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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00687 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PJUN
Affaire : [M] [B]
S.C.I. LUDOMEL représentée par son gérant en exercice
[S] [H]
C/ Syndic. de copro. PLEIN SUD représenté par son Syndic en exercice,
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LUDOMEL, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière PLEIN SUD, représenté par son Syndic en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025, a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 23.05.2025
Mentions diverses :
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 5] et [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2023 et subsidiairement des résolutions 5 et 7.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires Plein Sud sollicite le constat de la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation quinze jours au moins avant la date de l’audience sous peine de caducité constatée d’office ou à la requête d’une partie.
Il fait valoir que l’assignation signifiée le 16 novembre 2023 pour l’audience d’orientation du 21 février 2024 n’a été enrôlée que le 20 février 2024. Il en conclut que la citation devra être déclarée caduque, ce qui emporte l’extinction de l’instance par application de l’article 385 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [M] [B], de M. [S] [H] et de la SCI Ludomel n’a pas conclu mais a été autorisé à déposer une note en délibéré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 385 du même code rappelle que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Au terme de l’article 754 de ce code, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Ce texte précise que, sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. Il ajoute que la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour constater la caducité de l’assignation faute d’enrôlement, à partir du moment où il a été désigné car il s’agit d’une cause d’extinction de l’instance relevant de sa compétence exclusive.
Si la caducité n’a pas été constatée d’office, le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement destinées conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
Il est constant que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité du prononcé de la caducité car, dès lors qu’il constate que les conditions sont réunies, il doit prononcer la sanction.
Il ne peut qu’apprécier l’existence des conditions de mise en œuvre de la caducité, peu important que les parties aient ou non eu l’intention d’abandonner le procès ou que la partie qui l’invoque n’ait pas subi de grief car la caducité est une sanction automatique résultant du non-respect des délais.
En l’espèce, par acte délivré le 16 novembre 2023, M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Plein Sud à comparaître à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Nice du 21 février 2024.
Cette assignation devait être enrôlée au plus tard le 4 février 2024, quinze jours avant la date de l’audience et ce, à peine de caducité.
Or, la copie de l’assignation a été remise au greffe le 20 février 2024, moins de quinze jours avant la date de l’audience qui avait lieu le lendemain.
Il s’ensuit que l’assignation est caduque et ce, nonobstant son enrôlement puisqu’à défaut de constat de la caducité dès l’origine, l’article 754 du code de procédure civile prévoit expressément que le juge de la mise en état peut être saisi par l’une des parties pour faire constater que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi.
Le jour de remise de l’assignation, ni celui de l’audience d’orientation ne comptent, de sorte que la caducité de l’assignation est acquise depuis le 4 février 2024 à minuit, dernier jour possible pour la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation délivrée le 16 novembre 2023 par M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel au syndicat des copropriétaires Plein Sud et l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/687.
Sur les demandes accessoires.
M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires Plein Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 16 novembre 2023 par M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Plein Sud situé [Adresse 5] et [Adresse 7] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/00687 ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Plein Sud situé [Adresse 5] et [Adresse 7], la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [M] [B], M. [S] [H] et la SCI Ludomel aux dépens de l’instance éteinte ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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