire, d’inscription au conservatoire ainsi que les frais liés aux activités sportives et les frais de préparation au permis de conduire des trois enfants,
o Les frais liés à l’entretien de [C], [G] et [W] [B] (loyer chambre en cité universitaire, frais de trajet, de nourriture et de loisirs) ;
DIT que [K] [O] réglera les différentes factures au titre des frais ainsi énoncés et que [Y] [B] lui adressera par virement, au plus tard le 05 de chaque mois, la somme de 350 euros au titre de sa participation à ces différents frais d’un montant total de 700 euros ;
CONDAMNE [K] [O] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 06 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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