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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 7 avr. 2026, n° 26/80365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B.N.R, S.A.R.L. CABINET [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80365
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGXO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me BENSUSSAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. B.N.E
RCS de [Localité 1] 751 750 449
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSES
S.A.S. B.N.R
RCS d'[Localité 3] 822 684 163
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. CABINET [T]
RCS de [Localité 5] 418 461 653
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné sous astreinte la société BNR et le cabinet [T] à communiquer certaines pièces.
L’astreinte a été liquidée par deux jugements rendues par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les 11 juillet 2023, rectifié le 8 mars 2024, et 11 octobre 2024 qui ont fixé une nouvelle astreinte.
Par exploit des 6 et 16 février 2026, la SAS BNE a assigné la SAS BNR et la SAS CABINET BELYACHI devant la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— de liquider l’astreinte prononcée par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris suivant jugement du 10 octobre 2024 à la somme de 30 000 euros,
— de condamner solidairement la société BNR et le cabinet [T] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— d’enjoindre solidairement, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les société BNR et le cabinet [T] à lui remettre les éléments suivants :
Cadrage de la TVA au 30 juin 2021Relevé bancaire compte HSBCPlaquette des comptes annuels du 30 juin 2021Tascom (confirmer que la société n’est pas assujettie à cette taxe, si non adresser les bordereaux 2020 et 2021)Détail et justificatifs des compte suivantsDétail coffre à la date de cession : Compte FEC Montant en DI
471000 14 216,18
46700000 2 659,93
46710000 60 572,56
46710000 – 60 000
— de condamner les sociétés BNR et cabinet [T] au paiement, chacune, à la somme chacune de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, la société BNE a a comparu représentée par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
Les société BNR et CABINET [T] ont été assignées à personne morale selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation du 6 février 2025 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le le 12 janvier 2023, le tribunal de commerce Paris a :
— condamné solidairement à titre provisionnel , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours, les sociétés BNR et cabinet [T] à communiquer :
Cadrage de la TVA au 30 juin 2021Relevé bancaire compte HSBCPlaquette des comptes annuels du 30 juin 2021Tascom (confirmer que la société n’est pas assujettie à cette taxe, si non adresser les bordereaux 2020 et 2021)Détail et justificatifs des compte suivantsDétail coffre à la date de cession : Compte FEC Montant en DI
471000 14 216,18
46700000 2 659,93
46710000 60 572,56
46710000 – 60 000
— Condamné in solidum les sociétés BNR et cabinet [T] à payer à la société BNE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les sociétés BNR et cabinet [T] aux dépens de l’instance.
Cette ordonnance de référé a été signifiée au cabinet [T] le 30 janvier 2023 et à la société BNR le 17 février 2023.
Par jugement du 11 juillet 2023 rectifié par jugement du 8 mars 2024, la juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a :
Liquidé à la somme de 4 500 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 12 janvier 2023,Condamné la société BNR à verser à ce titre à la société BNE la somme de 2 250 euros,Condamné le cabinet [T] à verser à ce titre à la société BNE la somme de 2 250 euros,Dit que l’injonction faite aux sociétés BNR et cabinet [T] est assortie d’une nouvelle astreinte de 200 euros pendant 60 jours à compter du mois suivant la signification du présent jugement,Condamné solidairement la société BNR et le cabinet [T] à verser à la société B.N.E. la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné solidairement la société BNR et le cabinet [T] aux dépens.
Le jugement a été signifié le 21 septembre 2023 au cabinet [T] par remise à personne morale et le 27 septembre 2023 à la société BNR par procès-verbal de recherches infructueuses
Par jugement rectificatif du 8 mars 2024, la juge de l’exécution a rectifié le premier jugement en ce qu’il prononçait la nouvelle astreinte à l’encontre de la société BNE et condamnait par erreur cette même société au lieu de la société BNR.
Le jugement rectifié a été signifié à la société BNR le 29 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses et au cabinet [T] le 3 avril 2024.
Par jugement du 10 octobre 2024, la juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a :
Liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2023 par la juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris à la somme de 12 000 euros,Condamné la société BNR à payer la somme de 6 000,00 euros à la société BNE, au titre de l’astreinte liquidée,Condamné le cabinet [T] à payer la somme de 6 000,00 euros à la société BNE, au titre de l’astreinte liquidée,Fixé une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,Condamné solidairement la société BNR et le cabinet [T] à verser à la société B.N.E. la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné solidairement la société BNR et le cabinet [T] aux dépens.
Le jugement a été signifié le 6 mai 2025 au cabinet [T] par remise à l’étude et le 12 juin 2025 à la société BNR par remise à personne morale.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, le cabinet [T] devait s’exécuter jusqu’au 6 juin 2025 et l’astreinte a commencé à courir le 7 juin 2025. S’agissant de la société BNR, elle devait s’exécuter jusqu’au 15 juillet 2025 puisque les 12, 13 et 14 juillet sont des samedi, dimanche et jour férié, et l’astreinte a commencé à courir le 13 juillet 2025 à son encontre.
L’astreinte a couru deux mois et la demanderesse sollicite sa liquidation pour 60 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société BNR et le cabinet [T], conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’obligation n’a pas été exécutée et les défenderesses n’ont pas comparu.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et les sociétés BNR et cabinet [T] seront condamnés, chacune, au paiement de la somme de 15 000 euros à ce titre ([(60 x 500) /2] = 15 000) au vu du caractère personnel de l’astreinte qui s’oppose à une condamnation solidaire au titre de sa liquidation .
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les injonctions prononcées par le tribunal judiciaire de Paris n’ont pas encore été suivies d’effet.
Néanmoins, l’astreinte est une mesure comminatoire prononcée pour obtenir l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire en faisant peser un risque de condamnation pécuniaire sur la tête du débiteur.
Une succession de fixations puis de liquidations d’astreinte n’a aucun intérêt si la demanderesse ne fait jamais exécuter les condamnations pécuniaires qu’elle obtient en faisant liquider l’astreinte.
Or, la demanderesse ne justifie ni de démarches amiables pour obtenir le paiement des condamnations ni de mesures d’exécution forcée, ni même d’aucun contact avec les défenderesses pour obtenir l’exécution de l’obligation depuis 2022 alors que celles-ci ne comparaissent pas aux audiences.
Dès lors, il n’apparaît pas utile de prononcer une nouvelle astreinte tant que les précédentes condamnations pécuniaires n’auront pas été exécutées.
La demande de fixation d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNR et le cabinet [T] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner les sociétés BNR et cabinet [T], chacune, à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 30 000 € l’astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société BNR à verser à la société BNE la somme de 15 000 € au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE le cabinet [T] à verser à la société BNE la somme de 15 000 € au titre de l’astreinte liquidée ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire ;
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE les société BNR et cabinet [T] à verser, chacune, à la société BNE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les société BNR et cabinet [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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