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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 janv. 2025, n° 24/57897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPM
N° : 1
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
DEFENDERESSE
La société [13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] [Adresse 6] a pour associés la SAS [14] et la SAS [13].
Selon acte sous seing privé du 3 juillet 2022, la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] a confié à la SARL [7] une mission de maîtrise d’oeuvre de conception portant sur un programme de 59 logements et stationnements composé de 23 maisons et d’un bâtiment collectif sis [Adresse 2].
Selon arrêté n°22-522 en date du 9 décembre 2022, la demande de permis de construire de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] portant sur l’opération de construction envisagée a été accordée par la commune de [Localité 9].
La société [7] a établi quatre notes d’honoraires s’élevant à la somme totale de 98 000 € HT (117 600 € TTC) comprenant :
— une facture n°2022-07-58 du 7 juillet 2022 d’un montant de 19 600€ HT (23520 € TTC) au titre du dépôt du permis de construire
— une facture n°2022-10-73 du 19 octobre 2022 d’un montant de 9 800€ HT (11 760 € TTC) au titre du permis de construire complet ;
— une facture n°2023-01-03 du 26 janvier 2023 d’un montant de 39 200€ HT (47 040 € TTC) au titre de l’obtention du permis de construire ;
— une facture n°2023-05-30 du 24 mai 2023 d’un montant de 29 400€ HT (35 280 € TTC) au titre de l’obtention d’un permis purgé de tous recours.
La société [7] a mis en demeure la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] de lui régler ses honoraires par courrier recommandé du 11 juillet 2023 réitéré les 23 juin 2023 et 2 novembre 2023.
*
Faute d’obtenir satisfaction, la SARL [7] a, par exploit d’huissier du 2 janvier 2024, assigné la SCCV [Adresse 10] [Adresse 6] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer ses honoraires.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
— condamné la SCCV [Adresse 8] à payer à la SARL [7] la somme de 70 560 € TTC (soixante-dix-mille-cinq-cent-soixante euros) à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°2022-07-58 du 7 juillet 2022, n°2022-10- 73 du 19 octobre 2022, n°2023-01-03 du 26 janvier 2023 et n°2023-05- 30 du 24 mai 2023 ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
— condamné la SCCV [Adresse 8] à payer à la SARL [7] la somme de 1800 euros (mille-huit cents euros) au titre des frais irrépétibles
— condamné la SCCV [Adresse 8] aux dépens ;
L’ordonnance a été signifiée à la SCCV [Adresse 11] par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2024.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV [Adresse 10] [Adresse 6].
Par certificat d’irrecouvrabilité en date du 26 juin 2024, le commissaire de justice saisi par la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES a constaté que l’exécution forcée du jugement n’avait pas pu aboutir au règlement de la créance après commandement de saisie-vente resté infructueux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la SARL [7] a assigné la SASU [13] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1857 du code civil, :
— au paiement de la somme de 117.482,40 euros TTC en règlement des notes d’honoraires émises en vertu du contrat d’architecte du 3 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023, date de la première mise en demeure, outre capitalisation à compter du 12 juillet 2024
— au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiement. Elle en déduit être bien fondée à réclamer auprès de la [13], propriétaire de 999 parts sur les 1000 parts de la SCCV, le payement de 99,9% de sa créance. Elle soutient que cette obligation n’est pas contestable au regard de la preuve de l’absence de recours à l’encontre du permis de construire, produite au débat.
Régulièrement citée à étude, la SAS [13] n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe à l’architecte qui sollicite le paiement de ses honoraires de démontrer, d’une part, l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, l’exécution de ses engagements contractuels.
*
Par ailleurs, aux termes des articles 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles de construction-vente et repris en substance à l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés d’une société répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que de telles poursuites sont permises à l’égard des associés des sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fraction, après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
*
En l’espèce, selon contrat de maîtrise d’architecte du 3 juillet 2022 conclu entre la société [7] et la SCCV [Localité 9] [Adresse 6], il est établi que le maître d’ouvrage a confié à la société demanderesse une mission de maîtrise d’oeuvre de conception comprenant notamment l’établissement d’un dossier de permis de construire incluant les pièces du dossier règlementaire nécessaire à l’ensemble du programme ainsi que les pièces complémentaires demandées lors de l’instruction du permis de construire portant sur l’opération immobilière.
Aux termes de l’article 17.2 « montant des honoraires », il est stipulé que l’architecte percevra pour l’ensemble des missions définies dans le contrat une rémunération fixe forfaitaire de 196.000 € HT (soit 235 200 € TTC) et à l’article 17.4 du contrat, que la décomposition des honoraires de l’architecte en fonction de l’avancement de ses missions comprend ainsi les sommes suivantes :
— dépôt du permis de construire : 19 600 € HT
— complétude du permis de construire : 9 800 € HT
— obtention du permis de construire : 29 400 € HT
— purge de tout recours et absence de recours 39 200 € HT
correspondant à une somme totale de 98 000 € HT, soit 117 600€ TTC.
Le demandeur produit un arrêté en date du 9 décembre 2022 accordant un permis de constuire au nom de la commune de [Localité 9] attestant du dépôt d’une demande de permis de construire par la SCCV [Localité 9] [Adresse 6], complétée les 29 septembre et 30 novembre 2022, et de l’obtention de ce permis.
Il produit également un courrier de la commune de [Localité 9], en date du 29 avril 2024, attestant de l’absence, à la connaissance du rédacteur, de recours gracieux ou contentieux déposé à l’encontre du permis de construire ainsi délivré.
Il en résulte que la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES a exécuté ses missions conformément au contrat d’architecte conclu avec la SCCV [Localité 9] [Adresse 6].
Dès lors, l’existence de l’obligation de payement de l’architecte pour ces missions, qui ont été réalisées, à hauteur de 117.600€ TTC n’est pas sérieusement contestable.
*
Par ailleurs, la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES justifie d’une mise en demeure de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023 pour la somme de 117 600€ TTC en règlement des prestations exécutées conformément au contrat d’achitecte en date du 3 juillet 2022.
L’accusé de réception indique que ce pli a été réceptionné le 8 novembre 2023 par son destinataire.
La SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES justifie également :
— d’une assignation de la SCCV PORTES LES VALENCE [Adresse 6] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 117 600€ à valoir sur les factures établies,
— de la condamnation de la SCCV par cette juridiction au payement de la somme de 70.560€ TTC à titre de provision à valoir sur le payement des factures des 7 juillet et 19 octobre 2022 et 26 janvier 2023
— de l’irrecouvrabilité de ces sommes par le commissaire de justice, saisi pour l’exécution forcée de cette ordonnance judiciaire, en raison de l’absence d’établissement connu, au lieu indiqué comme siège social, de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6]
— de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6].
La SARL [7] justifie ainsi avoir mis en demeure la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] du payement de la somme de 117 600€ TTC en règlement de ses factures puis avoir vainement poursuivi cette personne morale en payement de ces factures.
Cette mise en demeure étant ainsi restée infructueuse, la SARL [7] apparaît manifestement fondée à poursuivre le paiement des dettes sociales contre la SAS [13], associé de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6], à proportion de ses parts dans le capital.
La SAS [13] détenant 999 parts sur les 1000 parts sociales de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6], cet associé est susceptible d’être poursuivi pour 99,9% des dettes sociales de la SCCV.
*
En conséquence, il convient de condamner la SAS [13] à payer à la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES la somme provisionnelle de 117.482,40€, correspondant à 99,9% du montant de la somme due par la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] à l’architecte, l’existence de cette obligation de payement n’étant pas sérieusement contestable.
*
2/ Sur les intérêts à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023
Par courrier de mise en demeure du 11 juillet 2023, la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTE a réclamé le payement de la somme de 88.200€ correspondant à une partie seulement de la somme de 117 600€ TTC pour laquelle la SAS [13] est condamnée.
Par ailleurs, l’arrêt du cours des intérêts, prévu par les articles L621-48 et L622-3 du code de commerce, est susceptible être opposé en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] évoquée par la demanderesse.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse relative à la réalité d’une dette sociale de la SCCV [Localité 9] [Adresse 6] tenant aux intérêts de la dette dus à compter du 11 juillet 2023.
L’existence de telles contestations sérieuses exclut la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, concernant la demande au titre des intérêts à compter du 11 juillet 2023 avec capitalisation.
Sur les demandes accessoires
La SAS [13], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SAS [13] à payer à la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES la somme de 117.482,40€ TTC (cent dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-deux euros quarante centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement des factures n°2022-07-58 du 7 juillet 2022, n°2022-10- 73 du 19 octobre 2022, n°2023-01-03 du 26 janvier 2023 et n°2023-05- 30 du 24 mai 2023 délivrées à la SCCV [Adresse 12] ;
CONDAMNONS la SAS [13] à la SARL [7] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS [13] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes formulées par la SARL [7] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Ariane SEGALEN
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